COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 30 Septembre 2004
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 06 janvier 2004 - N° rôle : 2002j2042 N° R.G. : 04/00740
Nature du recours : Contredit de compétence
APPELANTE : Société AVIVA ASSURANCES 52, rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 09 assistée de Me MOREAU, avocat au barreau de LYON, Me DE RYCK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES : SA ZIEGLER FRANCE 11 rue Clément Marot 69007 LYON assistée de Me PERRACHON, avocat au barreau de LYON Société LEMAN USA INC société de droits Américain 1860 Renaissance Boulevard Sturtevant WI 53177 Etas-Unis assistée de Me Chantal LE BARBIER, avocat au barreau de LYON Société UAC INC 11200 5, Hindry Avenue, Suite 5 Los Angeles CA 90045 Etats-Unis non comparante Société UAC INC 11099 S, La Cianaga Boulevard, Suite 272 Los Angeles CA 90045 Etats-Unis non comparante Société AEROGROUND INC 229-2 Liptle Avenue CA 94128-1226 Etats-Unis (PO Box 281226) non comparante
Audience publique du 10 Juin 2004
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique
du 30 septembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier en date du 19 janvier 2004, la société AVIVA ASSURANCES par son conseil a formé un contredit au jugement rendu le 6 janvier 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON, qui s'est déclaré incompétent pour connaître des litiges l'opposant à la société ZIEGLER FRANCE et la société ZIEGLER FRANCE aux sociétés LEMAN UAC et AERO GROUND, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Dans sa déclaration de contredit la société AVIVA ASSURANCES rappelle que la société SOITEC a acquis auprès de la société américaine KLA TENCOR sise à MILPITAS ( Californie) une machine à purifier l'eau pour le prix de 917.096 US Dollars - qu'elle a confié l'organisation du transport à destination de ses locaux à BERNIN (Isère) à la société ZIEGLER FRANCE - que celle-ci s'est substituée sa filiale américaine LEMAN USA - que celle-ci a chargé la société UAC de ce transport, mais que c'est finalement la société AEROGROUND qui devait effectuer ce transport jusqu'à l'aéroport de Chicago - que le chauffeur de cette société trouvant les entrepôts de l'agent en douane à Chicago fermés, a laissé le camion dans lequel était la machine à l'extérieur de ces entrepôts sans surveillance - que retournant le lendemain sur place, il avait constaté la disparition du semi-remorque abandonné.
Elle indique qu'elle a ainsi du payer à la suite de ce sinistre son assurée, la société SOITEC, du prix de la machine et que c'est en qualité de subrogée dans ses droits qu'elle a fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON la société ZIEGLER FRANCE en tant que commissionnaire de transport - que la société ZIEGLER FRANCE a appelé dans la cause les sociétés américaines LEMAN-UAC et AEROGROUND - que seule la société LEMAN s'est présentée.
Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal de Commerce s'est déclaré incompétent et a jugé que c'était aux juridictions des Etats-Unis de connaître de ce litige, ayant estimé que la société ZIEGLER FRANCE n'avait pas commis de fautes personnelles et qu'ainsi sa responsabilité ne pouvait être recherchée que du fait de ses substitués, lesquels étaient domiciliés aux Etats-Unis et que ses juridictions devaient donc juger l'affaire qui s'est déroulée aux Etats-Unis selon les lois de ce pays.
La société AVIVA ASSURANCES affirme que c'est le Tribunal de Commerce de LYON qui est compétent, dès lors que la société SOITEC a contracté en France avec une entreprise française et que l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui prévoit que la juridiction compétente est le lieu où demeure le défendeur, doit s'appliquer, même si la responsabilité de la société ZIEGLER FRANCE n'est engagée que du fait de ses substitués - qu'au surplus la société LEMAN, qui avait organisé le transport des Etats-Unis en France, a contracté des obligations avec une société française, la société ZIEGLER FRANCE, pour une livraison en France.
Elle ajoute que même si la société ZIEGLER FRANCE a engagé aux Etats-Unis une procédure, il n'y a pas de connexité, cette procédure étant postérieure à celle qui est soumise au Tribunal de Commerce de LYON.
Dans ses conclusions remises le 10 juin 2004, elle souligne que sur
le fond la société ZIEGLER FRANCE a commis une faute personnelle en ne prenant aucune précaution sur l'acheminement de la machine aux Etats-Unis et en n'informant pas son client des risques encourus et des limitations d'indemnités prévues aux Etats-Unis.
Elle demande sur le fond d'évoquer. X X X
Dans ses conclusions, la société ZIEGLER FRANCE soutient qu'il y aurait contrariété à ce qu'elle soit condamnée en France du fait de ses substitués, alors que ces derniers seraient déclarés irresponsables ou bénéficieraient de limitations dans la procédure actuellement pendante aux Etats-Unis - que les commissionnaires étrangers ne sont pas responsables du fait de leurs substitués - que s'ils le sont en France, c'est parce qu'ils peuvent être garantis par ceux-ci du fait de leur faute - qu'en admettant que ce soit les juridictions des Etats-Unis qui sont compétentes, elle sera privée de ses recours contre les substitués - que c'est donc à ces juridictions de trancher l'entier litige, d'autant que le sinistre est survenu aux Etats-Unis du fait du voiturier - que c'est l'intérêt de la société AVIVA ASSURANCES qu'il en soit ainsi en lui permettant de faire valoir ses droits dans le procès engagé aux Etats-Unis.
Elle réfute toute responsabilité personnelle sur le fond du litige.
Elle demande que la société AVIVA ASSURANCES soit déboutée de son contredit et le jugement confirmé. X X X
Dans ses conclusions, la société LEMAN soutient que le Tribunal de Commerce de LYON est incompétent pour juger de la demande en garantie de la société ZIEGLER FRANCE à son encontre - que le risque de contrariété de jugement existe - que c'est la juridiction américaine qui est compétente pour connaître d'un litige survenu aux Etats-Unis et mettant en cause des intervenants américains, aucune livraison en France n'étant intervenue - que la prestation de service qui est en cause a eu lieu aux Etats-Unis - que le jugement doit être confirmé.
MOTIFS ET DECISION :
I/ Sur la compétence du Tribunal de Commerce de LYON pour connaître du litige opposant la société AVIVA ASSURANCES à la société ZIEGLER FRANCE :
Attendu que la société SOITEC ayant chargé la société ZIEGLER FRANCE d'organiser le transport d'une machine à purifier l'eau qu'elle avait acquise auprès de la société KLA TENCOR pour l'acheminer du siège de cette société située à MILPITAS (Californie) jusque dans ses locaux à BERNIN (Isère), c'est en vertu d'un contrat de commission de transport soumis aux dispositions des articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code de Commerce que ces sociétés sont liées ;
Attendu que l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile disposant que c'est le lieu où demeure le défendeur qui est la juridiction territorialement compétente, c'est en conséquence dans la stricte application de ce texte que la société AVIVA ASSURANCES, succédant à la société ABEILLE ASSURANCES et agissant comme subrogée de la société SOITEC pour l'avoir indemnisée de son préjudice résultant du vol de la machine survenu dans la nuit du 3 au 4 juin 2001 dans la banlieue de Chicago (Etats-Unis), et ce en vertu du contrat d'assurances que la société SOITEC a souscrit auprès d'elle, a attrait la société ZIEGLER FRANCE devant le Tribunal de Commerce de LYON en vue de la voir déclarée responsable en tant que commissionnaire de transport de ce sinistre, et en conséquence, condamnée à lui payer le prix de cette machine, cette société ayant son siège à Lyon 7ème ;
Attendu que le commissionnaire de transport est responsable du transport à l'égard de son client - que c'est ainsi sans conteste la juridiction française qui devait être saisie pour connaître des rapports entre le commissionnaire de transport avec son client, tous deux étant domiciliés en France - quand bien même le sinistre
aurait-il eu lieu aux Etats-Unis, aucune convention internationale n'existant entre la France et les Etats-Unis prévoyant autrement les règles de compétence - que ce principe ne peut être combattu au motif que la société ZIEGLER FRANCE a engagé le 28 mai 2003 une action aux Etats-Unis à l'encontre des sociétés LEMAN-UAC et AEROGROUND sur la responsabilité de ses substitués et que de son côté la société AVIVA ASSURANCES ait été mise en cause par elles devant la juridiction californienne saisie - qu'il appartiendra à celle saisie de l'entier litige d'examiner les conditions dans lesquelles ces sociétés doivent être tenues pour responsables du vol survenu sur son territoire et celles permettant le recours de la société ZIEGLER FRANCE à leur encontre, le tout au regard de la loi applicable aux Etats-Unis - que la décision, qui sera prise par la juridiction américaine quant à la responsabilité qui sera retenue à l'encontre des sociétés LEMAN-UAC et AEROGROUND dans le sinistre n'aura de toute façon aucune conséquence sur celle dont doit répondre la société ZIEGLER FRANCE à l'égard de son client en vertu du contrat du commission de transport ;
Attendu qu'il n'y a donc aucun risque de contrariété de jugement, la société ZIEGLER FRANCE ayant tout loisir d'exercer ses recours devant cette juridiction en application de la loi américaine dans la mesure où elle sera déclarée responsable du fait de ses substitués en tant que commissionnaire de transport, et ses rapports avec la société SOITEC en cette qualité étant indépendants des recours qui lui sont ouverts à leur encontre et du sort qui leur sera donné - que la société AVIVA ASSURANCES est fondée dans son contredit ;
Attendu qu'il convient ainsi de faire droit au contredit et de réformer le jugement de ce chef ;
II/ Sur les conséquences tirées de cette compétence :
Attendu que compte tenu des éléments du dossier , la Cour estimant de
bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive décide d'user du pouvoir que lui donne l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile pour évoquer le fond - que dans ces conditions il y a lieu d'inviter les parties à constituer avoué dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception que leur adressera le Greffe à cet effet en application de l'article 90 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Cour n'est compétente que pour statuer sur la demande de la société AVIVA ASSURANCES formée à l'encontre de la société ZIEGLER FRANCE dans le seul cadre des rapports qui liait cette dernière à la société SOITEC au titre du contrat de commission de transports conclu entre elles - qu'en conséquence, la Cour invite les parties à mieux se pourvoir dans les rapports opposant la société ZIEGLER FRANCE à ses substitués - que le jugement déféré sur la compétence doit être réformé en conséquence ;
III/ Sur les autres demandes :
Attendu qu'il ne serait pas équitable que la société AVIVA ASSURANCES supporte la charge des frais irrépétibles du contredit et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que la société ZIEGLER FRANCE doit supporter les frais du contredit;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Réforme le jugement rendu le 6 janvier 2004 par le Tribunal de
Commerce de LYON,
Déclare la société AVIVA ASSURANCES bien fondée dans son contredit formé à l'encontre de ce jugement,
Y fait droit,
Dit en conséquence que le Tribunal de Commerce de LYON est territorialement compétent pour connaître des demandes formées par la société AVIVA ASSURANCES à l'encontre de la société ZIEGLER FRANCE dans le cadre des rapports résultant de l'application du contrat de commission de transport qui la liait à son client la société SOITEC, Evoque le fond,
Invite en conséquence les parties à constituer avoué dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier recommandé que leur adressera le Greffe à cet effet,
Invite les parties à mieux se pourvoir pour juger de la responsabilité dans la survenance du vol du matériel intervenu aux Etats-Unis au titre du transport confié par la société ZIEGLER FRANCE en qualité de commissionnaire à ses substitués et des recours qui pourront s'exercer entre les différents intervenants à l'opération de transport,
Condamne la société ZIEGLER FRANCE à payer à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les frais du contredit.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. Y...
B. MARTIN