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30/09/2004 | FRANCE | N°03/06462

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2004, 03/06462


AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR R.G : 03/06462 SA SACOVIV X.../ Y... APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Septembre 2003 RG :

02/03777 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2004 APPELANTE : SA SACOVIV 19, rue Emile Zola BP 38 69632 VENISSIEUX CEDEX Représentée par Me Marie TISSERAND, Avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Gérald Y...
Z... en personne, Assisté de Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Décembre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2004 Présidée par Monsieur Régis VOUA

UX-MASSEL et composée en outre de Monsieur Daniel GERVESIE, Conse...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR R.G : 03/06462 SA SACOVIV X.../ Y... APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Septembre 2003 RG :

02/03777 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2004 APPELANTE : SA SACOVIV 19, rue Emile Zola BP 38 69632 VENISSIEUX CEDEX Représentée par Me Marie TISSERAND, Avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Gérald Y...
Z... en personne, Assisté de Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Décembre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2004 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL et composée en outre de Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller, tous deux Magistrats Rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint Administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 30 Septembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* I - EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 Septembre 2003, le Conseil de Prud'hommes de LYON a dit injustifiée la sanction infligée par la Société SACOVIV à Monsieur Gérald Y... et l'a ANNULEE ; condamné la Société SACOVIV à payer à Monsieur Y... les sommes de 239,86 äuros, à titre de rappel de salaire, et 23,98 äuros à titre de congés payés afférents, débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes et la Société SACOVIV des siennes ; condamné la Société SACOVIV aux entiers dépens.

La Société SACOVIV, qui a relevé appel régulièrement, le 27 Octobre

2003 (le jugement lui ayant été notifié le 29 Septembre), demande la réformation du jugement, de dire justifiée la sanction de mise à pied de deux jours, prononcée le 11 Juillet 2002, pour signature de la déclaration d'accident du travail, sans pouvoir ni délégation, de débouter, en conséquence, Monsieur Y... de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1.500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens. Elle reproche aux Premiers Juges d'avoir dit la sanction injustifiée, alors qu'il s'agissait de faits graves sanctionnés sans excès.

Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement, et, en outre, la condamnation de la Société SACOVIV à lui payer la somme de 1.500 ä, à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral subi, et celle de 1.500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il réplique que c'était devant la nécessité absolue d'une déclaration d'accident du travail, et faute de trouver une personne qui accepte de signer celle-ci, en l'absence d'une règle claire définie au sein de l'entreprise, qu'exerçant des fonctions d'encadrement, il avait pris l'initiative de signer ce document ; que la mise à pied était donc injustifiée, d'autant que dans, d'autres domaines, la direction ne se préoccupait pas des actes signés sans délégation (attestation B...). II - MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur Gérald Y..., engagé le 10 Avril 2000, en qualité de "chef de service Gestion de proximité" (gestion des responsables d'immeubles, des ouvriers d'entretien, des petits travaux ; relations avec les locataires, visite, état des lieux) par la Société Anonyme de Construction de la Ville de Vénissieux, a été sanctionné disciplinairement, après entretien préalable, par lettre du 11 Juillet 2002, ainsi libellée : "Nous avons eu à déplorer de votre part le fait fautif suivant :

Nous avons découvert que vous avez signé la déclaration d'accident du

travail de Madame C...
D... en nos lieu et place, sans droit, ni délégation. Accessoirement, vous avez formé une demande d'un catalogue de formation pour votre compte personnel, au nom de la Société ; Comme suite à votre convocation à un entretien le Jeudi 4 Juillet 2002, vous avez été reçu par Madame E...
F... et étiez assisté de Monsieur G...
H..., délégué syndical. Nous avons recueilli vos explications. Vous ne contestez pas les faits qui vous sont reprochés mais vous tentez de les minimiser en alléguant que l'entreprise n'est pas mise en péril et que vous le faisiez dans votre emploi précédent. Nous vous rappelons :

- que la responsabilité du personnel incombe au Directeur Général,

- qu'une déclaration d'accident du travail doit être signée par la personne titulaire du pouvoir ou d'une délégation,

- qu'importe peu la pratique que vous aviez ailleurs,

- que le catalogue que vous réclamiez, pour votre compte, est à la disposition du personnel qui en fait la demande et que vous n'avez pas les attributions vous permettant de former une demande au nom de la société. Nous ne pouvons tolérer de tels faits. Cette conduite met en cause le bon fonctionnement de la Société dès lors que vous vous permettez des libertés inadmissibles. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Pour ces motifs, nous vous infligeons une sanction de mise à pied disciplinaire de 2 jours avec retenue correspondante de salaire. Cette mesure prend effet à compter du lundi 22 Juillet 2002 au matin. Vous reprendrez donc votre travail le mercredi 24 Juillet 2002 à 8 heures. Si de tels incidents ou d'autres manquements devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à remettre en cause votre maintien dans la société. Nous vous invitons donc vivement à savoir reprendre votre place".

La victime de cet accident du travail, secrétaire du directeur

général, était, par ailleurs la compagne de Monsieur Y...

La déclaration "accident du travail" destinée à la Sécurité Sociale a été préparée par Madame X..., le 18 Juin au matin, et mise dans le courrier soumis à la signature de Madame E..., Directrice générale, qui devait être de retour l'après midi même. Madame I..., chef du service de gestion comptable, vivement interpellée par Monsieur Y..., qui indiquait que Madame C... avait besoin de la justification de son accident du travail auprès de divers services hospitaliers, a refusé de signer à la place de Madame E..., au motif que cela n'était pas dans ses attributions.

Monsieur Y... a pris l'initiative de signer la déclaration "accident du travail" à la place de Madame E..., qui assurait également le rôle de chef du personnel (cf attestation de Madame Joùlle J..., épouse B...).

Même si les prérogatives des chefs de service n'avaient pas été exactement déterminées (cf attestations E- G... et B...), il n'en demeure pas moins que Monsieur Y..., en agissant sans délégation ni urgence particulière, avait outrepassé ses pouvoirs, ce alors que Madame C... n'avait besoin que de la "feuille d'accident du travail" (autre document ) pour justifier de sa situation.

Ainsi, contrairement à l'appréciation des Premiers Juges, la sanction prononcée était justifiée par ce seul fait (le grief de demande d'un catalogue de formation, à la requête, d'ailleurs, de Monsieur G... étant en lui même dérisoire) et non excessive.

Le jugement sera donc réformé en conséquence.

Il n'y a pas lieu, en équité, de satisfaire à la demande de la société SACOVIV au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III - DECISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

REFORME, partiellement, le jugement, en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire notifiée à Monsieur Y... et condamné la Société SACOVIV à

lui payer les sommes de 239,86 ä et 23,98 ä ;

STATUANT E... NOUVEAU, dit la sanction justifiée et non excessive

déboute Monsieur Y... de toutes ses demandes

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté tant Monsieur Y... que la société SACOVIV de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance et déboute la société SACOVIV de sa demande à ce titre en cause d'appel.

Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens, de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/06462
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-30;03.06462 ?
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