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29/09/2004 | FRANCE | N°2003/03226

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2004, 2003/03226


2 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2004 AFFAIRE PRUD'HOMALE

APPELANT: RAPPORTEUR

Madame Marie-France X... Y...: 03/03226 comparant en personne, assisté de Me LAMBERT (TOQUE 698), avocat au barreau de LYO INTIMEE:

Association IMMOBILIERE ECOLE OZANAM APPEL D'UNE DECISION

Centre scolaire ozanam DU:

145 rue de crequi Conseil de Prud'hommes de

69006 LYON 06 LYON du 16 Mai 2003 RG 2000.2581

comparante en la personne de M. Z... (Président) , assistée de Me AGUERA (8), avocat au barreau de LYON su situé par Me BOISADAM, a

vocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE:19.12.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :23 J...

2 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2004 AFFAIRE PRUD'HOMALE

APPELANT: RAPPORTEUR

Madame Marie-France X... Y...: 03/03226 comparant en personne, assisté de Me LAMBERT (TOQUE 698), avocat au barreau de LYO INTIMEE:

Association IMMOBILIERE ECOLE OZANAM APPEL D'UNE DECISION

Centre scolaire ozanam DU:

145 rue de crequi Conseil de Prud'hommes de

69006 LYON 06 LYON du 16 Mai 2003 RG 2000.2581

comparante en la personne de M. Z... (Président) , assistée de Me AGUERA (8), avocat au barreau de LYON su situé par Me BOISADAM, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE:19.12.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :23 Juin 2904 Présidée par Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président, composée en outre de Madame MONLEON, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Monsieur Julien A..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBER]: Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Madame MORIN, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller ARRET:

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 29 Septembre 20]4 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de M .MIGNOT, greffier, qui ont signé la minute. 3 EXPOSE DU LITIGE En septembre 1995, madame Marie France X... est entrée au service de L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ECOLE OZANAM qui gère notamment une école primaire d'enseignement privé catholique, en qualité d'intervenant en arts plastiques, moyennant une rémunération horaire d'un montant de 140 F. Au cours des années scolaires 1995/ 1996, 1996/1997, 1997/1998 et 1998/1999, madame X... a travaillé au sein de l'école primaire OZANAM, entre 215 heures et 25]! heures, réparties

entre septembre et juin. Par lettre recommandée en date du 22 novembre 1999, L'ASSOCIATION IMMOiBILIERE ECOLE OZANAM a mis fin à la relation contractuelle, sans préavis, dans les termes suivants B... Suite aux événements qui se sont déroulés, dans notre établissement vendredi dernier 19 courant, au cours desquels vous avez eu des gestes inacceptables auprès d'enfants du cours de CM 2 (gestes relevant de la faute professionnelle).. .nous vous rappelons que nous sommes intervenus auprès des parents d'élèves afin qu'ils tiennent compte de votre carrière, en ne portant pas cette affaire en justice.. Le 27 avril 2000, madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et aux fins de voir juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 16 mai 2003, le Conseil de prud'hommes de LYON a jugé qu'il n'y avait pas de contrat de travail de droit privé entre madame X... et L'ASSOC LATION IMMOBILIERE ECOLE OZANAM, et en conséquence s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de LYON. Madame X... a formé contredit motivé de cette décision le 30 mai 2003. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de: -

constater l'existence d'un contrat de travail et retenir la compétence de la juridiction prud'homnale -

condamner L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ECOLE OZANAM à lui payer les sommes suivantes: 12 582, 38 euros à titre de rappel de salaires 1 509, 25 euros au titre de l'indemnité de préavis 150, 92 euros au titre des congés payés afférents 377, 31 euros au titre de l'indemnité de licenciement 4 527, 74 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. 9 055, 47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 524, 49 euros au titre de 1' article 700 du

nouveau code de procédure civile Elle sollicite en outre que L'ASSOCIATION IIMMOBIIJERE ECOLE OZANAM soit condamnée sous astreinte de 76, 22 euros par jour de retard, à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC. Au soutien de son appel, madame X... fait valoir que qu'elle travaillait sous 1 autorité et le contrôle de l'école OZANAM, qu'elle exerçait dans les locaux de l'école, qu'elle n'avait aucune liberté d'action en ce qui concerne l'organisation matérielle de son activité et que le lien de subordination est établi. Elle précise que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement dép urvu de cause réelle et sérieuse, soumis aux dispositions de l'article L 122- 14- 4 du code di. travail, dès lors que la réalité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, et que son licer ciement lui ouvre droit aux indemnités de rupture. L'ASSOCIATION 1MMOBILIERE ECOLE OZANAM sollicite à titre principal la confirmation du jugement attaqué, et à titre subsidiaire, le rejet de la demande de do dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que madame X... s'est rendue coupable d'une faute grave, et le rejet de la demande de rappel de salaires. Elle souligne que l'activité d'arts plastiques est étrangère au programme impératif fixé par l'Education Nationale, ce qui a nécessité de trouver un financement de la format on, que madame X... a proposé sa candidature en qualité d'intervenant libéral extérieur, que l'intéressée a pu librement déterminer le contenu de son enseignement, qu'elle ne recevait aucune instruction, et qu'aucun élément n'est de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la qualification de la relation de travail Attendu que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des

travailleurs; Qu'il appartient en outre, à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve; 5 Qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler sous la subordination d'une autre moyennant une rémunération; Attendu que l'activité d'enseignement des arts plastiques requiert une technicité telle que l'intervenant dispose nécessairement d'une indépendance quasi-totale dans l'exécution de sa prestation de travail; Qu'en l'espèce l'état de subordination se reconnaît, non pas dans l'intervention de l'employeur dans l'exécution du travail, mais dans l'organisation générale de l'entreprise à laquelle se soumettait la salariée; Qu'il est établi d'une part, par les plannings des cours et listes des classes, remis par l'école au début de chaque année scolaire, que l'activité de madame X... s'exerçait dans les locaux de l'école primaire OZANAM, selon des horaires définis pour chaque classe par l'école, et en concertation avec les instituteurs; Qu'il est établi encore que madame X... se voyait fournir par l'école le matériel et les outils nécessaires à l'enseignement artistique; Qu'il ressort en outre du projet d'actions éducatives établi par l'école primaire qu'un programme d'actions et des objectifs étaient définis, tels que la visite de musées et d'expositions, la production d'ouvres par les enfants, la construction d'un musée de 1 i classe, la préparation d'une exposition en vue notamment de la fête de fin d'année Que comme le souligne dans son témoignage madame C..., enseignante au sein de l'école OZANAM, l'activité de madame X... s'inscrivait dans le cadre du projet d'école élaboré par l'équipe enseignante, et des directives du Ministère de l'éducation nationale sur l'enseignement artistique au sein de l'école primaire, et permettait de décharger totalement les enseignants de l'éducation artistique; Qu'il n'est pas contesté en outre que madame X... était chargée de procéder à l'évaluation des

acquis des élèves, concernant la discipline qu'elle enseignait; Que les fiches d'évaluation devaient être signées par la directrice de l'établissement et par les parents; Attendu en conséquence que la mise à disposition d'installations, les contraintes matérielles, les horaires intangibles des cours définis pour l'année scolaire, et dispensés aux seuls élèves de l'école primaire, ainsi que le versement par l'association d'une rémunération, caractérisent l'existence d'un service organisé auquel participait l'enseignante en arts plastiques, plaçant celle-ci dans un état de subordination. Que c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté l'existence d'un contrat de travail; Que le jugement doit donc être réformé de ce chef; Que la juridiction prud'homale étant compétente pour connaître des demandes de Madame X..., il convient d'évoquer et statuer sur le fond du litige; - Sur le rappel de salaires Attendu qu'à l'appui de sa demande, madame X... se limite à indiquer que B... l'enseignant vacataire a droit à une rémunération horaire d'un montant de 225 F., et verse aux débats le décret n0 89-497 du 12juillet 1989, ainsi que le décret n0 81-535 du 12 mai 1981 Que de telles dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail qui lie r Madame X... à un établissement d'enseignement privé; Qu'en effet le décret du 12 juillet 1989, dont l'article 4 dispose que Ales personnels régis par le présent décret sont rémunérés selon un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du budget et de la fonction public lue., ne concerne que les conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire, par les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du Ministre d'Etat, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports; Que le décret du 12 mai 1981 ne concerne quant à lui que les conditions de recrutement

des professeurs contractuels, dans les établissements publics d'enseignement du second degré, lorsque des emplois de professeurs n'ont pu être pourvus par des enseignants titulaires de l'enseignement du second degré; Que madame X... doit donc être déboutée de sa demande de rappel de salaires; Que cependant elle est bien fondée à solliciter la remise de bulletins de sala Ères par L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ECOLE OZANAM, correspondant aux sommes qu'elle a perçues de l'école pendant la durée de l'exécution du contrat de travail, et qu'elle a d'ailleurs déclarées comme salaires auprès de l'administration fiscale; 7 -

Sur la rupture du contrat de travail Attendu que comme le souligne madame X... dans ses écritures, la lettre recommandée en date du 22 novembre 1999 qui lui a adressée L'ASSOCIATION IMMOBILIERE IBCOLE OZANA.M constitue une lettre de licenciement; Que cette lettre ayant été signée par le président de l'association O.G.E.C., elle même reconnue comme gestionnaire de l'école OZANAM, selon les lettres que lui adressaient madame X... elle même, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que son licenciement n'ait pas été effectué par son employeur; Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 122- 14- 2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige; Que B... les gestes inacceptables . reprochés à madame X... sont les coups qu'elle a portés à l'encontre de deux des élèves qui étaient dans sa classe, le vendredi 19 novembre après midi; Que madame D..., mère de l'enfant Alexandre D... témoigne de l'incident dans les termes suivants Ale 19 novembre 1999, j'ai récupéré mon fils Alexandre à la sortie de l'école avec ses lunettes de vue fortement dégradées ; Alexandre m'a alors expliqué qu'il avait reçu une gifle au niveau du nez de la part de son professeur d'arts plastiques car il était indiscipliné et rigolait; il a alors saigné du nez et les poignets de sagifle au

niveau du nez de la part de son professeur d'arts plastiques car il était indiscipliné et rigolait; il a alors saigné du nez et les poignets de sa chemise étaient légèrement tâchées de sang ; nous en avons alors discuté immédiatement avec la directrice de l'école, l'enseignante d'Alexandre, Alexandre et moi même, afin d'avoir des explications, et Alexandre a confirmé ses dires devant ces dernières.; Que le 22 novembre 1999, la directrice de l'école OZANAM a établi une déclaration d'accident auprès de sa compagnie d'assurances, précisant B... Alexandre a reçu une gifle de la part de l'enseignant du cours d'arts plastiques.; Qu'il ressort encore du témoignage de madame B..., mère de l'enfant Jérémy B, que le 19 novembre 1999, madame X... a attrapé son fils par les cheveux et lui a donné plusieurs coups de pied aux fesses avant de le mettre dehors de la classe; Que cet incident a d'ailleurs fait l'objet d'un note manuscrite de madame X... qui indique avoir renvoyé l'enfant de sa classe, au motif que Jérémy s'amuse quand on parle et se met à rire pour amuser la classe. 8 Que Madame X... qui indique dans ses écritures que la réalité des faits n'est pas établie, au seul motif que les attestations ne contiennent aucune preuve directe des faits qui lui sont reprochés, ne fournit aucune relation des faits qui se sont produits ce jour là et qui mettent en cause gravement son comportement à l'égard des enfants; Que les témoignages produits par L'ASSOCIATION IMMOBILWRE ECOLE OZANAM sont suffisants à établir la réalité des B... gestes inacceptables. reprochés à madame X...; Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier la gravité de la faute invoquée; Que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail y compris durant le temps limité du préavis ; que dans l'appréciation de cette faute il convient de tenir compte du risque encouru par l'entreprise dans le cas du maintien du salarié à son poste de travail; Que c'est à juste titre que L'ASSOCIATION

IMMOBILIERE ECOLE OZAINAM a considéré que les coups portés aux deux enfants constituaient une faute professionnelle grave, de nature à justifier la rupture immédiate de la relation de travail; Qu'en considération du très jeune âge des enfants, de la spécificité de l'enseignement et du projet pédagogique de l'école privée, les faits reprochés à madame X..., qui étaient en outre de nature à engager la responsabilité de L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ECOLE OZANAM, rendaient impossible son maintien dans l'établissement pendant la durée du préavis; Attendu qu'il convient en conséquence de débouter madame X... de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au paiement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et indemnité légale de licenciement); Que concernant enfin le non respect de la procédure de licenciement, il n'est pas contesté que L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ECOLE OZANAM n'a pas mis en oeuvre la procédure légale de licenciement; Que conformément aux dispositions de l'article L 122- 14- 4 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut excéder un mois de salaire, dès lors que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux; Qu'il convient en conséquence de condamner L'ASSOCIATION IMMOBJLIERE ECOLE OZANAM à payer à madame X... la somme de 469, 54 euros (soit 140 F x 22 heures) à titre de dommages et intérêts de ce chef 9 Attendu enfin qu'il convient de condamner L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ECOLE OZANAM à remettre à madame X... un certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC; Attendu que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires formées en application de 1' article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que madame X... n'était pas liée à L'ASSOCIATION

IMMOBILIERE ECOLE OZANAM par un contrat de travail, e que le Conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur le litige, Au fond, évoque: Déboute madame X... de sa demande de rappel de salaires, Dit que le licenciement de madame X... repose sur une faute grave, Déboute madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute madame X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture, Condamne L'ASSOCIATION IMMOBJLIERE ECOLE OZANAM à payer à madame X... la somme de 469, 54 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, Ordonne la remise par L'ASSOCIATION IMMOBILIIERE ECOLE OZANAM à madame X... de bulletins de salaires, d'un certificat de travail et de l'attestation ASSEL IC, Déboute les parties de leur demande indemnitaire fondée sur 1' article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/03226
Date de la décision : 29/09/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

'existence d'un contrat de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail se caractérise par l'engagement pris par une personne de travailler sous la subordination d'une autre moyennant rémunération. Il appartient cependant à la personne qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.L'activité d'enseignement des arts plastiques requiert une technicité telle que l'intervenant dispose nécessairement d'une indépendance quasi-totale dans l'exécution de sa prestation de travail. L'état de subordination se reconnaît en conséquence non pas dans l'intervention de l'employeur dans l'exécution du travail, mais dans l'organisation générale de l'entreprise à laquelle se soumet la salariée. Or, la mise à disposition d'installations, les contraintes matérielles, les horaires intangibles des cours définis pour l'année scolaire, et dispensés aux seuls élèves de l'école primaire, ainsi que le versement par l'association d'une rémunération, caractérisent l'existence d'un service organisé auquel participe l'enseignante en arts plastiques, plaçant celle-ci dans un état de subordination.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-29;2003.03226 ?
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