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28/09/2004 | FRANCE | N°2002/04900

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2004, 2002/04900


R.G : 02/04900 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2002/2071 du 24 juillet 2002 FAVIER LOISY C/ S.C.I. BOISSAC COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 28 Septembre 2004 APPELANTS :

Monsieur Philippe X...

Représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour

Assisté de Me AIGROT CHETAIL, avocat

Madame Catherine Y... épouse X...

Représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour

Assistée de Me AIGROT-CHETAIL, Avocat INTIMEE :

S.C.I. BOISSAC

représentée par son mandataire

la Régie GFF VE

RZIER

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me LAFONTAINE, avocat

substitué par Me LEFEVRE, avocat...

R.G : 02/04900 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2002/2071 du 24 juillet 2002 FAVIER LOISY C/ S.C.I. BOISSAC COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 28 Septembre 2004 APPELANTS :

Monsieur Philippe X...

Représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour

Assisté de Me AIGROT CHETAIL, avocat

Madame Catherine Y... épouse X...

Représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour

Assistée de Me AIGROT-CHETAIL, Avocat INTIMEE :

S.C.I. BOISSAC

représentée par son mandataire

la Régie GFF VERZIER

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me LAFONTAINE, avocat

substitué par Me LEFEVRE, avocat Instruction clôturée le 24 Mai 2004 Audience de plaidoiries du 30 Juin 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Z..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous-seing privé en date du 31 mars 1995, les époux X... ont acquis de Monsieur B... un fonds de commerce de bijouterie-joaillerie ainsi que le droit au bail résultant d'un acte du 14 juin 1990 consenti par la SCI BOISSAC au profit d'un prédécesseur de Monsieur B.... Le loyer s'élevait en 1990 à 13.000 F par an HT, payable par trimestre échu et révisable par avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Des loyers étant restés impayés, un commandement rappelant la clause résolutoire a été délivré le 23 avril 2002.

Par ordonnance de référé en date du 24 juillet 2002, le président du tribunal de grande instance de LYON a : - constaté la résiliation du contrat de bail ayant lié les parties, - ordonné l'expulsion des époux X... devenus occupants sans droit ni titre, - condamné solidairement les époux X... à verser à la SCI BOISSAC une provision de 657,59 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 mai 2002 outre la somme de 65,76 euros au titre de la clause pénale, - condamné solidairement les époux X... à régler une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel des loyers et charges contractuels à compter du 1er juin 2002 et jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné solidairement les époux X... à verser à la SCI BOISSAC la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Les époux X... ont relevé appel de cette décision le 9 septembre 2002.

Ils soutiennent à l'appui de leur demande d'infirmation que les loyers exigibles sont tous réglés, que lors de l'établissement du compte du 30 juin 2002 remis au juge des référés, le mandataire de leur bailleresse était en possession de leur chèque de 657,59 euros, que c'est de mauvaise foi que la SCI BOISSAC a invoqué la clause résolutoire et qu'en réalité ils disposent d'une créance envers leur bailleresse au titre de l'indexation des loyers ; en effet ils contestent l'application de celle-ci à partir du 1er janvier 1999 au motif qu'à défaut de régularisation d'un bail écrit, ils sont tenus par un bail verbal ; ils s'estiment créanciers d'une somme de 674,40 euros.

Enfin, ils réclament la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SCI BOISSAC conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf à élever la provision à la somme de 1.835,88 euros arrêtée au 30 juin

2003 outre 183,58 euros de clause pénale et au débouté des époux X... de l'ensemble de leurs demandes. Elle sollicite également la condamnation solidaire des époux X... au paiement de la somme de 500 euros pour résistance manifestement abusive et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que les appelants n'ont jamais contesté l'indexation des loyers appliquée à partir du 1er janvier 2002 qu'ils ont régulièrement payée, que même en déduisant cette indexation, ils étaient encore débiteurs un mois après le commandement et qu'ils sont toujours débiteurs puisque le loyer du 1er trimestre 2003 appelé le 31 mars 2003 n'était toujours pas payé au 30 juin 2003.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la révision du loyer :

Attendu que le loyer s'élevait fin décembre 1998 selon la dernière indexation triennale à la somme de 3.592,75 par trimestre ;

Attendu qu'en l'absence de régularisation d'un nouveau bail à compter du 1er janvier 1999, le bail s'est trouvé reconduit tacitement aux clauses et conditions du bail de 1990 (notamment les clauses résolutoire et de révision du loyer) pour une durée de neuf ans et ce en application des dispositions de l'article L 145-9 du Code du commerce ; qu'il ne s'est pas transformé en bail verbal ;

Attendu que le mandataire de la bailleresse a appliqué à nouveau l'indexation des loyers à compter du 1er janvier 2002 avec effet rétroactif au 1er janvier 1999 (rappel de 505,80 euros) sans faire signer par les locataires un avenant ; que les locataires ont réglé les nouveaux loyers appelés ainsi que le rappel réclamé ; qu'ils contestent néanmoins en cause d'appel la révision du loyer en s'estimant créanciers d'un indû sans toutefois en demander le remboursement à leur adversaire ;

Mais attendu que le rappel de 505,80 euros payé le 24 juillet 2002

par les locataires a été restitué le 16 août 2003 sous forme d'un avoir (cf relevé au 30 juin 2004), ce qui confère un caractère douteux aux exigences de la SCI BOISSAC sur ce point, étant rappelé que le juge des référés est "juge de l'évidence" ;

Sur la résiliation :

Attendu que le commandement a été délivré le 23 avril 2002 pour la somme de 1.262,52 euros en principal représentant : - le loyer et charges du 1er trimestre 2002 échu le 31 mars 2002, - outre 10,94 euros de frais de relance, - et 505,80 euros de rappel d'indexation ; Attendu que l'échéance du 1er trimestre 2002 a été payée par chèque encaissé le 28 avril 2002 (745,78 euros) soit dans le mois du commandement ; que le solde portait sur le rappel contestable de 505,80 euros et des frais de relance et de remise à huissier ;

Attendu qu'au demeurant, les locataires ont régularisé le solde sur l'arriéré avec le loyer du 2ème trimestre 2002 échu le 30 juin 2002 au moyen de deux chèques encaissés le 24 juillet 2002 soit le jour de l'audience du tribunal et de l'ordonnance de référé et avant que la résiliation ne soit constatée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que dans ces conditions il convient de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonné l'expulsion des locataires ;

Attendu qu'au vu du relevé du 30 juin 2004, il convient de condamner les locataires au paiement d'une provision de 1.500 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 1er avril 2004, le 2ème trimestre 2004 n'étant pas exigible au 30 juin 2004 ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;

Attendu que chaque partie succombant à l'instance supportera ses frais et dépens de première instance comme d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant en matière de référé,

Infirmant l'ordonnance déférée ;

Constate que les causes du commandement ont pour partie été réglées par les époux X... dans le délai de un mois et pour partie annulées au moyen d'un avoir à la date du 13 août 2003 ;

En conséquence rejette les demandes en résiliation du bail et expulsion formées par la SCI BOISSAC;

Condamne solidairement les époux X... à payer à la SCI BOISSAC une provision de 1.500 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 30 juin 2004 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme A...

Mme Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04900
Date de la décision : 28/09/2004

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Caractère sérieux de la contestation

Le fait pour un créancier de réclamer, en référé, une provision d'argent au titre de loyers et charges impayés, alors que cette somme avait été précédemment payée par les locataires, puis restituer à eux sous la forme d'un avoir, rend les exigences de ce créancier douteuses. Le juge des référés étant " juge de l'évidence ", cette demande doit être rejetée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-28;2002.04900 ?
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