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23/09/2004 | FRANCE | N°2003/00842

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2004, 2003/00842


R.G : 03/00842 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 04 décembre 2002 RG N°1998/3101 FOURNEL QUEFFELEC C/ SCI LES BRUYERES ALESINA HARTER GILOT GATHIER COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2004 APPELANTS : Maître Daniel FOURNEL notaire associé de la S.C.P. MOULARD - BOURET - CELLARD - FOURNEL- MARTIN représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON Maître Xavier QUEFFELEC représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de

LYON INTIMES : S.C.I. LES BRUYERES représentée par son gérant ...

R.G : 03/00842 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 04 décembre 2002 RG N°1998/3101 FOURNEL QUEFFELEC C/ SCI LES BRUYERES ALESINA HARTER GILOT GATHIER COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2004 APPELANTS : Maître Daniel FOURNEL notaire associé de la S.C.P. MOULARD - BOURET - CELLARD - FOURNEL- MARTIN représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON Maître Xavier QUEFFELEC représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON INTIMES : S.C.I. LES BRUYERES représentée par son gérant représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me FREDIERE, avocat Monsieur Xavier X représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me JOMAIN, avocat au barreau de LYON Madame Jocelyne Y épouse X représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me JOMAIN, avocat au barreau de LYON Madame Odette Z représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GRENIER, avocat Monsieur Raymond A représenté par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me ROY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Instruction clôturée le 28 Mai 2004

Audience de plaidoiries du 16 Juin 2004 Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées

à monsieur le procureur général. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président, - madame BIOT , conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute EXPOSE DU LITIGE

Par un acte authentique en date du 21 septembre 1989 reçu par Maître Daniel FOURNEL notaire associé de la S.C.P. MOULARD-BOURET-CELLARD-FOURNEL-MARTIN notaires à SAINT-ETIENNE (Loire), et Maître QUEFFELEC notaire à SAINT-CHAMOND (Loire) Monsieur et Madame Xavier X et son épouse née Jocelyne Y ont acquis de la S.C.I. LES BRUYERES représentée par Monsieur André A un ensemble immobilier comportant un ancien corps de ferme et un terrain attenant en nature de pré, pâture, taillis et anciennes vignes d'une superficie totale de 3 ha 42 a et 65 ca situé au lieudit "La Tuilerie" sur la commune de SAINT-CHAMOND (Loire), fraction de SAINT-JULIEN-EN-JAREZ.

L'ensemble acquis pour le prix de 500.000 francs était constitué par les parcelles cadastrées 75, 80, 93, 94, 95 de la section 244 DI et 39 de la section 244 DK.

L'acte ne comportait aucune précision quant à l'accès à ce tènement. Toutefois le plan cadastral révélait l'existence de deux accès possibles : 1°) - un passage figuré par une ligne continue partant de la route nationale 498 séparant les parcelles 29 et 74 appartenant aux époux X..., se prolongeant par un passage figuré en pointillés

traversant la parcelle 38 des époux Y... et aboutissant à la parcelle 75 vendue aux époux X, 2°) - un passage désigné "Chemin rural" reliant le lieudit "LES PETITES BRUYERES" au lieudit "LA TUILERIE" passant entre les parcelles vendues 75 et 93 devant l'ancien corps de ferme.

Après leur acquisition les époux X ont entrepris des travaux d'aménagement de l'ancien corps de ferme, et ont utilisé le passage partant de la R.N. 498 traversant les propriétés X... puis Y....

Par un acte authentique en date du 25 mai 1994 reçu par Maître FOURNEL notaire les époux X ont acquis sans indemnité des époux Y... une servitude de passage sur la parcelle 244 DK 38. L'acte précisait que ce passage était emprunté par le passé par les anciens propriétaires du fonds des époux X et s'était exercé pendant des années sans avoir été constaté par un écrit.

Les époux X... se sont par contre opposés au passage par les époux X sur l'autre portion du même chemin allant de la R.N .498 au fonds des époux Y....

Par une ordonnance en date du 3 mai 1995 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE, sans se prononcer sur la nature de ce chemin et sur les droits des époux X a retenu la proposition des époux X... d'autoriser les véhicules des entreprises chargées de la rénovation du fonds des époux X du 1er mai au 30 septembre 1995.

Les époux X, considérant que le chemin litigieux était un chemin rural ont assigné la commune de SAINT-CHAMOND devant le juge des

référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE afin qu'elle soit condamnée à tout mettre en oeuvre pour permettre l'utilisation du chemin. La commune de SAINT-CHAMOND a attrait en la cause les époux X... afin qu'ils soient condamnés à couper les racines avançant sur l'emprise de ce chemin.

Par ordonnance en date du 11 octobre 1995 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a constaté qu'il existait une difficulté sérieuse concernant sa compétence, la recevabilité de l'action, et les limites du chemin rural puisqu'aucun bornage contradictoire n'était intervenu. Les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir.

Par acte en date des 27 et 28 novembre 1996 la commune de SAINT-CHAMOND a assigné les époux X... et les époux Y... devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE afin qu'il soit procédé au bornage des propriétés contiguùs. Elle soutenait que le chemin traversant la propriété des époux X... depuis la RN 498 jusqu'au fonds des époux Y... était un chemin rural. Les époux X... soutenaient au contraire qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation comme l'indiquait un plan annexé à un acte de vente passé en 1936.

Par jugement en date du 22 avril 1997 le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE a débouté la commune de SAINT-CHAMOND de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère rural du chemin traversant la propriété X... et rejoignant le fonds Y....

Au cours des années 1997 et 1998 les époux X ont entrepris des démarches auprès de la Direction Départementale de l'Equipement

(D.D.E.) et de la Mairie de SAINT-CHAMOND afin d'obtenir soit la création d'un nouvel accès, soit la remise en service du chemin rural figurant sur le plan cadastral reliant le lieudit "LA TUILERIE" au lieudit "LES PETITES BRUYERES".

La D.D.E. s'est opposée à la création d'un nouveau passage à partir de la R.N. 498 pour des raisons de sécurité. La commune de SAINT-CHAMOND s'est opposée à la réouverture du chemin rural tombé en désuétude et laissé à l'état d'abandon en raison du coût prohibitif d'une telle opération au regard de l'intérêt général de la collectivité, les travaux de remise en état étant estimés à 909.024,00 francs.

Soutenant que leur fonds était enclavé, que la S.C.I. LES BRUYERES n'aurait pas satisfait à son obligation de délivrance et que les notaires avaient manqué à leur devoir de conseil, les époux X ont par acte du 13 octobre 1998 publié à la conservation des hypothèques le 8 décembre 1999 assigné la S.C.I. LES BRUYERES. Maître FOURNEL et Maître QUEFFELEC en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral.

La S.C.I. LES BRUYERES a appelé en garantie Monsieur A et Madame Z qui étaient les associés au moment de la vente du 21 septembre 1989. Par jugement en date du 4 décembre 2002 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a estimé que le consentement des époux X lors de leur achat avait été entaché d'une erreur portant sur une qualité substantielle de la chose vendue, à savoir la possibilité

d'accès à leur fonds.

Le Tribunal a en conséquence prononcé la nullité de la vente du 21 septembre 1989 et condamné in solidum la S.C.I. MOULARD-BOURET-CELLARD-FOURNEL-MARTIN à payer à Monsieur et Madame X la somme de 76.224,51 euros correspondant au prix de vente outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et celles de 48.124,53 euros correspondant à leur préjudice matériel et 1.500 euros correspondant à leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le Tribunal ordonnait la capitalisation des intérêts.

La S.C.I. LES BRUYERES était déboutée de son appel en garantie contre Monsieur A, celui-ci n'ayant pas été le gérant de la S.C.I.

Madame Z était par contre condamnée à relever et garantir la S.C..I "LES BRUYERES" des condamnations mises à sa charge pour réparer le préjudice matériel et moral des époux X soit les sommes de 48.124,53 euros et 1.500 euros.

Madame Z était déboutée de son appel en garantie contre les notaires, au motif qu'elle aurait dû communiquer à ceux-ci tous les éléments d'information.

La S.C.I. "LES BRUYERES", Maître QUEFFELEC et Maître FOURNEL de la S.C.I. MOULARD-BOURET-CELLARD-FOURNEL-MARTIN étaient condamnés à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par acte en date du 10 février 2003 Maître FOURNEL et Maître QUEFFELEC ont relevé appel de cette décision.

Ils soutiennent que la propriété des époux X n'est pas enclavée dès lors qu'elle est desservie depuis la R.N. 498 par un chemin traversant la propriété X..., chemin matérialisé par des traits continus sur l'ancien et le nouveau cadastre et qui est présumé être un chemin rural en vertu de l'article L 161-3 du Code Rural. Ils font valoir que la nature de ce chemin résulte d'un rapport d'expertise de Monsieur TUFFERY géomètre en date du 11 octobre 1994 et d'une lettre des Services Fiscaux du 14 octobre 1998 précisait que ce chemin "ne constitue pas une propriété attribuée à un particulier". Ils précisent que ce chemin se prolonge par une servitude de passage sur le fonds Y... matérialisée sur l'ancien et le nouveau cadastre par des traits discontinus. Ils exposent que cette servitude de passage n'a jamais été contestée par le passé et que ce n'est que par souci de prudence que Maître FOURNEL a conseillé aux intéressés d'en régulariser l'existence.

Ils font valoir que cet accès a toujours été emprunté par divers propriétaires sans aucune difficulté avant d'être contesté par les époux X... qui ne sont pas attraits dans la présente instance.

Ils soutiennent qu'à supposer même que le chemin litigieux soit un chemin d'exploitation comme l'ont soutenu les époux X... dans une précédente instance il peut être emprunté par les époux X qui ne disposent pas d'un autre accès suffisant.

Ils contestent avoir commis la moindre faute dès lors qu'ils ont établi leur acte sur la base de données cadastrales en cours à l'époque et nullement démenties par un quelconque acte de propriété privée.

Ils concluent à la réformation du jugement déféré dans le sens d'un rejet des demandes formées à leur encontre tant par les époux X que par la S.C.I. LES BRUYERES.

Ils sollicitent la condamnation des époux X à leur payer à chacun 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et à eux deux 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La S.C.I. LES BRUYERES appelante incidente soutient que la nullité de la vente du 21 septembre 1989 n'ayant été soulevée par les époux X que par conclusions du 11 octobre 2002 l'action est prescrite en application de l'article 1304 du Code Civil. Elle conteste par ailleurs l'état d'enclave de la propriété vendue et expose à cet égard que l'accès s'est toujours fait par le chemin situé entre les parcelles des époux X... prolongé par une servitude sur le fonds des époux Y....

Elle conclut au rejet des prétentions des époux X et subsidiairement demande à être relevée et garantie par les anciens associés de la S.C.I. qui ont vendu leurs parts le25 septembre 1989 : Monsieur A et Madame Z. Elle sollicite la condamnation de Monsieur A, Madame Z ou des époux X à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur A fait valoir qu'il n'était pas gérant de la S.C.I. LES BRUYERES au moment de la vente. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté la S.C.I. LES BRUYERES de ses demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire il soutient que le fonds des époux X n'est pas enclavé. Pour le cas où sa responsabilité serait reconnue il demande à être relevé et garanti par les notaires. En tout état de cause il sollicite la condamnation de la S.C.I. à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Madame Z soutient que l'action des époux X est irrecevable et mal fondée. A titre subsidiaire elle soutient qu'elle n'a personnellement commis aucune faute en lien avec le préjudice allégué par les époux X. Elle conclut au rejet de l'appel en garantie de la S.C.I. LES BRUYERES et subsidiairement demande à être relevée et garantie par les notaires. Elle sollicite 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les époux X sollicitent la confirmation du jugement déféré. Ils soutiennent que leur action en nullité est recevable dès lors que le délai de cinq ans de l'article 1304 du Code Civil ne court qu'à compter de la découverte de l'erreur. Ils demandent la confirmation du jugement déféré qui a prononcé la nullité de la vente et subsidiairement ils en soutiennent la résolution.

Ils demandent la condamnation solidaire de la S.C.I. LES BRUYERES et des notaires à leur payer les sommes suivantes : - 253.847,32 euros outre intérêts à compter de l'assignation correspondant à leur préjudice matériel, - 31.000,00 euros en réparation de leur préjudice

moral, - 2.500,00 euros supplémentaires en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur le Procureur Général auquel l'affaire a été communiquée n'a pas présenté d'observations. DISCUSSION

Attendu que les époux X sollicitent l'annulation de la vente du 21 septembre 1989 et subsidiairement sa résolution en raison d'une erreur ayant vicié leur consentement et d'un manquement à l'obligation de délivrance ; qu'ils soutiennent que leur terrain est enclavé alors qu'ils croyaient à l'époque de la vente qu'il disposait d'un accès à la R.N. 498 par le chemin traversant le fonds des époux X... et se prolongeant par un passage sur le fonds des époux Y... ; Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que le présent litige est né d'un conflit avec les époux X... qui en 1995 se sont opposés au passage sur le chemin situé entre les parcelles 29et 74 leur appartenant ;

Attendu que l'erreur invoquée, à la supposer réelle, n'a été découverte qu'au moment où la Direction de l'Equipement a refusé la création d'un nouveau chemin et où la commune a refusé l'aménagement du chemin rural tombé en désuétude ; que dès lors le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du Code Civil n'a commencé à courir que le 12 mars 1999 date de la lettre par laquelle la commune a notifié son refus de réhabiliter l'ancien chemin rural ; qu'il s'ensuit que l'action en nullité n'est pas prescrite ;

Attendu que le passage litigieux semble avoir toujours été emprunté

par les anciens propriétaires du fonds acheté par les époux X ; que par ailleurs le chemin situé entre les parcelles 29 et 74 est considéré comme un chemin rural tant par les services fiscaux que par la commune de SAINT-CHAMOND qui a demandé la condamnation des époux X... à couper les racines avançant sur l'emprise de ce chemin puis a assigné les époux X... et les époux Y... en bornage de ce chemin ; Attendu que par jugement du 22 avril 1997 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a rejeté la demande de bornage au motif que la commune ne justifiait pas du caractère rural du chemin coupant le fonds X... et rejoignant le fonds Y..., qu'il n'a cependant jamais été statué sur la question de savoir si ce chemin appartenait au domaine privé de la commune ou aux époux X... ; qu'il s'ensuit que l'état d'enclave du fonds acquis par les époux X n'est pas démontré ; Attendu qu'au demeurant si cet état d'enclave était établi les époux X disposeraient d'une servitude légale de passage devant s'exercer par le trajet le plus court et le moins dommageable qu'il ne serait pas malaisé de déterminer ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que les époux X ne démontrent ni l'existence d'un vice du consentement, ni celle d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur ; qu'il convient en conséquence de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la S.C.I. LES BRUYERES et les notaires ;

Attendu que les appels en garantie dirigés contre Monsieur A, Madame Z et les notaires deviennent sans objet du fait du rejet de la

demande principale ;

Attendu que ni Maîtres FOURNEL et QUEFFELEC ni Monsieur A ne démontrent avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'ils sollicitent ;

Attendu par contre que l'équité commande de condamner les époux X à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : - 1.000 euros à la S.C.I. LES BRUYERES, - 1.000 euros à Maîtres FOURNEL et QUELLEFEC ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur A et de Madame Z ;

Attendu que les époux X devront supporter l'ensemble des dépens, y compris ceux des appels en garantie ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Déboute les époux X de l'ensemble de leurs demandes,

Les condamne à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : - MILLE EUROS (1.000 EUROS) à la Société Civile Professionnelle (S.C.I.) LES BRUYERES, - MILLE EUROS (1.000

EUROS) à Maître QUEFFELEC et Maître FOURNEL notaire associé de la Société Civile Professionnelle "MOULARD-BOURET-CELLARD-FOURNEL-MARTIN",

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne les époux X aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit des Sociétés Civiles Professionnelles BRONDEL-TUDELA et JUNILLON-WICKY, de Maître GUILLAUME et de Maître LIGIER de MAUROY, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/00842
Date de la décision : 23/09/2004

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur

Le délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil ne court qu'à compter de la date à laquelle l'erreur invoquée par les acheteurs qui sollicitent l'annulation de la vente et subsidiairement sa résolution pour vice de leur consentement a été découverte. En conséquence, les acquéreurs d'un terrain, qui croyaient à l'époque de la vente disposer d'un accès par le chemin traversant le fonds de leurs voisins, n'ayant découvert le contraire qu'au moment où la direction de l'Equipement a refusé la création d'un nouveau chemin et où la commune a refusé l'aménagement du chemin rural tombé en désuétude, le délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du code civil n'a commencé à courir qu'à la date de la lettre par laquelle la commune a notifié son refus de réhabiliter l'ancien chemin rural. Dès lors l'action en nullité n'est pas prescrite


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-23;2003.00842 ?
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