La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°03/3614

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2004, 03/3614


23 IX 2004 Jourda de Vaux de Foltier. / SCP Hnagard et X... . RG 03/3614 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 4 octobre 2000 les époux Aldo Z et Mara A ont vendu à Kuma Y et Anne X (les consorts Y) une maison édifiée sur un terrain de 3390 mètres carrés inscrit au cadastre de la commune de Fareins sous les numéros 638,639, 640, 642 et 643 de la section ZB ; il était stipulé que la vente était conclue sous la condition suspensive que "le certificat d'urbanisme ne révèle aucune servitude ou charge quelconque rendant l'immeuble impropre à sa des

tination normalement prévisible". La vente a été réitérée par a...

23 IX 2004 Jourda de Vaux de Foltier. / SCP Hnagard et X... . RG 03/3614 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 4 octobre 2000 les époux Aldo Z et Mara A ont vendu à Kuma Y et Anne X (les consorts Y) une maison édifiée sur un terrain de 3390 mètres carrés inscrit au cadastre de la commune de Fareins sous les numéros 638,639, 640, 642 et 643 de la section ZB ; il était stipulé que la vente était conclue sous la condition suspensive que "le certificat d'urbanisme ne révèle aucune servitude ou charge quelconque rendant l'immeuble impropre à sa destination normalement prévisible". La vente a été réitérée par acte reçu le 12 décembre 2000 par Robert X..., notaire associé membre de la société civile professionnelle Michel Y... et Robert X..., où il est mentionné que selon le plan d'occupation des sols approuvé le 19 septembre 1979 modifié le 25 avril 1994 le terrain était classé en zone UB. Soutenant que le terrain qu'ils avaient acquis était devenu inconstructible à compter du 11 novembre 2000, date de l'entrée en vigueur d'un nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Fareins, les consorts Y ont assigné la société civile professionnelle de notaires en déclaration de responsabilité et payement de dommages-intérêts. Ils ont été déboutés de leurs prétentions par jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône du 28 mars 2003 dont ils ont interjeté appel. Les appelants reprochent au notaire d'avoir rédigé un acte portant des mentions inexactes et d'avoir méconnu son devoir de conseil. Ils soutiennent que celui-ci ne pouvait se contenter de viser le certificat d'urbanisme obtenu en juillet 2000 par les vendeurs sans solliciter lui-même un certificat "plus actuel"; que, son étude étant située à quelques kilomètres de la commune de Fareins, il devait nécessairement savoir qu'était en cours la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'il connaissait leur projet de revendre une partie du terrain

acquis pour rembourser l'emprunt qu'ils avaient souscrit pour financer cette opération et qu'il devait donc les informer des conséquences de la modification du plan d'occupation des sols. Ils demandent que la société civile professionnelle de notaires soit condamnée à leur payer la somme de 103.115, 40 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'intimée conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, contrairement à ce que prétendent les appelants, il est exactement énoncé dans l'acte authentique du 12 décembre 2000 qu'il résulte d'une note de renseignements d'urbanisme du 23 octobre 2000 que l'immeuble vendu est classé en zone UB selon le plan d'occupation des sols approuvé le 19 septembre 1979 modifié le 25 avril 1994 ; Qu'il est sans conséquence que cet acte ait été signé après l'adoption du nouveau plan d'occupation classant le terrain acquis par les consorts Y en zone inconstructible et qu'il importe peu de rechercher si maître X... savait que, d'une part, la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Fareins était en cours et que, d'une part, les consorts Y avait en projet de diviser le terrain qu'ils acquéraient pour en revendre une partie ; Attendu, en effet, que le certificat d'urbanisme délivré le 6 juillet 2000 était en cours de validité lorsqu'a été signé l'acte sous seing privé du 4 octobre 2000 et qu'il ne révélait aucune servitude susceptible de rendre l'immeuble vendu impropre "à sa destination normalement prévisible", de sorte que la vente était d'ores et déjà parfaite ; Que ni l'obtention d'un certificat d'urbanisme après le 4 octobre 2000 ni les informations et conseils qu'ils auraient pu recevoir du notaire n'auraient permis aux consorts Y de refuser de réitérer la vente par acte authentique aux

conditions convenues le 4 octobre 2000 ; Que même en admettant qu'une faute a été commise par maître X..., il n'existe aucun lien de causalité entre elle et le préjudice que les consorts Y prétendent avoir subi ; Qu'ils ont été à bon droit déboutés de leur demande ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer à l'intimée une indemnité pour ses frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne Kuma Y et Anne X à payer à la société civile professionnelle Michel Y... et Robert X... la somme de 750 euros (750 ä) en complément de l'indemnité déjà allouée par le premier juge en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame JANKOV

J.-F. JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/3614
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-23;03.3614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award