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23/09/2004 | FRANCE | N°03/3580

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2004, 03/3580


16 IX 2004 S. Jurisparc. / BARBEROT. RG 03/3580 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 20 décembre 1999 la société à responsabilité limitée Jurisparc, marchand de biens, a vendu aux époux Philippe X... et Sophie Y divers lots d'un immeuble ancien placé sous le régime de la copropriété, lots constitués principalement par des locaux d'habitation situés aux 4ème et 5ème étages de cet immeuble. Il était précisé dans l'acte que l'ascenseur équipant l'immeuble était vétuste. L'entreprise chargée de l'entretien de l'ascenseur ayant fait connaître

que cet équipement n'était pas conforme aux normes régissant les immeubl...

16 IX 2004 S. Jurisparc. / BARBEROT. RG 03/3580 FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 20 décembre 1999 la société à responsabilité limitée Jurisparc, marchand de biens, a vendu aux époux Philippe X... et Sophie Y divers lots d'un immeuble ancien placé sous le régime de la copropriété, lots constitués principalement par des locaux d'habitation situés aux 4ème et 5ème étages de cet immeuble. Il était précisé dans l'acte que l'ascenseur équipant l'immeuble était vétuste. L'entreprise chargée de l'entretien de l'ascenseur ayant fait connaître que cet équipement n'était pas conforme aux normes régissant les immeubles d'habitation et que son usage était interdit, la réalisation des travaux de mise aux normes a été décidée par l'assemblée des copropriétaires le 3 juillet 2000. Les époux Y... ont assigné la société Jurisparc en payement de la somme de 70.000 francs, montant de leur quote part du coût de ces travaux. La société Jurisparc a interjeté appel du jugement du 17 avril 2003 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui, ayant retenu qu'elle avait commis un dol, l'a condamnée à payer aux époux Y... la somme de 10.671,43 euros et celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appelante fait valoir que les époux Y... ont acquiescé à la décision de l'assemblée des copropriétaires de faire réaliser les travaux de mise en conformité devant être pris en charge par les copropriétaires. Elle conteste avoir commis un dol en exposant avoir mentionné dans le compromis signé avec les époux Y... le 30 juillet 1999 tous les éléments dont elle avait connaissance ; qu'elle n'avait pas conscience que la modification que les époux Y... ont apportée à la destination des locaux acquis par eux avait une incidence sur la conformité de l'ascenseur ; qu'elle n'a jamais souhaité tromper ses cocontractants. Elle indique que les époux Y... lui sont redevables de la somme de 5.400,32 euros à titre de charges

de copropriété pour la période du 27 mai 1999 a 3 mai 2000. Elle conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation des époux Y... à lui payer la somme de 5.400,32 euros et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux Y... demandent à la cour de rejeter les conclusions notifiées par la société Jurisparc le 18 mai 2004, trois jours avant l'ordonnance de clôture, de confirmer la condamnation de la société Jurisparc à leur payer la somme de 10.671,43 euros et de condamner ladite société à leur payer la somme de 2.286,74 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les conclusions notifiées par la société Jurisparc le 28 mai 2004 ne comportent pas d'élément nouveau, par rapport à ceux que contenaient les précédentes écritures et à ceux qui ont été débattus devant le premier juge, de sorte qu'elles ne portent pas atteinte au principe de la contradiction ; qu'il n'y a pas lieu de les rejeter des débats ; Attendu qu'il est établi et non contesté que, d'une part, la réglementation applicable aux ascenseurs n'est pas la même selon que les locaux desservi par cet élément d'équipement sont à usage de bureau ou d'habitation et que, d'autre part, lorsque la société Jurisparc l'a acquis, l'immeuble où sont situés les lots vendus aux époux Y... était à usage de bureaux ; Que, par ailleurs, il est mentionné dans l'acte authentique du 20 décembre 1999 que les deux principaux lots (n° 21 et 22) acquis par les époux Y... étaient des "appartements", ce qui signifie qu'il s'agissait de locaux d'habitation ; Que le tribunal a justement retenu que le changement de destination des lieux, en locaux d'habitation, avait été effectué par la société Jurisparc ; Attendu que la société Jurisparc est vendeur professionnel d'immeubles ; qu'en cette qualité elle est présumée avoir eu connaissance des éléments caractéristiques des biens qu'elle vendait aux époux Y... et particulièrement, en

l'espèce, de l'ascenseur et de la réglementation qui leur était applicable, sans pouvoir exciper de son ignorance ou de sa prétendue bonne foi ; Qu'elle avait l'obligation d'informer les acquéreurs que l'ascenseur ne satisfaisait pas à la réglementation applicable aux appareils de cette nature équipant les immeubles d'habitation ; Que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande des époux Y... ; Attendu que la société Jurisparc avait autorisé les société Jurisparc à occuper dès le 27 mai 1999 les biens dont ils ne sont qu'ultérieurement devenus propriétaires ; qu'il n'est pas démontré que les parties étaient convenues que les époux Y... devraient rembourser à la société Jurisparc les charges afférentes à la période d'occupation anticipée ; Que la société Jurisparc a été justement déboutée de sa demande reconventionnelle ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer aux époux Y... une indemnité pour leurs frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société Jurisparc à payer aux époux Philippe X... et Sophie Y la somme de mille euros (1.000 ä) en complément de l'indemnité déjà allouée par le premier juge en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame Z...

J.-F. JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/3580
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-23;03.3580 ?
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