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23/09/2004 | FRANCE | N°03/03732

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2004, 03/03732


R.G : 03/03732 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 30 avril 2003 RG N°2001/11580 CHAGNY C/ BESSELAT COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2004 APPELANTE : Madame Eugénie X... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Huguette Y... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PIOT- MOUNY, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 28 Mai 2004

Audience de plaidoiries du 17 Juin 2004 COM

POSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, p...

R.G : 03/03732 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 30 avril 2003 RG N°2001/11580 CHAGNY C/ BESSELAT COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2004 APPELANTE : Madame Eugénie X... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Huguette Y... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PIOT- MOUNY, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 28 Mai 2004

Audience de plaidoiries du 17 Juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Albert X..., décédé le 29 septembre 1992, avait acquis en 1991, auprès de la Société U.A.P. VIE, quatorze contrats de capitalisation LIBRE INVESTISSEMENT d'une valeur individuelle de 50.000 francs (1.722,45 euros), matérialisés sous forme de bons au porteur.

Eugénie X..., sa veuve, ayant constaté la disparition de ces bons en 1996, a engagé la procédure d'opposition prévue par les articles L 160-1 et R 160-6 du Code des Assurances, au terme de laquelle elle obtenait du juge d'instance de LYON une ordonnance sur requête en date du 28 juin 2000 l'autorisant à se faire délivrer par la Société U.A.P. des duplicata des bons disparus.

Huguette Y... invoquant la possession des quatorze bons originaux reçus en sa qualité de légataire universelle de Monsieur Marcel Z... décédé le 5 novembre 1999 a fait assigner Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON pour obtenir sous astreinte la restitution des duplicata.

Par jugement du 30 avril 2003 le tribunal, considérant que Madame X... ne démontrait pas le caractère vicié de la possession de Madame Y... a : - ordonné la restitution par Eugénie X... à Huguette Y... des duplicata des quatorze bons au porteur souscrits auprès de la Société U.A.P. VIE dans le cadre du plan LIBRE INVESTISSEMENT n° 01169373 H, numérotés 90498259 Y..., 90498260 Z, 90409261 A, 090409262 B, 90498253 C, 90498264 D, 90498265 E, 90498266 F, 90498267 G, 90498268 H, 90498269 J, 90498270 K, 90498271 L, 90498272 M, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, - débouté Eugénie X... de sa demande en dommages et intérêts, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Appelante, Madame X... conclut à la réformation de cette décision en

demandant à la Cour d'écarter l'application de l'article 2279 du Code Civil, les bons détenus par Madame Y... étant dépourvus de valeur du fait de la procédure régulière d'opposition auprès de l'U.A.P.

Elle insiste que le caractère vicié de la possession en cause, Madame Y... ne justifiant par ailleurs d'aucune convention ou acte qui expliquerait la transmission des bons au porteur.

Elle précise qu'elle ne détient plus les duplicata fournis qui ont été restitués à la compagnie d'assurances et dont le montant a été utilisé pour d'autres placements.

L'appelante conclut en conséquence au rejet des demandes de l'intimée et à la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 3.000 euros eu application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Madame Y..., intimée, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et prie la Cour, à défaut de restitution de condamner Madame X... à lui payer la contre valeur des quatorze bons au porteur à leur date de restitution à l'U.A.P. VIE outre intérêt au taux légal à compter de cette date.

Elle réclame en outre une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle réplique que la possession des bons originaux lui confère un

droit de créance dont elle est fondée à se prévaloir à l'encontre de Madame X... qui a obtenu un paiement au mépris des droits du porteur légitime.

Elle considère que la procédure d'opposition engagée par Madame X... ne lui est pas opposable. MOTIFS ET DECISION

Attendu que les contrats de capitalisation souscrits en 1991 dans le cadre d'un plan LIBRE INVESTISSEMENT U.A.P. l'ont été par Monsieur Albert X... lequel était tenu informé de leur évolution comme le démontre le courrier du 11 juillet 1995 produit aux débats ;

Attendu que Madame Eugénie X..., après le décès de son mari et la constatation de la disparition des bons au porteur, a régulièrement formé le 11 décembre 1996 une opposition dans les conditions de l'article L 160-1 du Code des Assurances et qu'à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article R 160-6 il lui a été délivré des duplicata en l'absence de manifestation d'un tiers porteur ;

Attendu que dans ces conditions Madame Y... bien que détentrice des bons originaux ne peut invoquer une possession non équivoque au sens de l'article 2279 du Code Civil pour se prévaloir du droit de créance incorporé aux écrits qui en sont le support ;

Attendu qu'en effet depuis l'ordonnance rendue le 28 janvier 2000 par le juge d'instance de LYON autorisant la mainlevée de l'opposition et la délivrance de duplicata à Madame X..., la possession de Madame Y... ne porte que sur des documents devenus sans valeur ;

Attendu que la demanderesse n'allègue ni ne justifie d'aucun autre titre de propriété à l'appui de sa demande en revendication ;

Attendu qu'il convient donc, réformant le jugement, de débouter Madame Y... de toutes ses prétentions ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame Huguette Y... de toutes ses prétentions,

La condamne à verser à Madame Eugénie X... une indemnité de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame Huguette Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/03732
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-23;03.03732 ?
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