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23/09/2004 | FRANCE | N°03/03618

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2004, 03/03618


R.G : 03/03618 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 19 février 2003 RG N°2001/8165 S.A. RICOH FRANCE EST C/ MARCHAND COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2004 APPELANTE : S.A. RICOH FRANCE EST représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de MULHOUSE INTIME : Y... Christophe X représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de la SC PILOIX CALLOUD avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 26 Avril 2004

Audience de plaidoiries du 17 Juin 2004 COMP

OSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, p...

R.G : 03/03618 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 19 février 2003 RG N°2001/8165 S.A. RICOH FRANCE EST C/ MARCHAND COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2004 APPELANTE : S.A. RICOH FRANCE EST représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de MULHOUSE INTIME : Y... Christophe X représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de la SC PILOIX CALLOUD avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 26 Avril 2004

Audience de plaidoiries du 17 Juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La Société RICOH FRANCE EST, créancière d'une somme de 150.696,65 francs envers la Société S.T.I. dont le siège social était à MULHOUSE a formé opposition par lettre recommandée du 15 avril 1999 entre les mains de Maître X... séquestre du prix de vente du fonds de

commerce de la Société S.T.I. à la Société WR COPIES.

Cette opposition n'ayant pas été considérée comme régulière la Société RICOH FRANCE EST n'a pas obtenu le paiement de sa créance sur le prix de vente du fonds de commerce.

Reprochant à MaîtreX de ne pas lui avoir indiqué que l'opposition formée par lettre recommandée était irrégulière, la Société RICOH FRANCE EST a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action en responsabilité contre cet avocat.

Par jugement du 19 janvier 2003, ce tribunal, retenant que la société demanderesse ne justifiait pas d'un préjudice l'a déboutée de toutes ses prétentions.

Appelante, la Société RICOH FRANCE EST conclut à l'infirmation de cette décision et maintient que MaîtreX a manqué à son obligation de loyauté à son égard et a commis des imprudences qui lui ont été préjudiciables.

Elle conclut à la condamnation de MaîtreX à lui payer la somme de 22.807,35 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fait grief à MaîtreX de lui avoir laissé croire que son opposition serait recevable en lui réclamant la production de pièces alors qu'il avait l'obligation de lui préciser immédiatement que cette opposition devait être conforme aux dispositions de l'article 3

de la loi du 17 mars 1909.

Elle souligne en outre qu'il ne lui est pas possible de verser aux débats les éléments sur le nombre des autres créanciers opposants et les chances de paiement qu'elle pouvait avoir.

MaîtreX conclut à la confirmation du jugement en insistant sur l'extrême légèreté de la société créancière et l'absence de faute dans l'exécution de sa mission qui était celle de séquestre et non de conseil de la Société RICOH FRANCE EST.

Monsieur le Procureur Général a visé la procédure sans présenter d'observations particulières. MOTIFS ET DECISION

Attendu que pour engager la responsabilité de l'avocat constitué séquestre à la cession du fonds de commerce, la Société RICOH FRANCE EST doit démontrer une faute de celui-ci et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué ;

Attendu que par d'exacts motifs le tribunal a justement rappelé que cet avocat en sa qualité de séquestre n'avait pas d'obligation de conseil particulière envers les créanciers de la société venderesse ; Attendu qu'en l'espèce en répondant le 18 mai 1999 à la lettre recommandée de la Société RICOH FRANCE EST en lui signalant que certaines factures étaient contestées par la Société S.T.I. et qu'il importait qu'elle produise des justificatifs, MaîtreX n'a pas donné de faux espoirs à la Société RICOH FRANCE EST sur la validité de son opposition ;

Qu'il ne lui appartenait pas de renseigner la Société RICOH FRANCE EST sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1999 et les formalités qu'elle devrait accomplir pour présenter une opposition régulière dans les délais ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'opposition de la société créancière n'a pas été formée par acte extra judiciaire dans le délai de dix jours suivant la publication au BODACC et qu'ainsi MaîtreX ne pouvait accorder effet à la lettre du 15 avril 1999 ; que l'exécution de sa mission de séquestre ne peut être critiquée ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté la demande en réparation de préjudice formée par la Société RICOH FRANCE EST ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société RICHO FRANCE EST aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LIGIER de MAUROY, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/03618
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-23;03.03618 ?
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