La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2004 | FRANCE | N°01/07229

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2004, 01/07229


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/07229 SARL A.C.I. INFORMATIQUE MADAME ROCHON LINDA C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 11 Décembre 2001 RG : 2001/00074 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2004 APPELANTE : SARL A.C.I. INFORMATIQUE MADAME ROCHON LINDA Z.A.C. DE LA GOUYONNIERE 42480 LA FOUILLOUSE représenté par Maître FARRE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIME : Monsieur YVES X... représenté par Maître FAURE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Février 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE D

U : 25 Juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/07229 SARL A.C.I. INFORMATIQUE MADAME ROCHON LINDA C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 11 Décembre 2001 RG : 2001/00074 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2004 APPELANTE : SARL A.C.I. INFORMATIQUE MADAME ROCHON LINDA Z.A.C. DE LA GOUYONNIERE 42480 LA FOUILLOUSE représenté par Maître FARRE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIME : Monsieur YVES X... représenté par Maître FAURE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Février 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Mme Ingrid Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 17 Septembre 2004 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE Z..., Greffier, qui ont signé la minute. [*************]

LE LITIGE Monsieur Yves X... a été embauché par la SARL ACI le 13 mai 1998 par contrat à durée indéterminée à temps partiel ( 16 h par semaine puis 35 h par avenant du 21 mars 2000 ) en qualité de livreur technico-commercial . Par courrier du 22 janvier 2001 il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied . Il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 février 2001 ainsi motivée : "Le 19 Janvier 2001, vous avez introduit des personnes à votre domicile qui ont dérobé les clés du véhicule de la société et ont ensuite volé celui-ci, qui en pleine nuit était

garé sur la voie publique devant votre domicile. Si vous n'êtes, sous réserve des résultats de l'enquête de police, pas responsable de celui-ci, il n'en demeure pas moins que vos fautes ont favorisé ce vol : - vous auriez dû garer le véhicule loué par la société : rue de Bichirand conformément aux instructions reçues, - les clés du véhicule trainaient en évidence sur un meuble, - les papiers étaient dans le véhicule. Ces faits graves par eux-mêmes se placent à la suite d'une série de fautes ou négligences au cours de ces derniers mois : - par non-respect du code de la route, vous avez provoqué un accident de la circulation, - en trois ans, vous avez perdu cinq téléphones portables, - en Juillet 2000, vous avez par négligence, cassé la boîte aux lettres d'un client en fonçant dessus pour y introduire un paquet trop épais, - vous avez été incapable de réparer plusieurs imprimantes." Monsieur X... a contesté cette mesure par lettre adressée à son employeur du 2 avril 2001 puis il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montbrison le 24 avril 2001 pour obtenir la condamnation de la SARL ACI INFORMATIQUE à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que ses indemnités de rupture et un rappel de salaire . Par jugement du 11 décembre 2001 , le Conseil a dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et il a condamné la société ACI INFORMATIQUE à lui payer les sommes de :.

507,71 euros au titre de la mise à pied conservatoire.

50, 77 euros au titre des congés payés afférents.

4.381,12 euros à titre d'indemnité de préavis 438,11 euros au titre des congés payés afférents.

401,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

8.762,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

304,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La SARL ACI INFORMATIQUE a régulièrement interjeté appel le 20 décembre 2001 .

MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions du 5 avril 2004 de la société ACI INFORMATIQUE soutenues oralement à l'audience, aux fins de voir à titre principal reconnaitre à l'ensemble des faits reprochés le caractère de faute grave et débouter Monsieur X... de ses demandes , subsidiairement constater que le préjudice de l'intéressé est minime puisqu'il a retrouvé du travail dès le 24 mai 2001 ; Vu les conclusions de Monsieur X... du 25 juin 2004 soutenues oralement devant la Cour, aux fins de confirmation du jugement déféré et condamnation de la SARL ACI INFORMATIQUE à lui payer la somme de 1150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI Sur le premier grief Attendu que Monsieur X... ne conteste pas la matérialité du grief, mais soutient qu'aucune intention frauduleuse de sa part ne peut être établie dans la mesure où il n'avait reçu aucune instruction écrite ni consigne verbale pour garer le véhicule de la société chaque soir sur le parking rue de Bichirand et que les conséquences de ce vol ont été peu dommageables pour la société puisque le véhicule a été retrouvé non détérioré dès le lendemain matin ; Mais attendu que le procès-verbal de dépôt de plainte établi le 20 janvier 2001 sur la déclaration de Monsieur X... lui-même , relate les circonstances du vol en indiquant qu'il avait laissé le véhicule "de service" le soir du 19 janvier sur le parking de son immeuble en laissant à l'intérieur des cartouches d'encre et

des CD professionnels ainsi que les papiers du véhicule dans une sacoche noire posée sur le siège passager ; que vers une heure et demi du matin , trois jeunes gens ont sonné à sa porte pour lui demander des cigarettes et qu'il les a laissés entrer chez lui bien que ne les connaissant pas ; qu'il les a laissés seuls dans l'appartement où il avait posé les clés du véhicule sur la table de la cuisine ou du salon, pendant qu'il continuait à jouer avec son ordinateur ; que c'est vers huit heures du matin qu'il a constaté la disparition des clés et du véhicule ; Attendu que Monsieur X... qui avait la garde du véhicule de la société puisqu'il était autorisé à en détenir les clés chez lui, a fait manifestement preuve d'un manque de discernement et de prudence en laissant des objets professionnels à l'intérieur d'un véhicule de société à la vue des passants et en laissant des individus inconnus pénétrer chez lui sans surveillance alors que les clés dudit véhicule se trouvaient en évidence sur une table ; que ces fautes professionnelles ont favorisé le vol du véhicule, la circonstance que le véhicule ait été retrouvé rapidement et sans dommage, étant sans effet sur la réalité et la gravité de ces fautes ; Sur les autres griefs Attendu que Monsieur X... soutient que le non respect du code de la route qui lui est reproché est prescrit pour avoir été porté à la connaissance de l'employeur le 11 janvier 2000 et n'a pas été sanctionné disciplinairement en son temps ;qu'il en est de même pour les téléphones portables qui lui ont été dérobés ou ont été cassés , pour la boîte à lettres dont la détérioration remonte au mois de juillet 2000 et pour les réparations infructueuses d'imprimantes qui se situent aux mois de juin et juillet 2000 ; Mais attendu que l'existence d'un nouveau grief autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs remontant à plus de deux mois, même déjà sanctionnés par un avertissement ; que les pièces versées aux débats établissent la réalité des manquements ci-dessus à l'exception

toutefois du dernier grief qui repose sur une seule attestation non probante ; que le cumul des faits tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement caractérise la faute grave, et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce sens ; Attendu que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes; Attendu que l'application au bénéfice de Monsieur X..., partie perdante, de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement déféré, DEBOUTE Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et le condamne aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier

Le Président F. LE Z...

E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/07229
Date de la décision : 17/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-17;01.07229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award