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16/09/2004 | FRANCE | N°203/07413

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2004, 203/07413


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 05 novembre 2003 - N° rôle : 03j1410 N° R.G. : 03/07413

Nature du recours : Contredit

DEMANDERESSE AU CONTREDIT : S.A.R.L. SHOPGUARD FRANCE 439, chemin du Maarand 69380 CIVRIEUX D AZERGUES assistée de Me MENICHELLI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE AU CONTREDIT : S.A.R.L. SHOPGUARD SYSTEM LTD Szépvlgyl "t 41. H-1037 BUDAPEST HONGRIE assistée de Me MAY, avocat au barreau de PARIS

Audience publi

que du 12 Mai 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA CO...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 05 novembre 2003 - N° rôle : 03j1410 N° R.G. : 03/07413

Nature du recours : Contredit

DEMANDERESSE AU CONTREDIT : S.A.R.L. SHOPGUARD FRANCE 439, chemin du Maarand 69380 CIVRIEUX D AZERGUES assistée de Me MENICHELLI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE AU CONTREDIT : S.A.R.L. SHOPGUARD SYSTEM LTD Szépvlgyl "t 41. H-1037 BUDAPEST HONGRIE assistée de Me MAY, avocat au barreau de PARIS

Audience publique du 12 Mai 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 septembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de conclusions en date du 20 novembre 2003 la société SHOPGUARD FRANCE a formé contredit au jugement rendu le 5 novembre 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui l'oppose, à sa requête, à la société SHOPGUARD SYSTEMS LTD sur les conditions de la rupture du contrat de distribution exclusif du 4 août 2000 qui les liait par le fait de la société SHOPGUARD SYSTEMS LTD, aux motifs que le contrat prévoyant que la livraison des produits distribués avait lieu à Budapest, c'était la juridiction hongroise qui serait territorialement compétente en vertu de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle estime pour sa part que le lieu de livraison effective au sens de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut être que celui où l'acheteur a été mis à même de constater les vices des produits livrés, c'est-à-dire celui où il a disposé de la possibilité matérielle de prendre possession desdits produits - que le transfert de possession ne s'effectue pas au moment du chargement à la société d'usine mais au lieu où le destinataire final reçoit les produits, le transporteur ayant été mandaté par l'intimé - qu'en conséquence c'est le Tribunal de Commerce de LYON qui est seul compétent.

En réponse, la société SHOPGUARD SYSTEMS LTD soulève l'irrecevabilité du contredit, qui a été formé tardivement, soit postérieurement au délai de quinze jours du prononcé du jugement comme il est prévu à l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile, puisqu'il n'a été remis que le 26 novembre 2003 au Greffe du Tribunal de Commerce, la date du jugement à rendre ayant été portée à la connaissance des parties comme l'atteste le registre d'audience.

Elle soutient sur le contredit que la société SHOPGUARD FRANCE ne démontre pas que les produits commandés auprès d'elle ont été

effectivement livrés dans le ressort de la juridiction de Lyon - qu'au surplus la mention "EXW" sur la commande signifie "Départ usine", c'est-à-dire que l'acheteur a pris possession des produits dès que le vendeur les met à sa disposition dans un lieu convenu pour qu'il en organise le transport à ses frais et risques - que le lieu de remise constitue ainsi le lieu de livraison (Hongrie). Elle ajoute que le transporteur Schenker était mandaté par la société SHOPGUARD FRANCE et non par elle - que c'est d'ailleurs lui qui a facturé les produits de la société SHOPGUARD FRANCE - que c'est cette dernière qui a pris ainsi possession des produits par le biais de son transporteur - qu'elle en devient propriétaire dès la sortie d'usine, le transport des produits s'effectuant aux risques de l'acheteur.

Elle conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré le Tribunal de Commerce de LYON incompétent, les parties devant mieux se pourvoir. Elle réclame la condamnation de la société SHOPGUARD FRANCE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à raison des multiples procédures qu'elle a du subir de son fait. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la recevabilité du contredit :

Attendu qu'aux termes de l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;

Attendu que le jugement ayant été rendu le 5 novembre 2003 et le contredit formé par la société SHOPGUARD FRANCE à l'encontre de ce jugement ayant été enregistré le 26 novembre 2003 au greffe du Tribunal de Commerce de LYON, la société SHOPGUARD SYSTEMS LTD en soulève l'irrecevabilité ;

Attendu que cependant le délai ne peut commencer à courir que pour autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été

porté à la connaissance des parties ;

Attendu que sur le registre d'audience à la date du 18 juillet 2003 figure la mention "délibéré 14 S" - que cette seule indication ne suffit pas en l'absence d'autres précisions à prouver que le président a porté la date à laquelle le jugement devait être prononcé à la connaissance des parties - que dans ces conditions le délai n'a pu courir à compter de son prononcé - qu'il en résulte que le contredit formé par la société SHOPGUARD FRANCE le 26 novembre 2003 est recevable, aucune notification postérieure au jugement n'ayant été faite ;

II/ Sur le fondement du contredit :

Attendu que la société SHOPGUARD FRANCE invoque les dispositions de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile qui permettent au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ;

Attendu que les parties sont contraires sur la définition à donner sur ce que l'on entend par lieu de livraison - que la seule indication dont dispose la Cour est le contrat de distribution exclusive du 4 août 2000 qui - s'il ne prévoit aucune clause d'attribution de juridiction - comporte toutefois dans son article "D" la mention "EXW Budapest" - que si l'on réfère aux Incoterms qui donnent les règles de l'interprétation des termes commerciaux "A l'usine" traduction de "EXW" signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise, dès lors que celle-ci a été mise à la disposition de l'acheteur dans ses locaux propres ou dans un autre lieu convenu et ce sans accomplissement des formalités douanières à l'exportation et sans chargement sur un quelconque véhicule d'enlèvement - qu'il apparaît de cette définition que c'est le lieu de remise des marchandises au destinataire qui constitue le lieu de livraison

effective ;

Attendu que si l'on devait prendre en considération pour déterminer le lieu de livraison, comme le demande la société SHOPGUARD FRANCE, les conditions du transport, il conviendrait de retenir à cet égard, que contrairement à ce qu'elle soutient, la société SHOPGUARD FRANCE ne démontre pas que c'est la société SHOPGUARD SYSTEMS LTD, qui a missionné le transporteur, la société SCHENKER, la facturation de la prestation de transport établie au nom de la société SHOPGUARD FRANCE laissant penser qu'en en supportant les frais, il s'est effectué à sa demande et sous sa responsabilité;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le transfert de possession entre le vendeur et l'acquéreur s'est opéré au lieu de la remise des marchandises - que cette remise a indiscutablement eu lieu dans les locaux de la société SHOPGUARD SYSTEMS LTD à Budapest (Hongrie) - que c'est bien en ce lieu que la livraison est intervenue - que le premier juge a fait une exacte interprétation du contrat mais que c'est à tort que s'étant déclaré incompétent il a désigné la juridiction compétente - qu'il n'y a donc pas lieu de confirmer le jugement du 5 novembre du Tribunal de Commerce de LYON ;

Attendu qu'il convient de déclarer le Tribunal de Commerce de LYON incompétent pour connaître du litige qui oppose la société SHOPGUARD FRANCE à la société SHOPGUARD SYSTEMS LTD et d'inviter les parties à mieux se pourvoir ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu que la société SHOPGUARD FRANCE, en multipliant les procédures, a contraint la société SHOPGUARD SYSTEMS LTD d'exposer d'importants frais irrépétibles - qu'il est donc équitable de condamner la société SHOPGUARD FRANCE à payer à la société SHOPGUARD

SYSTEMS LTD une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société SHOPGUARD FRANCE doit être condamnée à payer les frais du contredit ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare le contredit formé le 26 novembre 2003 par la société SHOPGUARD FRANCE au jugement d'incompétence rendu le 5 novembre 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON recevable,

Le dit mal fondé,

Déclare le Tribunal de Commerce de LYON incompétent pour connaître du litige opposant la société SHOPGUARD FRANCE à la société SHOPGUARD SYSTEMS LTD,

Invite en conséquence les parties à mieux se pourvoir,

Condamne la société SHOPGUARD FRANCE à payer à la société SHOPGUARD SYSTEMS LTD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les frais du contredit.

Le Greffier,

Le Président,

M.P. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 203/07413
Date de la décision : 16/09/2004

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Application des règles françaises internes à l'ordre international

L'article 46 du nouveau Code de procédure civile permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose. En l'espèce, les parties sont en désaccord sur la définition à donner sur ce que l'on entend par lieu de livraison. La seule indication dont dispose la Cour étant le contrat de distribution exclusive qui, s'il ne prévoit aucune clause d'attribution de juridiction, comporte toutefois une indication signifiant que le vendeur a dûment livré la marchandise, dès lors que celle-ci a été mise à la disposition de l'acheteur dans ses locaux propres ou dans un autre lieu convenu et ce sans accomplissement des formalités douanières à l'exportation et sans chargement sur un quelconque véhicule d'enlèvement. Il apparaît de cette définition que c'est le lieu de remise des marchandises au destinataire qui constitue le lieu de livraison effective. Dès lors le transfert de possession entre le vendeur et l'acquéreur s'est opéré au lieu de la remise des marchandises, lieu où est intervenue la livraison


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-16;203.07413 ?
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