AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR R.G : 03/05709 NEOLIER C/ SNC DARTY APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 01 Septembre 2003 RG :
02/02169 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2004 APPELANT : Monsieur Bernard X... comparant, assisté de Maître DRAI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SNC DARTY représentée par Maître PAGNON, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 30 Janvier 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2004 Présidée par Madame PANTHOU-RENARD, Président, magistrat rapporteur, chargé de faire rapport, qui a tenu seule l'audience, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur J. Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame MORIN, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 16 Septembre 2004 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE Z..., Greffier , qui ont signé la minute.
LA COUR Par jugement du 1er Septembre 2003, le Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) a dit que le licenciement de Monsieur X... par la Société DARTY ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamné la Société DARTY à verser au demandeur les sommes de 3.344 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 334,40 euros au titre de l'incidence des congés payés, 2.574,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 400 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 Septembre 2003 et signée pour ordre, Maître DRAI ATTAL écrivait au Greffier en chef du Conseil des Prud'hommes de LYON en ces termes : "mon client, Bernard X..., m'indique qu'il entend interjeter appel du jugement rendu le 1er Septembre 2003 par la section commerce du Conseil des Prud'hommes de LYON".
SUR QUOI Vu les conclusions du 27 Juin 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de Monsieur X..., Vu les conclusions récapitulatives régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de la SNC DARTY, Considérant qu'en vertu de l'article 981 du Nouveau code de procédure civile, dans les procédures sans représentation obligatoire, le mandataire s'il n'est
avoué ou avocat doit justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que par suite la signature pour ordre d'un papier à l'entête d'un avocat ne permet pas de suppléer l'absence de signature de l'appelant ou de son mandataire ; que le courrier du 16 Septembre 2002 ne constitue donc pas un acte d'appel régulier ; Qu'au demeurant, ce courrier ne fait état que d'une intention de Monsieur X... et non de sa décision d'interjeter appel et ne comporte qu'une demande au Greffier en chef de régularisation de l'appel ; Que le mandat produit au bénéfice d'une secrétaire d'avocat en cours de procédure devant la Cour et non auprès du greffe du Conseil, ne peut avoir date certaine quant à son antériorité à l'appel ; que Monsieur X... est irrecevable en son appel ; que sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut prospérer; Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel irrecevable, CONDAMNE Monsieur X... aux dépens, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier
Le Président F. LE Z...
E. PANTHOU-RENARD