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16/09/2004 | FRANCE | N°2003/02685

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2004, 2003/02685


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 février 2003 (R.G. : 2001/10065) N° R.G. : 03/02685

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble APPELANTS : COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances AXA COURTAGE Siège sociale : 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître RIVA, Avocat, (TOQUE 737) SYNDICAT DES C

OPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 121 RUE VAUBAN - 69006 LYON, représenté par son syn...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 février 2003 (R.G. : 2001/10065) N° R.G. : 03/02685

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble APPELANTS : COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances AXA COURTAGE Siège sociale : 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître RIVA, Avocat, (TOQUE 737) SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 121 RUE VAUBAN - 69006 LYON, représenté par son syndic la Régie PEDRINI Siège social : C/la Société REGIE PEDRINI SARL 62 rue de Bonnel 69448 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître RIVA, Avocat, (TOQUE 737) INTIMEE : Société THYSSEN, venant aux droits de la Société CG2A Siège social : 56 rue du Champ de l'Orme 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître JEANTET, Avocat, (TOQUE 692) Instruction clôturée le 02 Mars 2004 Audience de plaidoiries du 15 Juin 2004

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 SEPTEMBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 mars 1999 Madame Monique Y... a été victime d'un accident alors qu'elle utilisait l'ascenseur de la copropriété sise 121 rue Vauban à LYON (6ème).

Il est établi qu'elle a pris l'ascenseur au troisième étage et que l'appareil est parti en chute libre pour s'arrêter brutalement entre le premier étage et le rez-de-chaussée.

Elle a fait assigner aux fins d'indemnisation de son préjudice le Syndicat des Copropriétaires, son assureur la Compagnie AXA COURTAGE et la Société THYSSEN avec laquelle a été conclu un contrat d'entretien de l'ascenseur.

Suivant jugement rendu le 10 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré le Syndicat des Copropriétaires du 121 rue Vauban à LYON (6ème) responsable de l'accident et a condamné in solidum ledit syndicat et AXA COURTAGE à réparer les préjudices subis par Madame Y...

Le syndicat et la Compagnie AXA COURTAGE ont été déboutés de leur appel en garantie formé à l'encontre de la Société THYSSEN. Ils ont interjeté appel de la décision susvisée uniquement en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie et poursuivent la condamnation de la Société THYSSEN à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame Y... et de la CPAM DE

LYON.

La Société THYSSEN conclut au déboutement des appelants et à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu que les appelants font grief au jugement déféré d'avoir considéré que la responsabilité de la Société THYSSEN pouvait être engagée que s'il était établi qu'elle avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et qu'aucune faute n'était alléguée à son encontre ;

Qu'ils avancent que l'entreprise chargée de la réparation d'un ascenseur est tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'appareil et qu'en l'espèce l'accident a eu pour cause le déblocage d'une poulie qui a provoqué un déclenchement intempestif du système parachute entraînant un arrêt brutal de la cabine, cause sur laquelle la Société THYSSEN pouvait agir préventivement ;

Qu'ils ajoutent qu'en toute hypothèse cette société a commis une faute, le déblocage de la poulie démontrant que les opérations antérieures d'entretien n'avaient pas été réalisées correctement ;

Attendu que la Société THYSSEN rétorque que l'obligation souscrite au titre d'un contrat d'entretien est une obligation de moyen, que non seulement il n'y a eu aucune défaillance du système de sécurité mais qu'au contraire la "prise de parachute" qu'a connu l'ascenseur est un dispositif de sécurité et prouve qu'ont été correctement remplies les obligations d'entretien ;

Attendu qu'il est constant que la cause de l'accident résulte du fait que la poulie située en partie supérieure a frotté contre une paroi ;

Attendu que la Société THYSSEN fait valoir que la poulie, qui n'est pas un objet soumis à usure, ne relève pas des obligations mensuelles d'entretien de l'ascensoriste et affirme que le fait qu'elle ait frotté contre une paroi ne signifiait pas pour autant que n'aient pas été remplies ses obligations contractuelles ;

Attendu que la copropriété a conclu avec la Société THYSSEN un contrat d'entretien qui comprend des visites périodiques accompagnées de nettoyage et graissage des organes mécaniques, un nettoyage de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie une fois par an, le dépannage, l'examen semestriel des câbles, la vérification annuelle de l'état de fonctionnement des parachutes, la réparation, le remplacement éventuel de diverses pièces ;

Attendu que si l'obligation souscrite au titre de ce contrat d'entretien constitue une obligation de moyen il apparaît toutefois que, dans le cadre des visites d'entretien, la Société THYSSEN a commis une faute en ne vérifiant pas le fonctionnement de la poulie située en partie supérieure, à l'origine de l'accident, faute dont elle ne peut s'exonérer sérieusement en se bornant à affirmer, sans autre explication, que la poulie ne relevait pas des obligations mensuelles de l'ascensoriste ;

Attendu en conséquence que sera réformé le jugement entrepris ;

Attendu que la Société THYSSEN succombante sera condamnée à payer aux appelants la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable l'appel interjeté,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires du 121 rue Vauban à LYON et AXA COURTAGE de leur appel en garantie à l'encontre de la Société THYSSEN, et alloué à cette dernière une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Statuant à nouveau,

Condamne la Société THYSSEN à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires sus désigné et AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame Y... et de la CPAM DE LYON par le jugement entrepris,

Condamne encore la Société THYSSEN à payer à ces appelants la somme de 1 500 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/02685
Date de la décision : 16/09/2004

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée - /

Si l'obligation souscrite au titre d'un contrat d'entretien d'un ascenseur constitue une obligation de moyens, il apparaît toutefois que, dans le cadre de ses visites d'entretien, le prestataire a commis une faute en ne vérifiant pas le fonctionnement de la poulie située en partie supérieure, à l'origine d'un accident, faute dont il ne peut s'exonérer en se bornant à affirmer, sans autre explication, que l'examen de cette poulie ne relevait pas de ses obligations contractuelles


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-16;2003.02685 ?
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