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16/09/2004 | FRANCE | N°2003/02241

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2004, 2003/02241


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 mars 2003 - (R.G. : 2002/9289) N° R.G. : 03/02241

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANTE : SA ENTENIAL Siège social : 73 rue d' Anjou 75008 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître PIRAS, Avocat, (TOQUE 704) INTIMES : Monsieur Marc X... Y... : 127 rue Vendôme 69006 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués

assisté par Maître LETANG, Avocat, (TOQUE 772) Madame Hélène Z..., épouse X... Y... ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 mars 2003 - (R.G. : 2002/9289) N° R.G. : 03/02241

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANTE : SA ENTENIAL Siège social : 73 rue d' Anjou 75008 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître PIRAS, Avocat, (TOQUE 704) INTIMES : Monsieur Marc X... Y... : 127 rue Vendôme 69006 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués assisté par Maître LETANG, Avocat, (TOQUE 772) Madame Hélène Z..., épouse X... Y... : 127 rue Vendôme 69006 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués assistée par Maître LETANG, Avocat, (TOQUE 772) SCP CASTETS-MARRON-Y, Notaires Associés Siège social : 1 rue Philis de la Charce 38000 GRENOBLE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître MONTOYA, Avocat, (GRENOBLE) Maître Xavier Y Y... : 1 rue Philis de la Charce 38000 GRENOBLE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA Avoués assisté par Maître MONTOYA, Avocat, (GRENOBLE) Instruction clôturée le 02 Mars 2004 Audience de plaidoiries du 15 Juin 2004

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 SEPTEMBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Créancière de Monsieur Marc X... pour un montant de 931 990,07 F au 2 février 2001, la Société ENTENIAL a fait pratiquer le 17 juin 2002, la saisie des parts que le débiteur détenait dans le capital de la SECARL "Cabinet du Docteur Marc X...".

Monsieur Marc X... a assigné la Société ENTENIAL en nullité de cette saisie au motif qu'elle avait été pratiquée pour un montant dépassant largement les montants dus.

Suivant jugement rendu le 25 mars 2003 au contradictoire de Madame Z..., épouse X..., intervenante volontaire, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré nul le procès verbal de saisie.

Appelante de cette décision, la Société ENTENIAL demande à la Cour de rejeter la demande de nullité et de mainlevée du procès verbal de saisie en date du 17 juin 2002.

Les époux X... concluent à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à la mainlevée de la saisie.

Appelés à la procédure de première instance pour "les entendre en

leurs explications sur le régime matrimonial des époux X..." puis intimés en cause d'appel, la SCP de Notaires Associés CASTETS-Y-MARRON et Maître Xavier Y, Notaire, concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle les a déclarés étrangers au litige.

SUR CE

- Sur le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les rapports entre la Société ENTENIAL et les époux X... :

- Sur la nullité du procès-verbal de saisie :

Attendu que, se fondant sur les dispositions de l'article 182 du décret du 31 juillet 1992, le premier juge a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie du 17 juin 2002 au motif que, faute d'indiquer une somme juste et vérifiable, la Société ENTENIAL avait rendu illusoire le contrôle de Monsieur X... quant à l'étendue exacte de son obligation et l'avait ainsi exposé à payer plus qu'il ne devait ; Attendu que l'article 182 du décret du 31 juillet 1992 dispose que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité... le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

Attendu qu'une indication erronée du montant des sommes réclamées, dans l'acte de saisie, n'a pas, pour effet aux termes du texte susvisé, d'entraîner la nullité de cet acte, contrairement à ce qu'a

estimé le premier juge ; que sera en conséquence réformé à cet égard le jugement entrepris ;

- Sur la demande de mainlevée formée par Madame X... :

Attendu que, prétendant être mariée sous un régime de communauté, Madame X... fait valoir que les parts de la SELARL, objet de la saisie, dépendent de la communauté existant entre les époux X... et sont insaisissables en vertu de l'article 1415 du Code Civil puisqu'elle n'a pas concouru à l'acte de prêt souscrit le 26 novembre 1997 entre le Comptoir des Entrepreneurs et Monsieur Marc X... ;

Attendu que pour s'opposer à ce moyen la Société ENTENIAL indique que Maître Y, Notaire rédacteur de prêt y a mentionné que les époux X... s'étaient mariés le 27 juillet 1964, sous le régime de la séparation de biens selon la loi juda'que du Tribunal Rabbinique de MEKNES (MAROC) sans modification conventionnelle ou judiciaire depuis lors, partant que les articles 1402 et 1415 du Code Civil invoqués par les époux X... sont inapplicables ;

Attendu que la SCP CASTETS-Y-MARRON et Maître Xavier Y, appelés en cause par la Société ENTENIAL, indiquent qu'il résulte d'une consultation du CRIDON que les époux X... relèvent d'un régime matrimonial séparatiste applicable au moment de leur mariage à MEKNES (MAROC) le 27 juillet 1964 ;

Attendu en premier lieu que si, selon les dispositions de l'article 19 de la loi du 25 ventôse au XI, un acte notarié fait foi en justice jusqu'à inscription de faux, ce texte ne vise que les éléments personnellement constatés par le notaire lui-même ; que tel n'est pas le cas de l'indication du régime matrimonial des époux X... mentionnée par Maître Y dans l'acte de prêt ;

Attendu en second lieu que si Monsieur Marc X... a pu engager sa

responsabilité à l'égard de la Société ENTENIAL en laissant écrire au notaire rédacteur de l'acte du prêt du 26 novembre 1997 qu'il était marié sous le régime de la séparation des biens, il n'en demeure pas moins que la transcription par l'autorité consulaire compétente de l'acte original de mariage des époux X... ne fait pas mention d'un contrat de mariage ;

Attendu que la Cour n'étant saisie d'aucune contestation à l'égard de cet acte d'état civil n'a pas le pouvoir d'en modifier les éléments ; Attendu en conséquence que sera accueillie la demande de mainlevée de la saisie formulée à titre subsidiaire par les intimés ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application à l'espèce de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu enfin que les dépens seront supportés pour moitié par les époux X... ;

- Sur le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les rapports entre la Société ENTENIAL et la SCP CASTETS-MARRON-Y et Maître Y :

Attendu que le litige opposant les parties était totalement étranger à la SCP ainsi qu'à Maître Y ;

Que c'est à juste titre que le jugement entrepris a estimé inutile la mise en cause de ces derniers ;

Attendu que, pour le même motif, il apparaît équitable de leur allouer la somme de 800 ä pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable l'appel interjeté par la Société ENTENIAL,

L'en déboute,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le

procès-verbal de saisie du 17 juin 2002,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef réformé,

Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée le 17 juin 2002 par la Société ENTENIAL à l'encontre de Monsieur Marc X...,

Déboute les époux X... de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Société ENTENIAL à payer à la SCP CASTETS-MARRON-Y et à Maître Y la somme de 800 ä au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par la Société ENTENIAL et par les époux X..., les dépens d'appel étant distraits au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/02241
Date de la décision : 16/09/2004

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie des droits incorporels - Droits d'associé et valeurs mobilières

L'article 182 du décret du 31 juillet 1992 dispose que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts. Dès lors une indication erronée du montant des sommes réclamées, dans l'acte de saisie, n'a pas pour effet aux termes du texte susvisé, d'entraîner la nullité de cet acte.


Références :

Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 182

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-16;2003.02241 ?
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