COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 27 novembre 2002 - N° rôle : 2000/2620 N° R.G. : 02/06721
Nature du recours : Appel
APPELANT : Monsieur Hervé X... 9 Quai St Vincent 69001 LYON 01 représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me DECORTE NADAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : S.A. ANTIPOLLUTION TECHNIQUES ENTREPRISE (A.T.E) actuellement dénomée SITA REMEDIATION SAS 17 Rue du Périgord 69330 MEYZIEU représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me PAILLARD, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 28 Mai 2004 Audience publique du 16 Juin 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 16 juin 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 septembre 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 27 novembre 2002, le tribunal de commerce de Lyon a :
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société ATE,
-dit que le litige survenu après la levée d'option, le 28 janvier 2000 par la société RHODIA PARTICIPATIONS, du solde des 47 actions ATE détenues par M. X... relève de l'application du contrat signé le 16 juin 1995,
-dit que le litige relatif à la qualité d'actionnaire de M. X... après la levée d'option du 28 janvier 2000 doit être tranché conformément au règlement de l'Association Française d'Arbitrage selon l'article II du contrat,
-dit que le non renouvellement du mandat de président de M. X... lors du conseil d'administration du 12 février 2000 est irrégulier dans la forme,
-dit que le préjudice de M. X... à ce titre n'est pas réellement établi mais que la société ATE lui versera une indemnité symbolique de 1.000 euros,
-dit que l'irrégularité intervenue lors du conseil du 12 février 2000 sur le non renouvellement de M. X... en tant que président n'est pas une cause de nullité dudit conseil, jugé les délibérations du conseil valables et conformes, à l'exception de l'irrégularité liée au non renouvellement de M. X... en tant que président,
-débouté M. X... de toutes ses autres demandes d'évaluation, de réintégration et d'indemnisation relatives au conseil du 11 février 2000,
-dit que l'assemblée générale ordinaire de la société ATE du 28 février 2000 est régulière et conforme dans sa convocation et dans sa forme,
- jugé que la révocation du mandat d'administrateur de M. X... au sein de la société ATE est régulière et conforme,
-dit que la révocation du mandat d'administrateur de M. X... entraîne ipso facto celle de sa fonction de président, l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2000 ayant purgé l'irrégularité commise lors du conseil d'administration du 11 février 2000,
-débouté M. X... de toutes demandes d'annulation, de réintégration et d'indemnisation relatives à l'assemblée du 28 février 2000,
-condamné M. X... à payer à la société ATE la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
M. X... a formé contredit au jugement par lettre de son conseil du 10 décembre 2002 parvenue au greffe du tribunal le 11 décembre 2002.
Il a encore relevé appel du jugement le 16 décembre 2002.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 21 février 2003.
S'agissant du contredit, M. X... a précisé que cette voie de recours était dirigée contre la disposition du jugement qui a dit que le litige relatif à la levée de l'option devait être tranché conformément au règlement de l'Association Française d'Arbitrage, et soutenu à son appui que la société ATE ayant in limine litis demandé au tribunal de dire et juger nulle l'assignation introductive d'instance, elle avait de la sorte implicitement mais nécessairement reconnu la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige qui lui était soumis, à savoir la nullité du conseil d'administration et de l'assemblée générale qui a suivi.
M. X... a déposé des conclusions récapitulatives et en réponse en date du 28 mai 2004 par lesquelles il demande à la Cour de:
-déclarer l'appel et le contredit recevables et bien fondés,
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la nullité de l'assignation,
-écarter les moyens tirés du défaut d'intérêt et de qualité pour agir,
-dire et juger qu'il démontre sa qualité d'associé de la société ATE qu'il n'a jamais perdue,
-dire et juger nul le conseil d'administration du 11 février 2000 qui, en l'absence de démission ou de révocation du président et malgré ses protestations, aurait "confié la gestion courante" de la société à un salarié ni associé ni administrateur d'ATE,
-dire et juger nulle et de nul effet l'assemblée générale du 28 février 2000 irrégulièrement convoquée et présidée, qui n'a pu valablement délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour,
-ordonner la réintégration de M. X... dans ses fonctions sous astreinte, -condamner la société ATE à payer à M. X... la somme de 305.000 euros en réparation du préjudice résultant de ces faits,
-condamner la société ATE à payer à M. X... la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
La société ATE a déposé deux jeux de conclusions, d'une part le 25 mai 2004 des conclusions en réponse sur le contredit, d'autre part le 4 novembre 2003 des conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident.
S'agissant de la réponse au contredit, la société ATE demande à la Cour de:
-à titre principal, dire le contredit irrégulier par application des dispositions de l'article 83 du nouveau code de procédure civile et en conséquence débouter M. X...,
-subsidiairement, dire le contredit irrecevable sur le fondement de l'article 80 du nouveau code de procédure civile à raison de ce que le jugement rendu n'est pas de ceux à l'encontre desquels pareille voie de recours est admise,
-à titre encore plus subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle n'a
pas soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Lyon mais qu'elle a soulevé une exception d'irrecevabilité des actions en nullité conduites par M. X..., faute par lui de justifier de sa qualité d'actionnaire de la société ATE, qualité faisant litige, alors que ledit litige ne peut être tranché que par l'Association Française d'Arbitrage par application des dispositions du contrat de cession d'action intervenu le 16 juin 1995 entre M. X... et la société RHONE POULENC CHIMIE,
-condamner M. X... à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
S'agissant de l'appel, la société ATE prie la Cour de:
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté son exception de nullité et, statuant à nouveau, dire et juger nulle l'assignation délivrée à la requête de M. X...,
-à titre subsidiaire, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. X... pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, condamner M. X... à payer une amende civile de 1.524,49 euros et une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ,
-à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le conseil d'administration du 11 février 2000 était irrégulier en la forme, statuant à nouveau débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes d'annulation, de réintégration et d'indemnisation à cet égard,
-confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, y ajoutant, condamner M. X... au paiement d'une somme additionnelle de 7.500 euros sur le même fondement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2004.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2004, la société ATE a sollicité le rejet, comme tardives, des conclusions notifiées par son
adversaire le 28 mai 2004, date à laquelle l'affaire a été clôturée. Par conclusions de régularisation notifiées le 8 juin 2004, la société ATE GEOCLEAN a demandé à la Cour de prendre acte de ce que sa dénomination était désormais SITA REMEDIATION SAS.
Lors des débats, le conseil de la société SITA REMEDIATION a indiqué qu'il renonçait à se prévaloir de ses conclusions notifiées le 4 juin 2004 en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident.
Le conseil de M. X... a déclaré accepter les conclusions de régularisation déposées au nom de SITA REMEDIATION .
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité du contredit
Attendu qu'il résulte de l'article 80 du nouveau code de procédure civile que peut être attaqué par la voie du contredit le jugement qui se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ou encore le jugement qui se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ;
Attendu que le jugement du 27 novembre 2002 ne rentre dans aucune de ces catégories puisqu'à l'évidence il s'est prononcé sur le fond du litige en disant irrégulier le non renouvellement du mandat de président de M. X..., en rejetant la demande de nullité du procès-verbal du conseil d'administration du 11 février 2000, en déclarant régulière l'assemblée générale du 28 février 2000 et en déboutant M. X... de ses demandes de réintégration et d'indemnisation à l'exception d'une somme symbolique de 1.000 euros ;
Attendu que le contredit est donc irrecevable et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens des parties développés à propos de cette voie
de recours ;
Attendu qu'en réalité la décision déférée devait l'être par la voie de l'appel ; qu'il convient de constater que M. X... ayant concomitamment interjeté appel du jugement, les deux procédures ont été jointes, et la Cour se trouve saisie des conclusions développées par les parties dans le cadre de l'appel ;
Sur la demande tendant à la nullité de l'assignation
Attendu que l'article 56 du nouveau code de procédure civile dispose que l'assignation comprend, outre les indications portées en 1°, 2°, 3° et 4°, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ces pièces étant énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que le bordereau de pièces n'était pas annexé à l'assignation introductive d'instance ;
Attendu que la nullité encourue du fait de l'absence d'indication des pièces dans l'assignation étant une nullité de forme, il incombe à la partie qui l'invoque d'établir le grief en résultant pour elle ;
Attendu que la société SITA REMEDIATION n'apporte la preuve d'aucun grief; que d'une part l'assignation ayant été délivrée le 3 août 2000, le bordereau de pièces lui a été communiqué le 19 octobre 2000, étant observé que la "mise en état" de l'affaire devant le tribunal a duré plus de 18 mois, d'autre part compte tenu de la nature du litige la quasi totalité des pièces sur lesquelles M. X... fonde sa demande étaient connues de son adversaire ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ;
Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. X...
Attendu que les demandes présentées par M. X... devant le tribunal de commerce puis devant la Cour ont pour objet principal d'obtenir la nullité du conseil d'administration du 11 février 2000 et de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2000, la réintégration qu'il sollicite étant la conséquence des nullités invoquées ;
Attendu que le droit de demander la nullité d'une délibération prise par le conseil d'administration ou l'assemblée générale d'une société anonyme constitue un droit propre attaché à la qualité d'actionnaire ; que pour que l'action soit recevable, le demandeur à l'action en nullité doit avoir la qualité d'actionnaire au moment de son introduction ;
Attendu que M. X... et M. A... étant actionnaires majoritaires de la société ATE, un contrat de cession d'actions a été conclu le 16 juin 1995 entre eux et la société RHONE POULENC CHIMIE portant sur 410 actions de M. X... et 150 actions de M. A... ;
Qu'en vertu de l'article 6 intitulé "Rachat complémentaire d'actions" il a été, en outre, convenu:
"A compter de l'expiration d'une période de trois années suivant la date d'entrée en vigueur du présent contrat, M. Hervé X... et M. Pascal A... s'engagent à céder à première demande à RPC son successeur ou ses ayants-droit ou toute société que RPC désignerait et RPC s'engage de même à première demande de M. Hervé X... ou de M. Pascal A... à racheter les actions d'ATE alors détenues par chacun d'eux" ;
Que ce même article stipule que le rachat des actions de MM. X... et A... s'effectuera à un prix "V" déterminé par l'application d'une formule mathématique, également mentionnées dans le contrat et dont les termes étaient détaillés et expliqués sur près de deux pages;
Attendu que le 28 janvier 2000, la société RHODIA PARTICIPATIONS, à qui la société SLDI, que s'était substituée RHONE POULENC CHIMIE, avait cédé les actions d'ATE en janvier 1998, a levé l'option d'achat
sur les 47 actions que M. X... détenait encore à cette date dans le capital d'ATE en ces termes:
"Nous vous confirmons par la présente que RHODIA PARTICIPATIONS souhaite exercer son option d'achat sur les 47 actions que vous détenez actuellement dans le capital de la société ATE.
Cette option est exercée conformément aux dispositions de l'article 6 du contrat de vente d'actions passé le 16 juin 1995, en conséquence de quoi cette cession se fera au prix résultant de l'application de la formule indiquée à cet article, soit une prix de 839.104 FF.
Nous vous remercions en conséquence de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente lettre revêtu de votre "bon pour accord" ainsi que l'ordre de mouvement de cession d'actions ci-joint signé par vos soins";
Attendu qu'ayant levé l'option d'achat dans les termes et selon les formes prévues au contrat du 16 juin 1995, et compte tenu de l'effet translatif immédiat du droit de propriété lié à la levée de l'option, la société SITA REMEDIATION (anciennement ATE) est fondée à soutenir que M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire le 28 janvier 2000 et que les décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire litigieuses ayant été prises postérieurement à la perte de sa qualité d'actionnaire M. X... n'a ni qualité ni intérêt à agir en nullité, étant observé que la cessation de son mandat de président du conseil d'administration d'ATE, à l'instar de celle de sa fonction d'administrateur, est la conséquence directe du fait qu'il n'est plus actionnaire de la société depuis la fin du mois de janvier 2000 ;
Attendu que M. X... conteste avoir perdu sa qualité d'actionnaire et invoque un certain nombre de faits susceptibles de démontrer selon lui qu'il était associé à la date de l'assignation et l'est encore à ce jour ; qu'il demande à la Cour de retenir sa compétence pour juger de sa qualité d'associé ;
Attendu que c'est à tort que M. X... soutient qu'en demandant au tribunal de commerce de Lyon de trancher la question de la nullité de l'assignation, la société ATE a implicitement mais nécessairement reconnu la compétence de ce tribunal pour connaître du litige qui lui était soumis, à savoir la nullité du conseil d'administration et de l'assemblée qui a suivi ;
Qu'après la question préalable de la nullité de l'assignation, la société ATE a, en effet, invoqué non point une exception d'incompétence mais un moyen d'irrecevabilité de la demande à raison de l'absence de qualité et d'intérêt à agir du demandeur ;
Attendu que selon l'article 11 du contrat de cession du 16 juin 1995, tout litige en suite ou à l'occasion du contrat qui n'aurait pu être réglé à l'amiable entre les parties sera tranché conformément au Règlement de l'Association Française d'Arbitrage auquel les parties ont déclaré adhérer ;
Attendu qu'en vertu de cette disposition contractuelle, il appartient à M. X..., qui se prétend toujours actionnaire de la société ATE, de saisir l'Association Française d'Arbitrage ;
Que la clause compromissoire, telle que rapportée ci-dessus, permet parfaitement de déterminer l'identité de la juridiction arbitrale (Association Française d'Arbitrage) et les modalités auxquelles les parties doivent recourir (selon le Règlement de l'Association ) ; qu'elle n'encourt donc pas la nullité au regard des articles 1443, 1446 et 1458 du nouveau code de procédure civile ;
Que le fait qu'elle soit incluse dans le contrat du 16 juin 1995 conclu entre RHONE POULENC CHIMIE et M. X... n'empêche pas la société ATE (aujourd"hui SITA REMEDIATION ) de l'opposer à ce dernier en tant que fait juridique;
Que M. X... ne peut davantage soutenir que la clause lui serait inopposable à raison du fait qu'il est une personne physique non
commerçante ;
Que, d'une part, le nouvel article 2061 du code civil (issu de l'article 126 de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques) dispose que sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, le caractère d'ordre public de la loi du 15 mai 2001 conduisant à admettre que le nouvel article 2061 puisse être appliqué à une clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi ; que, d'autre part, en tout état de cause la clause compromissoire est valable lorsqu'elle est stipulée dans une convention portant cession de contrôle des titres d'une société, alors même que l'une des parties à la cession de contrôle est une personne physique ;
Qu'enfin, M. X... prétend sans en apporter la preuve que le contrat serait caduque depuis 1998 ;
Attendu que compte tenu de la rédaction claire et précise de la clause compromissoire dans le contrat de cession d'actions du 16 juin 1995, seule l'Association Française d'Arbitrage a compétence pour déterminer si M. X... est, comme il le prétend, toujours actionnaire d'ATE ; que M. X... n'ayant pas saisi l'Association Française d'Arbitrage, il ressort qu'il n'a ni qualité ni intérêt à agir en nullité des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale des 13 et 28 février 2000 et en indemnisation à raison de la cessation de son mandat ;
Que ses demandes doivent être, en conséquence, déclarées irrecevables ;
Sur la demande de dommages intérêts de la société SITA REMEDIATION
Attendu que faute par la société SITA REMEDIATION d'établir l'existence du préjudice moral résultant pour elle de l'abus qu'elle impute à son adversaire, elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ; que l'allégation selon laquelle les affirmations prétendues mensongères et malveillantes de son adversaire ont été faites dans le cadre d'une procédure obéissant à la règle de la publicité des débats n'est pas, en effet, suffisante pour caractériser un tel préjudice ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société SITA REMEDIATION la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure;
Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 2.500 euros pour les frais de première instance ; Qu'une indemnité complémentaire de 5.000 euros lui sera accordée pour les frais de l'instance d'appel ;
Sur l'amende civile
Attendu que les dispositions de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile relatives à l'amende civile ne peuvent être mises en oeuvre que par la juridiction saisie;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR,
Donne acte à la société ATE GEOCLEAN, anciennement dénommée ANTIPOLLUTION TECHNIQUES ENTREPRISE (ATE), qu'elle a aujourd'hui pour dénomination SITA REMEDIATION SAS .
Déclare le contredit formé par M. X... irrecevable.
Reçoit M. X... en son appel principal et la société SITA REMEDIATION en son appel incident.
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et en ce qu'il a dit que le litige relatif à la qualité d'actionnaire de M. X... après la levée d'option du 28 janvier 2000 doit être tranché par l'Association Française d'Arbitrage.
Le confirme encore sur l'article 700 et les dépens.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes de M. X... pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Rejette la demande en paiement de dommages intérêts de la société SITA REMEDIATION .
Condamne M. X... à payer à la société SITA REMEDIATION une indemnité complémentaire de 5.000 euros en application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile .
Dit n'y avoir lieu à amende civile.
Condamne M. X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me MOREL avoué.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. Z...
B. MARTIN