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16/09/2004 | FRANCE | N°03/04641

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2004, 03/04641


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 02 juillet 2003 - N° rôle : 2002/1828 N° R.G. :

03/04641

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SA CERBERUS représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de la SELARL DE GAUDRIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LISIEUX

INTIME : Maître ROCHE, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Sté TTE ENTREPRISES. représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cou

r Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON

Instruction clôturée le 23 Avril 2004 ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 02 juillet 2003 - N° rôle : 2002/1828 N° R.G. :

03/04641

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SA CERBERUS représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de la SELARL DE GAUDRIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LISIEUX

INTIME : Maître ROCHE, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Sté TTE ENTREPRISES. représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON

Instruction clôturée le 23 Avril 2004 Audience publique du 26 Mai 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 15 septembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 septembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration en date du 18 juillet 2003, la société CERBERUS a relevé appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2003 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE qui a rejeté son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société TTE ENTREPRISES du 1er octobre 2002 et qui a confirmé cette ordonnance, la déboutant de toutes ses demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société CERBERUS dans ses conclusions du 21 avril 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'ordonnance rendue est nulle dès lors que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire qui s'impose en toutes circonstances - que la clause de réserve de propriété a bien été acceptée par la société acquéreur des matériels la société TTE ENTREPRISES, de sorte qu'elle lui est opposable - que les matériels livrés sur les chantiers de cette société peuvent être revendiqués puisque, s'ils sont incorporés à cet ensemble, ils sont cependant démontables sans dommage pour eux-mêmes ni pour l'ensemble - qu'elle est en droit de revendiquer le prix, à défaut du bien vendu, dès lors que les biens sont dans leur état initial du jour où ils ont été vendus aux sous-acquéreurs et que ceux-ci n'en ont pas payé le prix à l'acquéreur initial avant que le jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier ne soit intervenu - que ce n'est pas à elle, en tant que créancier revendiquant, de prouver que les sous acquéreurs n'ont pas payé le prix à leur vendeur dans ces conditions, ce qui reviendrait à l'obliger de rapporter à ce titre une preuve négative, mais bien au débiteur lui-même ou en l'espèce à son mandataire - que seul ce paiement peut libérer la société TTE

ENTREPRISES de son obligation envers elle, comme requérante des matériels - que le jugement, qui a confirmé l'ordonnance ayant rejeté sa requête en revendication, doit être réformé.

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître ROCHE ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société TTE ENTREPRISES dans ses conclusions récapitulatives du 31 mars 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société CERBERUS, qui était demandeur à la revendication, et qui à ce titre a pu exposer ses prétentions, n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'a bénéficié d'un débat contradictoire - qu'elle ne peut revendiquer des matériels sans prouver qu'ils existaient en nature chez l'acquéreur ou entre les mains d'un sous acquéreur - que ceux-ci sont présumés propriétaires, ce qui s'oppose à toute restitution - que pour revendiquer le prix, il faut que les biens n'aient pas été transformés avant leur revente par l'acheteur et que l'action du créancier soit antérieure au paiement du prix par le sous acquéreur - que la preuve de non paiement du prix avant la revendication incombe au vendeur et non au débiteur ou à son mandataire - qu'il lui appartenait de faire désigner un expert à cet effet dès l'ouverture de la procédure collective - que la demande de la société CERBERUS n'est ainsi pas fondée.

X X X

Le Procureur Général près cette Cour a visé la procédure le 19 mai 2004 sans émettre d'observations.

MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la demande en nullité par la société CERBERUS de l'ordonnance rejetant la revendication :

Attendu que la société CERBERUS requérante à la revendication des matériels qu'elle a vendus à la société TTE ENTREPRISES avec réserve de propriété ne peut prétendre du fait même qu'elle était demanderesse à cette instance qu'elle n'a pas été en mesure d'exposer ses prétentions ni de fournir les moyens de preuve à l'appui de sa demande - qu'elle ne démontre pas que le juge commissaire s'est déterminé sur des pièces dont elle n'avait pas connaissance ou sur des moyens que son adversaire aurait invoqués sans qu'elle n'ait pu y répondre ;

Attendu que sa demande en nullité de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2002 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société TTE ENTREPRISES, qui a rejeté sa requête en revendication, n'est pas fondée - qu'elle doit en être déboutée ;

II/ Sur la requête en revendication du prix de matériels livrés avec réserve de propriété formée par la société CERBERUS à l'encontre de la société TTE ENTREPRISES ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la clause de réserve de propriété invoquée par la société CERBERUS a été acceptée par la société TTE ENTREPRISES ;

Attendu que la société CERBERUS a fait livrer les matériels qu'elle revendique sur les chantiers sur lesquels travaillait la société TTE ENTREPRISES - qu'elle reconnaît que les matériels n'existaient plus en nature au jour du jugement d'ouverture le 3 avril 2002 prononçant le redressement judiciaire de la société TTE ENTREPRISES puisqu'ils ont été incorporés à un ensemble constitué par le chantier - que cette incorporation ne fait pas cependant obstacle à la

revendication, dès lors que la société CERBERUS démontre par les bons de commande et par les factures produites aux débats que les matériels revendiqués : des détecteurs optiques de fumée, des tableaux de signalisation, des boîtiers ainsi que des modules de porte, ont pour caractéristique d'être démontables n'étant pas attachés de façon irrémédiable à l'ensemble dans lequel ils ont été installés et que leur retrait n'est susceptible de causer de dommage ni à ces matériels ni à l'installation elle-même ;

Attendu que Maître ROCHE ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ne conteste pas que les matériels acquis par la société TTE ENTREPRISES aient été revendus - que la société CERBERUS est en droit de revendiquer s'il en est ainsi le prix de ces matériels, le report de la réserve de propriété s'appliquant sur la créance du prix de revente aux sous acquéreurs - que cette demande n'est toutefois recevable que pour autant que les sous acquéreurs n'aient pas payé le prix des matériels à la société TTE ENTREPRISES avant que le jugement d'ouverture du 3 avril 2002 ne soit intervenu, sans qu'il importe que le paiement fait par les sous acquéreurs ait été antérieur ou postérieur à l'exercice de l'action en revendication, dès lors qu'il est postérieur au jugement d'ouverture - que si le revendiquant doit rapporter cette preuve, encore faut-il qu'il dispose des éléments pour le faire, la preuve négative du non paiement du prix lui étant impossible - que dans ces conditions, il convient avant dire droit d'enjoindre à Maître ROCHE ès qualités de communiquer l'identité des sous acquéreurs des matériels faisant l'objet de la revendication et les dates auxquelles les règlements à la société TTE ENTREPRISES ont eu lieu ;

Attendu qu'il y a lieu de rouvrir les débats, de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer la procédure devant le

Conseiller de la Mise en Etat ;

Attendu qu'il convient de réserver sur les autres demandes et les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare la société CERBERUS mal fondée dans sa demande en nullité de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2002 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société TTE ENTREPRISES et l'en déboute,

Avant dire droit sur la recevabilité et le bien fondé de la requête en revendication formée par la société CERBERUS,

Rouvre les débats,

Rabat l'ordonnance de clôture,

Enjoint à Maître ROCHE ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société TTE ENTREPRISES de communiquer l'identité des sous acquéreurs des matériels vendus à cette société avec réserve de propriété faisant l'objet de la revendication ainsi que les dates auxquelles ces matériels ont été payés à la société TTE ENTREPRISES et ce dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt,

Renvoie la procédure devant le Conseiller de la Mise en Etat,

Réserve les autres demandes et les dépens.

Le Greffier,

Le Président,

M.P. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/04641
Date de la décision : 16/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-16;03.04641 ?
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