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16/09/2004 | FRANCE | N°03/04146

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2004, 03/04146


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 23 mai 2003 - N° rôle : 2000/8061 N° R.G. :

03/04146

Nature du recours : Appel

APPELANTS : S.A.R.L. PONCINOISE DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE (SPCM) 24 Rue des Pellans 01450 PONCIN représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me REFFAY, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Maître Maurice PICARD, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société SPCM SARL. 2

2 Rue du Cordier 01000 BOURG EN BRESSE représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour ass...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 23 mai 2003 - N° rôle : 2000/8061 N° R.G. :

03/04146

Nature du recours : Appel

APPELANTS : S.A.R.L. PONCINOISE DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE (SPCM) 24 Rue des Pellans 01450 PONCIN représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me REFFAY, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Maître Maurice PICARD, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société SPCM SARL. 22 Rue du Cordier 01000 BOURG EN BRESSE représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me REFFAY, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE SARL BELAT DESPRAT, en qualité de représentant des créanciers de la société SPCM SARL. 22, rue du Cordier 01000 BOURG EN BRESSE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me REFFAY, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE SARL CERATHERM ZA Saint Clair 2000 38370 ST CLAIR SUR RHONE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me GOURION, avocat au barreau de LYON

INTIMES : SARL CERATHERM ZA Saint Clair 2000 38370 ST CLAIR SUR RHONE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me GOURION, avocat au barreau de LYON Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 14 Mai 2004 Audience publique du 2 juin 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 2 juin 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 septembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration en date du 2 juillet 2003, la société PONCINOISE DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE (SPCM), Maître PICARD ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SPCM et la SCP BELAT etDESPRAT ès qualités de représentant des créanciers de la société SPCM ont relevé appel d'un jugement rendu le 23 mai 2003 par le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE qui a rejeté l'opposition formée par la société CERATHERM dans le cadre de l'action en revendication en nature du four litigieux vendu par la société CERATHERM à la société BCI puis revendu à la société SPCM, mais qui a déclaré l'opposition formée dans le cadre de l'action en revendication du solde du prix recevable et fondée - qui a en conséquence fixé la créance de la société CERATHERM à titre chirographaire au passif de la société SPCM à la somme de 103.665,33 euros HT - qui a débouté la société SPCM ainsi que Maître PICARD ès qualités et la SCP BELAT et DESPRAT ès qualités de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société CERATHERM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société SCPM et par Maître PICARD ès qualités ainsi que la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités dans leurs conclusions du 23 mars 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société SPCM est possesseur de bonne foi du four qu'elle a acquis de la société BCI - que dans ce cas, le revendiquant, la société CERATHERM, doit prouver la mauvaise foi de la société SPCM - que celle-ci n'a pas eu connaissance de la clause de réserve de propriété figurant dans le bon de livraison que la société CERATHERM a signé à la société BCI - qu'il n'y a pas de revendication possible du four - que la revendication du prix par la société CERATHERM se heurte à l'absence de déclaration de créance de la société BCI au passif de la société SPCM, de sorte que sa créance est éteinte - qu'il ne peut y avoir de ce fait subrogation au profit de la société BCI - que la société CERATHERM pour revendiquer une subrogation à l'égard de la société SCPM doit prouver que celle-ci connaissait la clause de réserve de propriété, ce qu'elle ne fait pas - qu'il ne peut y avoir dans ce cas fixation d'une créance au profit de la demande de la société CERATHERM, de sorte que sa demande, dépourvue de fondement, doit être rejetée.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société CERATHERM dans ses conclusions du 16 janvier 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que son action en revendication du four est opposable à la société SPCM, qui, en prenant possession du four dans les locaux de la société BCI, a eu connaissance de la clause de réserve de propriété apposée sur le bon de livraison - qu'ainsi la société SPCM est de mauvaise foi - que si le bien a péri par incendie, la société SPCM doit l'indemnité d'assurance à la société CERATHERM en tant que vendeur subrogé dans les droits de l'assuré - que le créancier revendiquant doit être payé

avant toutes les autres créances, dès lors que son droit de propriété est établi et par conséquent son droit de créance - que cette créance est une créance de l'ancien article 40 - qu'ainsi la société SPCM doit être condamnée à lui payer la somme de 103.665,33 euros HT (680.000 HT).

Le Procureur Général près cette Cour a visé la procédure le 26 mai 2004 sans émettre d'observations.

MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la revendication du four par la société CERATHERM au sous acquéreur, la société SPCM :

Attendu que la société CERATHERM - qui a vendu selon commande du 13 août 1998 un four pour le traitement du bois à la société BCI - qui, le 26 novembre 1998, l'a revendu à la société SPCM - agit en revendication du four à l'encontre de cette dernière, en vertu de la clause de réserve de propriété qu'elle a convenue avec la société BCI lors de son acquisition, le prix ne lui ayant été que partiellement payé ;

Attendu que la société SPCM a été mise en redressement judiciaire le 10 mars 2000 ;

Attendu que cette revendication est cependant possible à l'encontre du sous acquéreur, dès lors que d'une part il est prouvé que le prix n'en a pas été payé par lui à l'acquéreur initial la société BCI -

lui même en redressement judiciaire depuis le 14 mars 2000 - avant que le jugement d'ouverture ne soit intervenu, car dans le cas contraire il pourrait invoquer son droit de propriété à l'égard du revendiquant, mais encore d'autre part, qu'ayant acquis le four sans le payer, il n'ait pu se dire possesseur de bonne foi et donc prétendre à l'application de l'article 2279 du Code Civil - que la bonne foi ne peut résulter que de l'ignorance dans laquelle se trouvait la société SPCM de l'existence de la clause de réserve de propriété - qu'il ne suffit pas à la société CERATHERM de soutenir que la société SPCM était présente lors de la livraison ni que le bon de livraison aurait comporté cette clause pour démontrer que la société SPCM avait connaissance qu'une vente avec réserve de propriété était intervenue entre le vendeur et la société BCI ;

Attendu que faute pour le revendiquant d'établir cette connaissance, la société SPCM doit être ainsi considérée comme possesseur de bonne foi - que dans ces conditions la société CERATHERM n'est pas fondée à réclamer la restitution du four en la possession de la société SPCM - que cette demande à ce titre doit être rejetée, confirmant de ce chef le jugement déféré ;

II/ Sur la revendication du prix de revente du four à la société SPCM, sous acquéreur :

Attendu que la société CERATHERM revendique directement entre les mains du sous acquéreur la société SPCM le prix de revente du four dont celle-ci reste redevable envers la société BCI alors que cette dernière a été mise en redressement judiciaire selon jugement du 14 mars 2000 - qu'elle est fondée à agir contre le sous acquéreur sans qu'elle soit obligée de s'adresser à son débiteur la société BCI, l'une ou l'autre de ces actions lui étant ouverte ;

Attendu que la société CERATHERM ne peut prétendre comme elle le fait détenir à l'encontre de la société SPCM une créance prioritaire,

alors que la vente du four est intervenue le 26 novembre 1998 soit avant que celle-ci n'ait fait l'objet d'un redressement judiciaire le 10 mars 2000 ;

Attendu que dès lors que la société CERATHERM n'était pas tenue en tant que créancier revendiquant de procéder à une déclaration de créances au redressement judiciaire de la société BCI pour agir en revendication contre elle, on voit mal à quel titre le sort de la créance née de la revente par la société BCI à la SPCM et sur laquelle la société CERATHERM a des droits l'autorisant à en revendiquer le prix devrait dépendre de la déclaration par la société BCI de sa créance au redressement judiciaire de la société SPCM, alors que celle-ci est indépendante de celle-là, laquelle résulte de la clause de réserve de propriété conclue avec la société BCI - qu'elle doit donc figurer au passif de la société SPCM au profit de la société CERATHERM, en vertu de son droit de revendication du prix - qu'il convient ainsi de fixer la créance de la société CERATHERM à la somme de 103.665,33 euros HT (680.000 francs) sur l'état des créances de la société SPCM, montant que les appelantes ne contestent pas, confirmant de ce chef le jugement déféré ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société CERATHERM supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle que le premier juge lui a accordé à la charge des défendeurs ;

Attendu que les appelants, qui succombent dans leur appel, doivent être condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société PONCINOISE DE CHARPENTE ET DE MENUISSERIE (SPCM) à payer à la société CERATHERM la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne les appelants à payer les dépens qui seront recouvrés par Maître MOREL, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/04146
Date de la décision : 16/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-16;03.04146 ?
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