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16/09/2004 | FRANCE | N°03/01781

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2004, 03/01781


COUR D'APPEL DE X... Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de X... du 27 février 2003 - N° rôle :

2002/223 N° R.G. : 03/01781

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A.R.L. X... MAG' 2 Bis Rue de la Fraternelle 69009 X... 09 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me STOULS, avocat au barreau de X...


INTIMEE : S.A.S. M'EDITION 13 cours d'Herbouville 69004 X... 04 représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assi

stée de Me DAVID, avocat au barreau de X... Instruction clôturée le 28 Mai 2004 Audience publique du...

COUR D'APPEL DE X... Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de X... du 27 février 2003 - N° rôle :

2002/223 N° R.G. : 03/01781

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A.R.L. X... MAG' 2 Bis Rue de la Fraternelle 69009 X... 09 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me STOULS, avocat au barreau de X...

INTIMEE : S.A.S. M'EDITION 13 cours d'Herbouville 69004 X... 04 représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me DAVID, avocat au barreau de X... Instruction clôturée le 28 Mai 2004 Audience publique du 16 Juin 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE X..., DÉBATS en audience publique du 16 juin 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 septembre 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le magazine mensuel d'informations régionales dénommé M'LYON a été créé au mois de juin 2000 par la société M'EDITION .

S'estimant victime de concurrence déloyale de la part de son concurrent X... MAG, la société M'EDITION a saisi le tribunal de commerce de X... qui, par jugement du 21 août 2001, a jugé que la société X... MAG' avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l'encontre de la société M'EDITION tout en déboutant cette dernière de sa demande de dommages intérêts au motif que le préjudice allégué n'était pas prouvé.

M'LYON a rendu compte de la décision rendue à son profit dans sa parution de décembre 2001.

Se fondant sur cet article, la société X... MAG' a saisi le tribunal de commerce d'une action en concurrence déloyale. Elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du 27 février 2003 et a interjeté appel de la décision.

Par conclusions du 12 juin 2003, la SAS X... MAG' demande à la Cour de constater que la société M'EDITION a commis un acte de dénigrement en publiant dans des conditions abusives le jugement du 21 août 2001 au préjudice de la société X... MAG', de condamner la société M'EDITION à lui payer la somme de un euro à titre de dommages intérêts et d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, dans le même format que la publication litigieuse dans trois journaux à son choix et aux frais de la société M'EDITION , de

condamner la société M'EDITION à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir:

-que si le bénéficiaire d'une décision a le droit de la faire publier c'est à condition que cette publication soit faite dans des conditions loyales,

-que la publication d'une décision devenue définitive n'ayant pas ordonné de mesures de publicité est qualifiée, à raison de sa forme ou des circonstances, de dénigrement dès lors qu'elle est réalisée dans des conditions abusives,

-que le jugement commet une totale erreur d'appréciation en jugeant que "le terme de dénigrement injurieux dans le cas précis de la presse.." ne constitue pas une faute imputable à M'LYON, alors que X... MAG n'a jamais allégué et pu prétendre l'existence d'un dénigrement "injurieux" dans le cas précis de "la presse" mais a prétendu l'existence d'un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale,

-que nonobstant le fait que le tribunal a rejeté la demande de publication judiciaire de la décision qu'avait présentée la demanderesse, M'LYON a cru devoir titrer en première page un bandeau intitulé "Information judiciaire- Tribunal de Commerce de X...,... reconnaît que.." et publier en page 4 de son numéro de décembre 2001 un résumé volontairement erroné en reproduisant partiellement le dispositif du jugement,

-que la présentation adoptée par M'LYON est particulièrement insidieuse, fallacieuse et fautive, que notamment M' X... ne s'est pas contentée de publier le dispositif du jugement mais a repris un des moyens développés à l'appui de son action et en caractères gras strictement similaires à la citation du dispositif du jugement, que M'LYON n'a pas hésité à publier en pleine page et en gros caractères

un compte rendu déloyal d'un jugement ne portant aucune condamnation contre X... MAG, que l'article est publié sur la même page que celle où le bulletin d'abonnement est proposé aux lecteurs, que le bandeau de la une est manifestement abusif.

Par conclusions en réponse du 4 novembre 2003, la société M'EDITION sollicite la confirmation du jugement, soutenant qu'en informant ses lecteurs de la teneur du jugement rendu le 21 août 2001 elle n'a commis aucun dénigrement susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société X... MAG. Elle demande la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'à l'appui de sa demande en déclaration de responsabilité et paiement de dommages intérêts, ainsi que le rapporte le jugement du 21 août 2001, la société M'EDITION avait fait grief à la société X... MAG d'assimiler sournoisement toutes publicités susceptibles de paraître dans M'LYON à une manifestation de soutien politique du réseau "CHABERT", d'affirmer péremptoirement que tout annonceur participerait nécessairement à une opération de propagande et de manipulation, de laisser entendre clairement que ce faisant les annonceurs se rendraient complices d'une action répréhensible et illicite, ces agissements étant constitutifs de concurrence déloyale en vue de faire fuir les annonceurs de M'LYON et la privant de ressources essentielles ;

Que le tribunal de commerce, dans ses motifs, a retenu la faute -analysée en un dénigrement constitutif de concurrence déloyale- commise par X... MAG, en indiquant que les allusions aux relations privilégiées de la société M'EDITION avec un homme politique connu

était un élément qui ne pouvait faire que fuir une partie du lectorat, et que la forte allusion aux risques pris par les annonceurs figurant dans M' X... ne pouvait qu'éloigner les entreprises envisageant de faire publier des publicités dans ce magazine;

Que la société M'EDITION a procédé à la publication du jugement dans son magazine n°15 de décembre 2001, publication considérée par la société X... MAG'comme un abus et un acte de dénigrement ;

Attendu qu'un concurrent peut publier à ses frais dans la presse un jugement rendu publiquement et devenu définitif, même si le tribunal a refusé d'ordonner la publication, à condition que cette publication intervienne dans des conditions exclusives du simple dessin de nuire et de tout abus ( tels publication incomplète ou tardive ou accompagnée de commentaires malveillants..) ;

Attendu que la société X... MAG' met en cause d'abord le bandeau de la publication du magazine M'LYON du mois de décembre 2001, ensuite l'article intitulé "X... MAG' Notre déloyal confrère" figurant en page 4 du magazine ;

Attendu que le bandeau incriminé mentionne:

"Par jugement du 31/08/01, le T.C. de X... reconnaît que la société X... MAG' a commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l'encontre de la société M'EDITION" ;

Attendu que le jugement visé, en réalité daté du 21 août 2001, a écrit dans ses développements relatifs à la faute :

"Attendu que le Tribunal considère donc que la société X... MAG a commis par la parution de l'article litigieux une faute qu'il analyse en un dénigrement constitutif de concurrence déloyale" ;

Attendu que par des motifs précis et exacts, auxquels la Cour se réfère et qu'elle entend adopter, le jugement déféré a retenu que le bandeau ne pouvait être qualifié de dénigrement constitutif de

concurrence déloyale ;

Que l'appelante soutient que "le bandeau de la une est manifestement abusif" mais qu'elle n'explicite pas en quoi consisterait l'abus invoqué ;

Attendu que l'article figurant en page 4, sous le titre "X... MAG' Notre déloyal confrère" fait un résumé de l'article paru dans X... MAG à l'origine de l'action engagée par M'EDITION puis décrit la faute retenue par le tribunal à l'encontre de l'appelante comme constitutive de concurrence déloyale en ces termes:

Chacun ayant fait valoir ses moyens de défense, le tribunal de commerce de X... devait constater "que la société X... MAG" a volontairement porté atteinte à l'image du magazine M X... auprès de ses lecteurs et de ses annonceurs, en procédant à un dénigrement injurieux à son encontre et en mettant en cause son indépendance.

Dans son jugement du 21 août 2001 le tribunal "rejette la demande d'annulation du 31 juillet 2000 sollicitée par la société X... MAG ; dit que la société X... MAG a commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l'encontre de la société M A...".

Ce jugement est très satisfaisant pour M X...
B... aurons simplement un regret: qu'en nous donnant raison, le tribunal nous ait néammoins condamné aux dépens. Des dépens liquidés à la somme de 417,06 F.

L'intégralité du jugement est visible sur notre site.

Attendu que la société X... MAG se plaint essentiellement de ce que la présentation adoptée est fallacieuse ;

Attendu que le fait de placer la phrase "chacun ayant fait valoir ses moyens de défense" avant "le Tribunal de Commerce de X..." ne conduit pas nécessairement le lecteur à penser que la phrase qui suit est un motif du jugement qui a été rendu ; qu'en effet, cette phrase n'a pas été placée entre guillemets comme elle l'aurait été s'il s'était agi

d'une citation et comme la société M'EDITION l'a fait dans le paragraphe suivant pour rapporter le dispositif de la décision ; que pour la même raison la société X... MAG' ne peut davantage soutenir que le caractère gras de la phrase "a volontairement porté..." juste après la fin des guillemets "que la société X... MAG" laisserait aussi à penser au lecteur qu'il s'agit d'une même citation issue du jugement ;

Attendu que la société X... MAG' se plaint de ce que M'LYON ne s'est pas contentée de publier le dispositif du jugement mais a repris un des moyens développés à l'appui de son action et en caractères gras strictement similaires à la citation du dispositif du jugement pour entretenir la confusion ;

Attendu que s'il est vrai que le jugement n'a pas dit que le dénigrement imputé à la société X... MAG'était injurieux et n'a pas précisé qu'il s'agissait d'un comportement volontaire (ce qui en toute hypothèse s'évinçait nécessairement de la faute retenue), il apparaît que la relation faite par M'LYON est exempte de dénaturation si l'on se rapporte au jugement du 21 août 2001 et aux allégations de la demanderesse à partir desquelles le tribunal a forgé sa conviction et caractérisé le dénigrement constitutif de concurrence déloyale mis à la charge de la société X... MAG' ; que la déloyauté invoquée par l'appelante n'est pas caractérisée ;

Attendu qu'il n'était pas inexact pour l'intimée d'écrire que le jugement obtenu était très satisfaisant pour elle dès lors qu'elle avait obtenu satisfaction sur le plan de la reconnaissance de la faute de son adversaire et qu'elle n'a été déboutée de sa demande de paiement de dommages intérêts que parce que les documents produits n'étaient pas suffisamment probants; que dans cette optique ne saurait être considéré comme déloyal et visant à dénigrer le fait pour M'LYON de ne pas avoir publié l'intégralité du dispositif du

jugement ;

Attendu qu'aucun abus ne saurait résulter du fait que l'article litigieux a été diffusé en pleine page et en gros caractères car il était légitime pour la société M'EDITION, victime d'un dénigrement caractérisé susceptible de faire fuir les annonceurs représentant une partie importante de ses recettes, de mettre en exergue la décision obtenue à son profit;

Que le fait qu'en bas de page, se trouve le bulletin d'abonnement proposé aux lecteurs ne saurait à lui seul caractériser une manoeuvre déloyale commise au préjudice de la société X... MAG', laquelle ne rapporte nullement la preuve, au demeurant, qu'une telle présentation était destinée à et était susceptible de détourner la clientèle de X... MAG suite à la lecture de l'article ;

Attendu qu'en définitive, l'appelante ne démontre ni abus ni dénigrement (celui-ci consistant à jeter le discrédit sur l'entreprise d'un concurrent) commis par la société M'EDITION ;

Qu'il convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la procédure d'appel ; qu'il lui sera alloué une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la société X... MAG' à payer à la société M'EDITION la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Condamne la société X... MAG' aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Z...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/01781
Date de la décision : 16/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-16;03.01781 ?
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