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16/09/2004 | FRANCE | N°03/00337

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2004, 03/00337


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 25 octobre 2002 - N° rôle : 2000/3899 N° R.G. : 03/00337

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A.R.L. EMBALLAGE VEYRINOIS 38630 VEYRINS THUELLIN représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GALLETY, avocat au barreau de BOURGOIN JAILLEU

INTIMEE : SA CDR CREANCES 3/5 rue Saint Jacques 75009 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me ROUSSE

T-BERT, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 24 Février 2004 Audience publique...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 25 octobre 2002 - N° rôle : 2000/3899 N° R.G. : 03/00337

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A.R.L. EMBALLAGE VEYRINOIS 38630 VEYRINS THUELLIN représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GALLETY, avocat au barreau de BOURGOIN JAILLEU

INTIMEE : SA CDR CREANCES 3/5 rue Saint Jacques 75009 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me ROUSSET-BERT, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 24 Février 2004 Audience publique du 22 Avril 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 22 avril 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 septembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration en date du 16 janvier 2003, la société EMBALLAGES VEYRINOIS a relevé appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2002 par

le Tribunal de Commerce de LYON qui a déclaré irrecevable la demande à l'encontre de la société CDR CREANCES concernant la restitution de sa cotisation au fonds de garantie de la SDR - qui l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 2286,74 euros et qui l'a condamnée à payer à la société CDR CREANCES la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , rejetant les autres demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société EMBALLAGES VEYRINOIS dans ses conclusions du 13 mai 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que sa demande est bien recevable, dès lors que la société CDR CREANCES - qui a acquis au titre d'une cession de créances les droits de la société de développement régional du sud Est SDR - est tenue à lui restituer les cotisations qu'elle a versées à la SDR en tant qu'emprunteur pour alimenter le fonds de garantie en même temps qu'elle lui consentait les prêts - qu'il n'y a pas à s'interroger pour savoir quel est le gérant de ce fonds puisqu'aucune faute de gestion du fonds n'est alléguée - que la subrogation de la société CDR CREANCES entraîne l'obligation de restitution de la part de la société CDR CREANCES qui a repris les conditions générales du contrat du prêt - que le fonds correspond à une indivision, mais que celle-ci est nulle pour n'avoir pas respecté l'obligation d'établir un écrit la constituant - qu'ainsi la société CDR CREANCES - qui a bénéficié en tant que cessionnaire de la SDR des cotisations - doit restitution - qu'il ne suffit pas à la société CDR CREANCES de dire que la valeur des parts attribuées en contrepartie des apports au fonds de garantie est nulle, sans justifier de l'affectation initiale des cotisations à ce fonds et du sort qui lui a été fait - qu'elle est bien fondée dans

sa demande - qu'au surplus elle est en droit de réclamer le remboursement d'une somme de 2286,74 euros (15.000 francs) indûment payée en février 1996, l'avenant ayant prévu le rééchelonnement d'un prêt précisant que tout paiement intervenu à compter du 1er janvier 1996 devait s'imputer sur le nouveau tableau d'amortissement.

X X X

Vu les prétentions et les moyens développés par la société CDR CREANCES dans ses conclusions du 11 septembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société EMBALLAGES VEYRINOIS est irrecevable dans sa demande en restitution dirigée contre elle, dès lors que, si elle est subrogée dans les droits de la SDR au titre des prêts consentis à raison de la cession de créances, elle n'a acquis aucun droit au titre du fonds de garantie, la SDR étant restée seule gérante de ce fonds - qu'à titre subsidiaire, même si le fonds de garantie est nul, ce n'est pas elle qui serait tenue à restitution - que cependant elle a accepté les conditions attachées à ce fonds en signant les contrats et par conséquent le risque de défaillances des autres emprunteurs entraînant la perte de valeur des parts attribuées jusqu'à ce qu'elle devienne nulle, conformément à ce que prévoyait l'article 11 du contrat - que toute restitution est impossible - que le nouveau tableau d'amortissement s'applique au 1er février 1996 - qu'ainsi le paiement de 15.000 francs pour l'échéance de janvier 1996 s'impute sur le tableau antérieur (avenant du 12 juillet 1995) - que cette demande en restitution de l'appelante doit être rejetée.

MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la recevabilité de la demande de la société EMBALLAGES VEYRINOIS dirigée contre la société CDR CREANCES :

Attendu que la SDR du Sud Est a subordonné l'octroi des deux prêts qu'elle a consentis selon actes sous seing privé du 29 novembre 1988 à la société EMBALLAGES VEYRINOIS, d'un montant respectif de 1.375.000 francs et de 500.000 francs sur 7 ans - dont l'objet était de financer l'acquisition qu'elle entendait faire d'une chaîne de fabrication de cartons ondulés - à la participation de l'emprunteur à un fonds de garantie commun et indivis constitué entre les bénéficiaires des prêts moyens termes et alimentés par une cotisation égale à 3 % du montant de ces prêts ;

Attendu qu'en signant les deux contrats de prêt avec la SDR, la société EMBALLAGES VEYRINOIS a accepté de participer au taux convenu pour chacun de ces prêts à concurrence respectivement de 6288,52

euros (41.250,00 francs) et de 2286,74 euros (15.000,00 francs) au fonds commun et de se soumettre aux règles régissant son fonctionnement, notamment à celle prévoyant la variabilité de la valeur des parts ;

Attendu que des dispositions contractuelles prévoient que "le montant remboursé à l'emprunteur en suite du remboursement total du crédit sera diminué, le cas échéant, d'une part proportionnelle des pertes résultant de la défaillance d'autres bénéficiaires du prêt qui auraient entamé le capital du dépôt de garantie" ;

Attendu que le mécanisme du fond de garantie correspond à une indivision entre les différents porteurs de parts, lesquelles sont attribuées aux emprunteurs au titre de leur participation à ce fonds - ce que reconnaît la société EMBALLAGES VEYRINOIS dans ses écritures - que celle-ci invoquant des dispositions de l'article 1873-2 alinéa 2 du Code Civil ne peut en demander la nullité, la signature des contrats du 29 novembre 1988 répondant aux exigences de ce texte sur l'existence d'un écrit constituant l'indivision - qu'il résulte ainsi de ces actes que la SDR avait la double qualité de prêteur et de gérant du fonds de garantie ;

Attendu qu'aux termes d'un acte authentique du 13 janvier 1995, la SDR du Sud Est a cédé certaines de ses créances parmi lesquelles celle sur la société EMBALLAGES VEYRINOIS à la société "COMPTOIR LYONNAIS D'EXPLOITATION - CLE" - que cette cession a été dénoncée à la société EMBALLAGES VEYRINOIS par acte du 6 avril 1995 conformément à l'article 1690 du Code Civil - que s'il est vrai que la société "COMPTOIR LYONNAIS D'EXPLOITATION - CLE" s'est trouvée du fait de cette cession subrogée dans les droits et obligations à l'égard des emprunteurs, elle n'en a pas acquis pour autant des droits sur le fonds de garantie qui appartenant indivisiment aux bénéficiaires des prêts était indépendant de la SDR et ne pouvait faire dans ces

conditions l'objet de la cession - que l'absorption du COMPTOIR LYONNAIS D'EXPLOITATION par la société CDR CREANCES n'a pas modifié cette situation - que la SDR n'était que le gérant de cette indivision accomplissant en son nom des actes de gestion sans pouvoir disposer des sommes figurant dans ce fonds ;

Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société EMBALLAGES VEYRINOIS aurait du diriger son action contre la SDR et non point la société CDR CREANCES qui n'est pas devenue gérant du fonds de garantie du fait de la cession - qu'en conséquence sa demande en restitution formée contre la société CDR CREANCES est irrecevable - que le jugement déféré doit être ainsi confirmé de ce chef ;

II/ Sur la demande en restitution de la somme de 2286,74 euros (15.000 francs) faite par la société EMBALLAGES VEYRINOIS :

Attendu que les échéances résultant de l'avenant du 12 juillet 1985 était de 2286,74 euros pour chacune des huit premières ;

Attendu qu'aux termes d'un avenant du 27 février 1996 les parties ont procédé au réaménagement des sommes restant dues au mois de janvier 1996 - que l'accord intervenu commence au mois de février 1996 et porte sur un encours de 500.302 francs, après paiement de l'échéance du mois de janvier 1996 - qu'en conséquence la somme de 2286,74 euros versée le 15 janvier 1996 se rapporte à cette échéance - que l'appelante ne peut soutenir que tout paiement intervenu postérieurement au 1er janvier 1996 devait s'imputer sur le nouveau tableau d'amortissement établi sur la créance arrêtée au 2 janvier 1996, puisqu'à compter de février 1996, ce sont des échéances de 2255,17 euros et non de 2286,74 euros qui ont été convenues - qu'ainsi la somme de 2286,74 euros n'a pas été payée indûment, mais bien pour solder l'échéancier prévu dans l'avenant du 12 juillet 1985 - que la première échéance d'un montant de 2255,17 euros a d'ailleurs

été payée le 29 janvier 1996 ;

Attendu que le jugement déféré, qui a rejeté la demande de la société EMBALLAGES VEYRINOIS à ce titre, doit être confirmé ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société CDR CREANCES supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que la société EMBALLAGES VEYRINOIS, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société EMBALLAGES VEYRINOIS à payer à la société CDR CREANCES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/00337
Date de la décision : 16/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-16;03.00337 ?
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