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16/09/2004 | FRANCE | N°02/06769

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2004, 02/06769


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce SAINT-ETIENNE du 24 octobre 2002 - N° rôle : 2001/1217 N° R.G. :

02/06769

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. APPA ZAC Stelytec BP 1132 42411 SAINT-CHAMOND CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me LOPEZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME : Monsieur Gérard X...
Y... de la Gare 43160 LA CHAISE DIEU représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me CROCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Instruction clôturée le 24 Février 2004 Au...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce SAINT-ETIENNE du 24 octobre 2002 - N° rôle : 2001/1217 N° R.G. :

02/06769

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. APPA ZAC Stelytec BP 1132 42411 SAINT-CHAMOND CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me LOPEZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME : Monsieur Gérard X...
Y... de la Gare 43160 LA CHAISE DIEU représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me CROCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Instruction clôturée le 24 Février 2004 Audience publique du 12 Mai 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 septembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Par déclaration en date du 18 décembre 2002, la société APPA a relevé appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2002 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE qui a rejeté sa demande en paiement du montant de la commande, qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat la liant à Monsieur Gérard X... et qui a condamné ce dernier à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant les parties du surplus de leur demande.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société APPA dans ses conclusions du 9 avril 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la commande des matériels résulte d'un bon du 8 février 2001 qui rendait la commande indiscutable, de sorte qu'elle ne pouvait être annulée sans qu'il y a lieu à ce qu'elle soit confirmée - qu'il n'y avait aucune condition à la commande - qu'il convient qu'elle soit exécutée en condamnant Monsieur Gérard X... au paiement du prix, elle-même s'engageant à procéder à la livraison et à l'installation des matériels - qu'à titre subsidiaire, à défaut d'exécution forcée, il doit être prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'acquéreur et sa condamnation à lui payer la somme de 26.251,72 euros TTC (172.200 francs) au titre de la clause pénale (article 8 des conditions générales de vente) - qui n'est pas excessive au regard de son préjudice pour perte de marge sur la revente des matériels et par le surcoût de stockage.

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Gérard X... dans ses conclusions du 29 octobre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la

commande était imparfaite, dès lors que le bon ne comportait pas le numéro, ni la date de fabrication des matériels, ni la surface de cuisson qui sont des éléments déterminants de la vente des matériels de ce type - qu'au surplus le devis d'aménagement du magasin n'a pas été repris dans le bon ni signé par lui - qu'enfin le coût de modification du compteur EDF lui a été dissimulé par le commercial de la société APPA - qu'ainsi aucun contrat de vente n'a été véritablement régularisé, de sorte que la société APPA doit être déboutée de ses demandes - que subsidiairement il y a lieu de relever que la société APPA n'a pas confirmé la commande comme prévu au contrat, de sorte que les conditions de la vente ne sont pas réunies - qu'à titre infiniment subsidiaire, le contrat, s'il doit être résolu, doit l'être aux torts de la société APPA puisqu'en annulant la commande quatre jours après sa signature, il ne lui a causé aucun préjudice - que la société APPA doit être condamnée à lui payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la validité de la commande :

Attendu qu'il est constant qu'aux termes d'un bon de commande du 8 février 2001, Monsieur Gérard X... a commandé auprès de la société APPA un four électrique trois étages - un élévateur mécanique avec enfourneur constituant un ensemble de démonstration pour un prix HT de 180.000 francs ainsi qu'un aménagement de magasin suivant devis du 5 février 2001 pour un prix HT de 180.000 francs, soit au total une commande de 360.000 francs HT (430.500 francs TTC) - que le bon de commande en sus de ces éléments indiquait que l'énergie nécessaire à l'utilisation de cet ensemble était l'électricité triphasée 380 Volts et que restaient à la charge de l'acquéreur les raccords d'eau, d'électricité et de gaz ;

Attendu que l'exigence d'une confirmation de la commande, qui est mentionnée à l'article 2 des conditions générales de vente de la

société APPA et qu'invoque l'acquéreur pour prétendre, qu'en l'absence d'une telle confirmation, la commande n'était pas parfaite, n'est en fait qu'une faculté prévue en faveur du vendeur de n'être pas lié par les commandes prises par ses représentants ou ses employés se réservant ainsi de ne pas donner suite aux commandes passées dans ces conditions - que par conséquent une telle confirmation n'était pas une condition de la commande et qu'il était nul besoin au vendeur d'y procéder dès lors qu'il n'entendait pas la refuser - qu'en aucune façon l'acquéreur ne peut donc s'en prévaloir, de sorte que ce moyen inopérant doit être écarté ;

Attendu que Monsieur Gérard X... ne peut davantage soutenir qu'en l'absence du numéro, de la date de fabrication du matériel et de la surface de cuisson, la commande serait encore imparfaite, ces éléments étant selon lui déterminants pour caractériser la vente d'un matériel d'occasion, alors qu'il résulte du bon de commande que ces matériels sont suffisamment identifiés et étaient ainsi parfaitement connus de lui lorsqu'il a signé le bon de commande - que le fait que les parties n'aient pas spécifié autrement les éléments de la commande ne saurait remettre en cause la vente, aucun grief de conformité à la commande ne pouvant être fait avant que la livraison n'intervienne - qu'il lui appartenait, s'il l'avait jugé utile, de faire porter sur le bon d'autres précisions, ce qu'il n'a pas fait - que ce moyen sans fondement doit être écarté ;

Attendu que le moyen soulevé selon lequel la commande pourrait être annulée au motif qu'EDF devait facturer à Monsieur Gérard X... la pose du compteur doit être écarté, l'installation, des raccords à la charge du client ayant été porté clairement sur le bon de commande ; Attendu qu'il s'évince des énonciations du bon de commande que les éléments de la commande étaient déterminés, que le prix se rapportant

à ces éléments était convenu et qu'aucune condition n'en restreignait les effets - qu'en conséquence la vente était parfaite, les conditions de sa réalisation étant réunies ;

II/ Sur l'annulation de la commande et ses conséquences :

Attendu que le caractère parfait de la vente interdisait de l'annuler sans le consentement du co-contractant - que c'est pourtant ce qu'a fait Monsieur Gérard X... en adressant le 12 février 2001 un courrier recommandé à la société APPA exprimant cette intention ;

Attendu qu'il n'apparaît pas opportun d'imposer à Monsieur Gérard X... l'exécution d'une commande qu'il entendait manifestement refuser - qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande qu'a fait à titre principal la société APPA;

Attendu que l'inexécution d'un contrat instantané est sonctionnée par la résolution - qu'il convient dans ces conditions, Monsieur Gérard X... ayant mis fin à la commande de prononcer en conséquence la résolution de la vente à ses torts ;

Attendu que l'article 8 des conditions générales de vente prévoit qu'en cas de non respect de l'une des obligations du contrat ainsi qu'en cas de refus de prendre livraison des produits, l'acheteur sera redevable au vendeur de dommages et intérêts fixés forfaitairement à 40 % du prix de vente à titre de clause pénale non réductible - que l'article 1152 du Code Civil permet même d'office au juge de modérer ou d'augmenter la peine qui a été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire - qu'il ne peut cependant se borner à la réduire sans rechercher en quoi son montant est manifestement excessif et sans se contenter pour ce faire ce de viser seulement les circonstances - que la société APPA affirme, sans donner d'autres précisions, qu'elle a subi une perte de marge sur la revente des matériels ainsi qu'une perte de marge de rémunération du temps passé à établir les différents devis d'aménagement - qu'elle ne rapporte

ainsi pas la preuve que le préjudice qu'elle invoque ait été d'un montant de 26.251,72 euros TTC (172.200 francs) - que l'indemnité convenue apparaît dans ces conditions manifestement excessive - que la Cour fera une juste appréciation de la réparation qu'il convient d'accorder à la société APPA en fixant à la somme de 7000 euros les dommages et intérêts auxquels elle a droit au titre de la clause pénale ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant les parties, mais réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués à la société APPA en application de la clause pénale ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société APPA supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que Monsieur Gérard X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente liant Monsieur Gérard X... à la société APPA,

Le réforme sur l'application de la clause pénale,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Fixe le montant de l'indemnité due à la société APPA au titre de la clause pénale à la somme de 7000 euros,

Condamne Monsieur Gérard X... à payer cette somme à la société APPA à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Gérard X... à payer à la société APPA la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP DUTRIEVOZ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. A...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/06769
Date de la décision : 16/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-16;02.06769 ?
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