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16/09/2004 | FRANCE | N°02/06344

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2004, 02/06344


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce SAINT-ETIENNE du 07 novembre 2002 - N° rôle : 2002/705 N° R.G. :

02/06344

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE 8 rue de la République 69001 LYON 01 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me FERRET, avocat au barreau de MONTBRISON

INTIMEE : Société GRANUGUM SA/NV Mont 294 B 4820 DISON (BELGIQUE) représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la C

our assistée de Me TOISON, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 19 Mars 2004 Audience...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce SAINT-ETIENNE du 07 novembre 2002 - N° rôle : 2002/705 N° R.G. :

02/06344

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE 8 rue de la République 69001 LYON 01 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me FERRET, avocat au barreau de MONTBRISON

INTIMEE : Société GRANUGUM SA/NV Mont 294 B 4820 DISON (BELGIQUE) représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me TOISON, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 19 Mars 2004 Audience publique du 24 Mars 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 septembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration en date du 28 novembre 2002, la société LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2002 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE qui a dit que l'acte du 28

novembre 2000 constituait une garantie à première demande - qui l'a condamnée à verser à la société GRANUGUM 75.000 euros majorée des intérêts au taux légal à dater du 24 décembre 2001 - qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société LYONNAISE DE BANQUE dans ses conclusions du 3 mars 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'elle n'a pas donné à la société GRANUGUM une garantie à première demande, mais une caution de retenue de garantie qui lui permet d'opposer à cette société les exceptions résultant du contentieux qu'elle a avec son vendeur, le constructeur de la machine litigieuse SCMR - que cette question est sans intérêt si l'on considère que la société GRANUGUM a été entièrement indemnisée de son préjudice par l'assureur du vendeur, la société SCMR, qui couvrait le risque pendant la période de garantie de 12 mois consécutive à la réception de la machine et qui l'a indemnisée au titre des conséquences de l'incendie survenu dans ses locaux - qu'elle devait s'acquitter, ce qu'elle n'a pas fait, de la facture correspondant aux réparations intervenues sur la machine - que la société GRANUGUM doit être déboutée de ses demandes et condamnée à restituer la somme de 75.000 euros versée au titre de l'exécution provisoire, outre sa condamnation à des dommages et intérêts. X X X

Vu les prétentions et les moyens développés par la société GRANUGUM dans ses conclusions récapitulatives du 18 mars 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'engagement de la banque était de mettre en jeu la caution, qui pouvait être mobilisée sur première demande écrite - qu'il s'agissait bien d'une garantie, le terme employé de caution ne

changeant pas la nature de l'engagement - que cet engagement porte sur une vente et ne peut être assimilé à une retenue de garantie se rapportant à un marché de travaux - que le courrier de la banque du 20 septembre 2000 fait état d'une garantie bancaire - que c'est ainsi une garantie autonome puisqu'elle s'applique à un engagement déterminé, de sorte que le débiteur de la garantie est obligé de payer sans pouvoir opposer d'exception tirée des rapports entre le donneur d'ordre (SCMR) et le bénéficiaire - que l'engagement de la garantie était mis en oeuvre dans le délai d'un an expirant le 30 juin 2002 sur la seule production par la société GRANUGUM d'une attestation selon laquelle la société SCMR, fournisseur du matériel, n'avait pas rempli ses obligations contractuelles - que tel est le cas, sans qu'il y ait lieu d'examiner le litige entre le vendeur et l'acquéreur, le seul fait que les performances promises n'aient pas été réalisées et que l'incendie soit survenu suffisant à l'application de la garantie - que l'acte de vente du 8 décembre 2000 est consécutif à l'engagement de la banque - qu'aucune limitation de garantie n'était alors envisageable - que le jugement mérite confirmation, sauf à le réformer sur le quantum de la condamnation - que l'opposition abusive de la banque doit être sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts. X X X L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2004.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la nature de l'engagement de la société LYONNAISE DE BANQUE à l'égard de la société GRANUGUM :

Attendu que celui qui souscrit un cautionnement s'engage à se substituer au débiteur principal en payant en ses lieu et place sa dette, celui qui donne sa garantie à première demande s'engageant pour sa part à payer une somme déterminée fixée par avance sans pouvoir opposer au bénéficiaire, ce qu'en revanche la caution peut

faire, les exceptions tirées de ses rapports avec le donneur d'ordre ;

Attendu qu'en l'espèce aux termes d'un acte intitulé "caution de retenue de garantie" daté du 28 novembre 2000 la société LYONNAISE DE BANQUE s'est engagée à payer à la société GRANUGUM un montant maximum de 715.000 francs contre remise d'une demande de paiement écrite de sa part attestant que la société SCMR - qui devait fournir une chaîne de traitement et de granulométrie de pneumatiques pour le prix de 3.575.000 francs - n'avait pas rempli envers elle ses obligations contractuelles - que l'acte relaté mentionne expressément que la garantie prendra effet à la signature conjointe de la société SCMR et de la société GRANUGUM du procès-verbal de mise en route de la machine sur site aménagé - qu'il est précisé qu'elle était valable une année à compter de la signature du procès-verbal - que la mise en jeu de cette caution pouvait être mobilisable sur première demande écrite ;

Attendu que les conditions générales de vente stipulent que l'acheteur - la société GRANUGUM - devait pour invoquer les dispositions de la garantie du fournisseur - la société SCMR - aviser cette dernière sans retard et par écrit des vices qu'il imputait aux matériels et fournir tout justificatif quant à la réalité de ceux-ci ;

Attendu que le débat sur le point de savoir si la société GRANUGUM était bien fondée à refuser de régler la facture que la société SCMR a émise pour le coût des réparations consécutives au sinistre d'incendie survenu le 21 septembre 2001 sur cette machine dès lors que le vendeur avait promis dans son offre du 17 avril 2000 à la société GRANUGUM une garantie de 100 % sur un an, cette garantie couvrant les dommages liés au dysfonctionnement de la machine, est étranger au procès ;

Attendu qu'il résulte de l'offre que la société SCMR a faite le 17 avril 2000 à la société GRANUGUM qu'elle garantissait 200 pneus par heure et une consommation de 1 KWh par pneu, incluant dans cette garantie la perte d'exploitation - que cet engagement était rappelé dans l'offre de prix de la société SCMR du 30 juin 2000 - que la société GRANUGUM était en conséquence en droit de considérer que la performance de la machine constituait une qualité substantielle de la vente, à défaut de quoi elle n'aurait pas contracté - que l'exigence de sa part d'une garantie bancaire indique qu'elle entendait se couvrir des risques qu'une performance imparfaite de la machine lui faisait courir ;

Attendu que les résultats promis faisaient dans ces conditions partie des obligations contractuelles de la société SCMR - qu'il suffisait donc à la société GRANUGUM de mettre en demeure la société SCMR de les exécuter - qu'elle y a satisfait en faisant délivrer à la société SCMR un courrier daté du 24 décembre 2001 par lequel elle l'a mis en demeure de payer la somme de 715.000 francs consécutivement au dommage causé par la machine qu'elle lui avait fournie - que cette demande est conforme à l'engagement du 28 décembre 2000 - qu'il interdit à la société LYONNAISE DE BANQUE de se prévaloir du non respect des obligations de la société SCMR à l'égard de sa cliente dont elle l'incrimine tenant aux conditions dans lesquelles la machine a été endommagée à la suite d'un incendie survenu le 21 septembre 2001 et qui l'a rendue temporairement inexploitable - que ce litige quelle qu'en soit l'origine - actuellement en instance devant le Tribunal de Commerce de Liège mettant en cause la société SCMR à la requête de l'assureur de la société GRANUGUM - ne concerne pas la capacité de la machine - qu'il lui est donc étranger - que quand bien même se rapporterait-il au fonctionnement de la machine qu'il constituerait une exception tirée du rapport principal entre la

société GRANUGUM et la société SCMR lié à la vente de la machine, qui ne pourrait en aucun cas être opposée à la société LYONNAISE DE BANQUE, laquelle s'est engagée à première demande envers la société GRANUGUM et donc sans condition et indépendamment de la pertinence des griefs que celle-ci serait en droit de faire à son co-contractant et du bien fondé de ses prétentions à son égard - que par conséquent l'indemnisation de la société GRANUGUM par les assureurs de la société SCMR ne fait pas obstacle à l'exercice de la garantie résultant de l'engagement de la société LYONNAISE DE BANQUE ;

Attendu qu'il convient de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'acte du 28 novembre 2000 constituait une garantie à première demande, la banque en professionnel averti n'ayant pu se méprendre sur la nature et la portée de l'obligation qu'elle contractait à l'égard de la société GRANUGUM ;

II/ Sur le montant de la garantie :

Attendu qu'il appartenait au premier juge de tirer les conséquences de la qualification qu'il a donnée à la garantie de la société LYONNAISE DE BANQUE - qu'il ne pouvait modifier la convention des parties - qu'il y a contradiction à reprocher l'absence de signalement du dysfonctionnement de la machine et à relever dans le même temps que le rendement prévu de la machine était divisé par huit dès les premières semaines d'exécution ;

Attendu que l'engagement souscrit portait sur un montant de 109.001,05 euros - qu'il y a donc lieu en application de cette garantie de condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à payer ladite somme à la société GRANUGUM, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2001 - que le jugement déféré doit être réformé en conséquence sur le quantum, mais doit être confirmé sur le point de départ des intérêts ;

III/ Sur la demande de la société GRANUGUM en dommages et intérêts :

Attendu que la société GRANUGUM ne justifie pas d'avoir subi un préjudice indemnisable du fait de procédures abusives - qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

IV/ Sur la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE en dommages et intérêts :

Attendu qu'à raison de la décision rendue, la demande en dommages et intérêts formée par la société LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la société GRANUGUM n'est pas fondée - qu'elle doit donc en être déboutée ;

V/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société GRANUGUM supporte ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré y compris sur les intérêts retenus, mais à l'exception du quantum de la condamnation prononcée en faveur de la société GRANUGUM,

Le réforme de ce seul chef,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Déclare la société GRANUGUM bien fondée dans sa demande en paiement au titre de la garantie donnée par la société LYONNAISE DE BANQUE en vertu de l'acte du 28 novembre 2000,

Condamne la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à la société GRANUGUM la somme de 109.001,05 euros,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à la société GRANUGUM la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître LIGIER DE MAUROY, avouée, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/06344
Date de la décision : 16/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-16;02.06344 ?
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