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16/09/2004 | FRANCE | N°02/02723

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2004, 02/02723


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 19 mars 2002 - N° rôle : 200003235 N° R.G. : 02/02723

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SAS EGREVE TROIS Avenue de Rochepleine BP 420 38524 SAINT EGREVE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me CESAR, avocat au barreau de LYON

INTIMEES : SOCIETE CREDIT LYONNAIS 18 rue de la République 69002 LYON représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BUISSON

, avocat au barreau de LYON SA SLIBAIL MURS 19 boulevard des Italiens 75002 PARIS représenté...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 19 mars 2002 - N° rôle : 200003235 N° R.G. : 02/02723

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SAS EGREVE TROIS Avenue de Rochepleine BP 420 38524 SAINT EGREVE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me CESAR, avocat au barreau de LYON

INTIMEES : SOCIETE CREDIT LYONNAIS 18 rue de la République 69002 LYON représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BUISSON, avocat au barreau de LYON SA SLIBAIL MURS 19 boulevard des Italiens 75002 PARIS représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me BOURDEL, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 16 Avril 2004 Audience publique du 28 Avril 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 28 avril 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 septembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration en date du 17 mai 2002, la société EGREVE TROIS a relevé appel d'un jugement rendu le 19 mars 2002 par le Tribunal de

Commerce de LYON qui l'a déboutée de ses demandes et dit qu'elles sont irrecevables et non fondées à l'encontre de la société SLIBAIL MURS et irrecevables à l'égard du CRÉDIT LYONNAIS qui l'a condamnée à verser 1 euro au CRÉDIT LYONNAIS pour procédure abusive ainsi qu'à la société SLIBAIL MURS et 3040 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société EGREVE TROIS dans ses conclusions récapitulatives du 23 septembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le CRÉDIT LYONNAIS, qui avait obtenu de la société EGREVE TROIS une contre-garantie à la caution qu'il avait donnée à la société SLIBAIL MURS, sa filiale, pour le paiement des loyers dus par la société EGREVE TROIS au titre du contrat du crédit bail conclu avec la société SLIBAIL MURS, a outrepassé ses droits en vendant, sans en recevoir l'ordre, les titres compris dans le compte titre, objet du cautionnement - que cette vente de titres était injustifiée, dès lors que la société SLIBAIL MURS ne détenait aucune créance contre la société EGREVE TROIS à raison d'une transaction intervenue entre elles pour la vente de l'immeuble par la société SLIBAIL MURS au profit de la société EGREVE TROIS - que le CRÉDIT LYONNAIS lui doit ainsi 237.650 euros (1.558.886,01 francs) - que l'accord intervenu le 14 octobre 1999 portant transaction avait prévu que la société SLIBAIL MURS recevait 304.898,03 euros (2.000.000 francs HT) la remplissant de ses droits, renonçait au bénéfice de la résiliation du crédit bail et se désistait de toute action - qu'ainsi elle ne pouvait recevoir davantage, alors que le CRÉDIT LYONNAIS indique lui avoir versé 3.152.129,33 euros (20.676.613 francs) pour justifier la vente litigieuse des titres - que si elle avait connu

qu'une somme de près de 24 millions de francs (3.658.776,41 euros) avait été réglée, elle n'aurait pas proposé de racheter des murs pour 15 millions de francs (286.735,26 euros) - qu'il y a donc eu un dol - que la société SLIBAIL MURS doit être condamnée à l'indemniser de la vente abusive des titres confiés au CRÉDIT LYONNAIS, cette société ne détenant aucune créance sur elle - que la société SLIBAIL MURS doit être condamnée à lui payer 237.650,64 euros.

Vu les prétentions et les moyens développés par le CRÉDIT LYONNAIS dans ses conclusions du 15 octobre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société SLIBAIL MURS a appelé la garantie du CRÉDIT LYONNAIS par courrier du 21 juillet 1999, ce qui l'a conduit à lui payer la somme de 24.215.386,18 francs selon cet ordre de vente amiable des titres figurant au compte nanti à la suite de la défaillance du locataire de la société EGREVE TROIS - que la société EGREVE TROIS avait accepté cette contre-garantie - que la réalisation du gage s'imposait, s'il disposait d'une créance récursoire contre la société EGREVE TROIS - que la subrogation a eu lieu à son profit aux droits de la société SLIBAIL MURS - que le subrogé depuis le 31 mars 1999 ne peut se voir opposer les exceptions tendant aux relations postérieures à la subrogation entre débiteur et subrogeant, la transaction étant intervenue le 14 octobre 1999 - qu'en transigeant avec la société SLIBAIL MURS, la société EGREVE TROIS n'a pas payé sa dette envers le CRÉDIT LYONNAIS - que la chose gagée doit donc être restituée - qu'il a bien adressé le 13 septembre 1999 une mise en demeure impartissant un délai de huitaine passé lequel il poursuivrait l'exécution de la garantie - qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas représenté les titres en tant que dépositaire alors que les obligations à ce titre sont limitées ou conditionnées par les droits de gagiste - que le jugement doit être confirmé - qu'elle est fondée à réclamer des

dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société SLIBAIL MURS dans ses conclusions récapitulatives du 20 février 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société EGREVE TROIS est irrecevable dans son action à raison du désistement d'action et d'instance aux termes de la transaction intervenue - que cette transaction n'a pas porté sur la contre-garantie du CRÉDIT LYONNAIS qui n'était partie à cet acte - qu'à titre subsidiaire la société EGREVE TROIS est mal fondée parce que le CRÉDIT LYONNAIS n'a fait qu'exécuter la garantie à lui fournir - parce qu'il n'est pas soutenu que la résiliation du gage serait irrégulière - parce qu'aucun dol n'a été commis dès lors que par courrier du 21 juillet 1999 le CRÉDIT LYONNAIS l'a informé de son intention de faire valoir ses droits - qu'elle était tiers à l'engagement de contre-garantie consenti par la société EGREVE TROIS envers le CRÉDIT LYONNAIS, de sorte qu'elle n'a pu commettre un dol sur une information, la réalisation du nantissement par le CRÉDIT LYONNAIS - qu'elle ne connaissait pas et dont elle ignorait les modalités d'exécution - que si la société EGREVE TROIS invoque le caractère indissociable de la prise en compte des titres nantis et de l'accord avec la société SLIBAIL MURS, elle se devait alors de mettre en cause le CRÉDIT LYONNAIS - qu'elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la demande formée à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS :

Attendu qu'aux termes d'un acte du 30 avril 1997, la société EGREVE TROIS a donné en nantissement au CRÉDIT LYONNAIS un compte titre qu'elle détenait auprès de cette banque aux fins de contre-garantir l'engagement que celle-ci avait souscrit en vue de garantir la société SLIBAIL MURS du paiement des loyers dont la société EGREVE TROIS était redevable envers elle en vertu d'un contrat de crédit bail immobilier que la société SLIBAIL MURS lui a consenti le 27 mars 1997 pour financer l'acquisition de divers biens et droits immobiliers à usage industriel situés à St Egrève (Isère) - Avenue de Rochepleine pour une durée de sept ans ;

Attendu qu'il est constant que la société SILMAG sous locataire des immeubles a été mise en redressement judiciaire le 30 janvier 1998 et de ce fait a cessé d'honorer le crédit bail - que c'est dans ces conditions que le CRÉDIT LYONNAIS - qui a exécuté à cette occasion sa garantie à l'égard de la société SLIBAIL MURS en lui versant la somme de 24.215.386,18 francs - a mis en oeuvre la réalisation du gage en faisant vendre à son profit les valeurs figurant au compte titre pour la somme de 1.558.886,01 francs ;

Attendu que l'objet du litige porte sur les conditions de cette réalisation, la société EGREVE TROIS soutenant qu'à raison d'un accord intervenu le 14 octobre 1999 avec la société SLIBAIL MURS aux termes duquel cette dernière renonçait au bénéfice de l'ordonnance de référé du 23 septembre 1998 constatant l'acquisition de la clause résolutoire en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire et définitive toutes causes de préjudices confondues d'un montant de 2 millions de francs (304.898,03 euros) cette société, en sa qualité de crédit bailleur, ne détenait plus de ce fait même aucune créance contre elle, justifiant qu'elle sollicite du CRÉDIT LYONNAIS la mise en oeuvre de la garantie qu'il lui avait consentie ;

Attendu que cependant le CRÉDIT LYONNAIS n'était pas partie à cette transaction passée entre la société EGREVE TROIS et la société SLIBAIL MURS qu'ainsi quelle que soit sa teneur, elle ne peut fonder une exception à l'exercice de droits dans lesquels le CRÉDIT LYONNAIS a été subrogé du fait des paiements qu'il a faits au plus tard le 31 mars 1999 soit antérieurement à la transaction du 14 octobre 1999 entre les mains de la société SLIBAIL MURS en vertu de la convention datée du 2 janvier 1997 lui accordant la couverture risque du contrat de crédit bail souscrit par celle-ci avec la société EGREVE TROIS, le sous locataire des immeubles n'ayant plus payé ses loyers au crédit bailleur - qu'en effet les droits transmis au CRÉDIT LYONNAIS du fait de la subrogation ne peuvent être ultérieurement affectés par le fait du subrogeant - qu'en conséquence ce moyen dépourvu de fondement doit être écarté, le CRÉDIT LYONNAIS ayant exécuté son engagement à l'égard de la société SLIBAIL MURS ;

Attendu que dans ces conditions le CRÉDIT LYONNAIS était fondé en vertu de l'acceptation qu'il avait donnée à la société EGREVE TROIS aux termes de l'acte du 30 avril 1997 de nantir à son bénéfice à titre de contre-garantie limitée à 3.000.000 de francs le compte titres que cette société détenait dans les écritures de la banque - que la société EGREVE TROIS reconnaissait ainsi au CRÉDIT LYONNAIS un recours contre elle en la garantissant par un nantissement - que, selon les dispositions des articles L.431-4 et L.431-5 du Code Monétaire et Financier, il était fait pour seule exigence au CRÉDIT LYONNAIS de mettre en demeure la société EGREVE TROIS de la réalisation du gage s'agissant d'un compte d'instruments financiers - qu'il y a satisfait d'abord en sollicitant de la société EGREVE TROIS le 21 juillet 1999 un ordre de vente amiable des titres figurant au compte nanti, puis en lui adressant le 13 septembre 1999 un courrier recommandé lui impartissant un délai de huitaine passé lequel il

poursuivrait l'exécution de sa garantie, tout en lui demandant de passer dans ce délai un ordre de vente - qu'en application de l'acte du 30 avril 1997 le CRÉDIT LYONNAIS était en droit de retenir l'objet du gage dans la mesure de la créance que la sûreté garantissait - qu'ainsi le constituant de la garantie ne pouvait réclamer la chose gagée tant que la dette pour sûreté de laquelle le gage avait été donné n'était pas éteinte - que le CRÉDIT LYONNAIS n'a fait que se conformer à cette règle résultant de la convention conclue avec la société SLIBAIL MURS, de sorte que le grief d'avoir contrevenu aux dispositions du contrat de dépôt qui exigeaient la restitution est inopérant, les obligations du dépositaire étant en l'espèce conditionnées par les droits de gagiste ;

Attendu que la société EGREVE TROIS n'est pas fondée à réclamer au CRÉDIT LYONNAIS le paiement de la valeur des titres faisant l'objet du nantissement - qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande portant sur la somme de 237.650,64 euros (1.558.886,01 francs), confirmant de ce chef le jugement déféré ;

II/ Sur la demande formée à l'encontre de la société SLIBAIL MURS :

Attendu qu'aux termes de la convention transactionnelle du 14 octobre 1999, la société EGREVE TROIS se déclarant remplie de ses droits au titre de la souscription, de l'exécution et de la résiliation du contrat de crédit bail immobilier s'est désistée de toute instance et de toute action nées ou à naître à l'encontre des sociétés de crédit bail - que dans ces conditions, la société EGREVE TROIS est irrecevable dans son action à l'encontre de la société SLIBAIL MURS - que le jugement déféré, qui a relevé cette irrecevabilité, doit être confirmé ;

III/ Sur les demandes reconventionnelles des intimés :

Attendu que les intimés avaient chacun sollicité une somme d'un franc de dommages et intérêts pour procédure abusive devant le premier juge

- qu'ils élèvent en appel leur réclamation, le CRÉDIT LYONNAIS à 5000 euros et la société SLIBAIL MURS à 15.000 euros - que cependant ils ne justifient ni l'un ni l'autre d'un préjudice indemnisable qui résulterait d'un abus de procédure - que c'est donc à tort que le premier juge a accordé à chacun d'entre eux une somme d'un euro à ce titre - qu'en conséquence ils doivent être déboutés de leur demande et le jugement déféré réformé de ce chef ;

IV/ Sur les autres demandes :

Attendu que la somme allouée à chacun des intimés par le premier juge au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est manifestement excessive pour les couvrir de leurs frais irrépétibles de première instance - que dans ces conditions il convient de réformer le jugement déféré sur ce point et d'accorder en équité à chacun d'eux une somme de 1500 euros pour la procédure de première instance et pour celle d'appel confondues au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société EGREVE TROIS, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré à l'exception des demandes reconventionnelles des intimés et de l'allocation qui leur a été faite d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le réforme de ces deux seuls chefs,

Et statuant à nouveau,

Déclare le CRÉDIT LYONNAIS ainsi que la société SLIBAIL MURS mal fondées dans leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et les en déboute ;

Condamne la société EGREVE TROIS à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1500 euros et à la société SLIBAIL MURS la même somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les couvrir chacune de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître de FOURCROY, avouée, et par Maître VERRIERE, avoués, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/02723
Date de la décision : 16/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-16;02.02723 ?
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