La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2004 | FRANCE | N°2001/00380

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2004, 2001/00380


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/00380 X C/ SARL MIS SORALDIS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 20 Décembre 2000 RG : 199902684 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2004 APPELANT : Monsieur Daniel X représenté par Maître DELGADO avocat au barreau de Lyon INTIMEE : Société ND PETRONALP venant aux droits de SARL MIS SORALDIS ZONE PORTUAIRE AVENUE DU RHONE 69360 SEREZIN DU RHONE représentée par Maître MONDAN avocat au barreau de Lyon PARTIES CONVOQUEES LE : 16 et 18.12.2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2004 COMPOSITION DE

LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/00380 X C/ SARL MIS SORALDIS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 20 Décembre 2000 RG : 199902684 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2004 APPELANT : Monsieur Daniel X représenté par Maître DELGADO avocat au barreau de Lyon INTIMEE : Société ND PETRONALP venant aux droits de SARL MIS SORALDIS ZONE PORTUAIRE AVENUE DU RHONE 69360 SEREZIN DU RHONE représentée par Maître MONDAN avocat au barreau de Lyon PARTIES CONVOQUEES LE : 16 et 18.12.2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Madame X, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien X..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 15 Septembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien X..., Greffier, qui ont signé la minute.EXPOSE DU LITIGE

Daniel X a été engagé le 31/7/1995 par la société MIS SORALDIS, aux droits de laquelle vient la société ND PETRONALP, en qualité de conducteur routier. L'article 6 de son contrat de travail est ainsi rédigé: "LIEU DE TRAVAIL: Mr Daniel X exercera ses fonctions à l'agence de SEREZIN DU RHONE; compte-tenu de l'activité de l'entreprise et de son poste de travail, il accepte une totale mobilité dans l'exercice de son poste. Par ailleurs, il reconnaît dès à présent que son affectation à la dite agence ne constitue pas un élément déterminant de son contrat de travail et accepte donc expressément tout changement éventuel de lieu de travail ou de branche d'activité sur une autre agence ou société du Groupe Dentressangle".

Dès le début de son activité, Daniel X a été chargé de la livraison de carburants à la station-service située à Doyet. Son domicile se

situant à peu près à mi-chemin de l'itinéraire Serezin-Doyet, il a été autorisé à le rejoindre avec le véhicule de l'entreprise.

Après la perte en avril 1998 du contrat de livraison de la station-service de Doyet, la société, n'ayant plus de marché lui permettant de maintenir les conditions de travail de Daniel X , l'a avisé en février 1999 qu'il devait reprendre son service à partir de l'agence de Serezin. Cette décision lui était confirmée par une lettre du 3/3/1999 lui précisant qu'il ne pouvait plus désormais se servir de son véhicule professionnel pour rejoindre son domicile. Le salarié a refusé cette modification, puis refusé de reprendre son travail, malgré l'avertissement qui lui était délivré le 12/4/1999. Il a été licencié pour faute grave le 30/4/1999.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, qui, dans sa décision rendue en formation de départage le 20/12/2000, après avoir considéré que l'avantage dont il se prévalait ne constituait qu'une simple tolérance et que son licenciement pour faute grave était justifié, l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et des indemnités de rupture du contrat de travail, mais a condamné la société MIS SORALDIS à lui payer la somme de 20 936 F à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juillet 1995 à décembre 1997, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, outre une indemnité de 5000 F au titre du repos compensateur non accordé et celle de 4 000 F en application de l'article 700 du NCPC.

Daniel X a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales, visées par le greffe le 13/5/2004, il demande à la Cour de constater que les règles de dénonciation de l'usage d'entreprise, consistant dans l'utilisation du véhicule de l'entreprise pour revenir à son domicile, n'ont pas été respectées, qu'à tout le moins la suppression

de cet avantage constituait une modification essentielle de son contrat de travail, ou encore que l'employeur a commis un abus de pouvoir en se prévalant d'une manière arbitraire de la clause de mobilité. Il estime que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, et réclame en conséquence le paiement des sommes suivantes:

- indemnité de perte de salaire pour la période du 1/4 au 3/5/1999: 1 573.10 ä outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

- indemnité compensatrice de préavis: 2 875.12 ä, outre l' indemnité compensatrice de congés payés afférente,

- indemnité de licenciement: 1 078.17 ä,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

11 500.49 ä.

Il demande à la Cour d'augmenter les sommes qui lui ont été allouées par le premier juge au titre des heures supplémentaires et de la perte de ses droits à repos compensateur en les fixant respectivement à la somme de 7 619.68 ä et 3 048.98 ä. Il sollicite le versement de l'indemnité pour travail dissimulé s'élevant à 8 625.35 ä.

Il réclame également la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du NCPC.

La société ND PETRONALP demande, d'une part, la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que Daniel X bénéficiait d'une simple tolérance et avait commis une insubordination constitutive d'une faute grave en refusant de reprendre son travail, d'autre part, son infirmation en ce qui concerne les heures supplémentaires et le repos compensateur en invoquant l'article 12 de la convention collective sur la rémunération globale garantie. Subsidiairement, elle fait observer que doivent être exclues de la demande formée par le salarié les heures correspondant aux trajets effectués pour partir ou regagner son domicile avec le véhicule de l'entreprise. Elle

soutient que la sanction prévue par l'article L 324-11-1 du Code du Travail lui est inapplicable. Elle réclame la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du NCPC. DISCUSSION

Sur le licenciement:

Le conflit, ayant opposé Daniel X à son employeur, a pour origine la suppression de l'avantage, consistant dans l'utilisation du véhicule de l'entreprise pour revenir chaque jour à son domicile.

Le contrat de travail ne contient aucune disposition particulière à ce sujet. La stricte application de celui-ci imposait donc à Daniel X de se rendre par ses propres moyens à l'agence de Serezin, d'effectuer les livraisons, de revenir à l'agence pour y laisser le véhicule de l'entreprise et de revenir à son domicile par ses propres moyens.

Mais, il est vrai que compte-tenu de la situation particulière de son domicile , situé à mi-parcours entre l'agence de Sérezin et le lieu de livraison , il a bénéficié, dès le début des relations contractuelles, de la possibilité de pouvoir regagner directement son domicile avec le véhicule de l'entreprise sans rejoindre l'agence de Serezin. Cette circonstance, en l'absence de tout autre élément permettant de déterminer la volonté des parties, ne permet pas de dire qu'il s'agit d'un avantage consenti individuellement par l'employeur au salarié pour le déterminer à s'engager.

C'est pourquoi Daniel X invoque à titre principal l'existence d'un usage d'entreprise. Il lui appartient de démontrer que l'autorisation d'utiliser le véhicule de l'entreprise pour le trajet domicile-travail relève d'une pratique générale. Or, comme l'avait déjà relevé le premier juge, les autres conducteurs, bénéficiant de cet avantage conduisent des véhicules loués à d'autres sociétés, ce qui permet de considérer qu'ils se conformaient aux exigences du locataire et non de leur employeur (étant précisé que plusieurs de

ces salariés sont domiciliés dans la même localité que le dépôt où ils sont tenus de laisser le véhicule professionnel). En tous cas, Daniel X n'établit pas que les chauffeurs appartenant à la même catégorie que lui, c'est à dire non mis à la disposition de loueurs, profitaient du même avantage. Le critère de généralité n'étant pas rempli, l'existence d'un usage d'entreprise ne peut être retenue, ni même d'ailleurs celle d'un engagement unilatéral de l'employeur en l'absence de toute expression d'une volonté de celui-ci d'accorder une telle autorisation à un ou plusieurs salariés. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu'il s'agissait d'une simple tolérance à laquelle la société MIS SORALDIS pouvait mettre fin sans procédure particulière.

Cet arrangement pratique, qui améliorait sérieusement les conditions de travail du salarié, pouvait être toléré par l'employeur tant qu'il n'était source d'aucune gêne ou charge pour l'entreprise. Sa décision d'y mettre fin ne peut être qualifiée d'arbitraire dès lors qu'elle est justifiée par un motif économique indiscutable. Elle ne présente aucun caractère discriminatoire, puisqu'il n'est pas établi que d'autres chauffeurs, à l'exclusion de ceux mis à la disposition d'entreprises utilisatrices, bénéficiaient d'un avantage similaire, ou percevaient une indemnité au titre de leurs frais de trajet domicile-agence, la société MIS SORALDISdémontrant que les frais de déplacement indemnisés correspondent au cas d'un chauffeur effectuant un remplacement dans une agence autre que celle à laquelle il était affecté.

Il s'ensuit que le refus opposé par le salarié de reprendre son activité, alors que l'employeur ne faisait qu'appliquer le contrat de travail, sans même faire jouer la clause de mobilité, était injustifié. En persistant dans ce refus après la délivrance de

l'avertissement, il a commis une faute qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave dans la mesure où Daniel X , en perdant un avantage, dont il profitait depuis pratiquement quatre ans, subissait une modification importante de ses conditions de travail.

La décision du premier juge sera donc seulement confirmée sur le rejet de la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Le salarié a droit aux indemnités de rupture. Les sommes qu'il réclame à ce titre ne sont pas critiquées dans leur montant, et s'élèvent pour l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 875.12 ä, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, et pour l'indemnité de licenciement, à la somme de 1 078.17 ä.

Par contre, Daniel X ne peut prétendre au paiement de son salaire pendant la période antérieure à son licenciement, puisqu'il refusait de venir travailler.

Sur les heures supplémentaires et le droit à repos compensateur:

Il existait un forfait de 23,33 heures supplémentaires par mois, qui a été dépassé, ce qui n'est pas contesté. La société MIS SORALDIS prétend que ce dépassement a été largement couvert par les primes versées au salarié, comme le permettaient les dispositions de la convention collective.

Selon l'article 12 de la convention applicable, un ouvrier des transports ne peut avoir une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à l'ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée; la rémunération à prendre en considération, pour pouvoir procéder à la comparaison, doit comprendre l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son

activité professionnelle, quelles que soient la date ou les modalités de paiement (ce qui correspond aux primes versées mensuellement ou non au conducteur en plus de son salaire). Mais ce même article précise juste avant que la rémunération effective "ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectif , le cas échéant enregistré par les appareils de contrôle". Il s'ensuit que les primes ne peuvent avoir pour objet de rémunérer les heures supplémentaires qui font partie du temps de travail effectif.

En revanche, le temps habituel de trajet domicile-travail ne faisant pas partie du travail effectif, Daniel X ne peut inclure dans son décompte d'heures supplémentaires le temps de conduite nécessaire aux allers-retours quotidiens à son domicile, représentant un détour de 2 fois 14 km par rapport à l'itinéraire reliant le site de Doyet à l'agence de Sérezin , ce qui correspond, selon l'estimation raisonnable de l'employeur, à 10 heures par mois ou 110 heures par an. Il convient donc de déduire ce temps de trajet des décomptes d' heures supplémentaires établis par le salarié. Cette déduction étant faite, il lui reste dû au titre des heures supplémentaires demeurées impayées les sommes suivantes:

- année 1995 : 287,35 heures supplémentaires impayées, soit 2 539.85 ä,

- année 1996 : 233.59 heures supplémentaires impayées, soit 1 724.56 ä,

- année 1997 : 26,37 heures supplémentaires impayées, soit 250.25 ä. TOTAL : 4 514.66 ä, outre l' indemnité compensatrice de congés payés afférente.

Le repos compensateur non pris par la faute de l'employeur donne lieu à une indemnisation équivalente à la rémunération que le salarié

aurait perçue s'il avait accompli son travail. Le décompte effectué par le salarié au titre du repos compensateur ne peut être retenu dès lors qu'il intègre le temps de trajet dans la durée du travail effectif. Il est donc nécessaire de procéder à la réouverture des débats pour permettre au salarié de produire un décompte rectifié et dans l'attente , il convient de lui allouer une provision de 800 ä à valoir sur la réparation de son préjudice.

Sur l'indemnité en cas de travail dissimulé:

Le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

En l'espèce, l'employeur n'a fait apparaître sur les bulletins de salaire que le forfait mensuel et non les heures supplémentaires réellement réalisées, dont il avait parfaitement connaissance. Par conséquent, cette mention inexacte ne résulte ni d'une erreur, ni d'une négligence.

Mais, l'indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire prévue par l'article L 324-11-1 du Code du Travail, ne se cumulant pas avec les autres indemnités de rupture auxquelles Daniel X a droit au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable doit lui être accordée. Il s'ensuit que la société ND PETRONALP sera condamnée à lui verser uniquement l'indemnité forfaitaire égale à 8 625.35 ä, plus importante que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement réunies.

L'équité commande d'allouer à Daniel X la somme de 1 200 ä en application de l'article 700 du NCPC.

La même demande formée par la société ND PETRONALP doit être rejetée comme mal fondée. Par ces motifs, La Cour,

Confirme le jugement critiqué sur le rejet de la demande en

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande en paiement du salaire pour la période du 1/4 au 3/5/1999, sur la condamnation en application de l'article 700 du NCPC et les dépens,

L'infirmant dans ses autres dispositions,

Dit que le licenciement de Daniel X est fondé sur une faute réelle et sérieuse,

Condamne la société ND PETRONALP à payer à Daniel X au titre des heures supplémentaires impayées la somme totale de 4 514.66 ä , outre l' indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 451.46 ä, outre intérêts au taux légal à compter du 28/6/1999,

Ordonne la réouverture des débats sur le montant de l'indemnisation au titre du repos compensateur non pris par la faute de l'employeur, Invite les parties à établir un nouveau décompte des heures de repos compensateur après déduction du temps de trajet domicile-lieu de travail représentant 10 heures par mois,

Renvoie l'affaire à l'audience du

30 mars 2005 à 9h00

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties,

Condamne la société ND PETRONALP à verser à Daniel X la somme provisionnelle de 800 ä à valoir sur l'indemnité qui lui est due au titre du repos compensateur non pris,

Condamne la société ND PETRONALP à verser à Daniel X la somme de 8 625.35 ä correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 324-11-1 du Code du Travail, qui ne se cumule pas avec les indemnités de rupture du contrat de travail dont le montant global est moins élevé, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes;

Condamne la société ND PETRONALP à verser à Daniel X la somme de 1 200 ä en application de l'article 700 du NCPC;

Déboute la société ND PETRONALP de sa demande en application de l'article 700 du NCPC;

Condamne la société ND PETRONALP aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00380
Date de la décision : 15/09/2004

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Usages de l'entreprise - Caractérisation

Le contrat de travail ne contenant aucune disposition au sujet de l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise afin que le salarié puisse revenir chaque jour à son domicile, la stricte application de celui-ci imposait donc au salarié de se rendre par ses propres moyens à son travail, d'effectuer les livraisons, de revenir pour laisser le véhicule de l'entreprise et de revenir à son domicile par ses propres moyens.Le critère de généralité n'étant pas rempli, l'existence d'un usage d'entreprise ne peut être retenue. Il s'agit d'une simple tolérance à laquelle l'employeur pourrait mettre fin


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-15;2001.00380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award