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14/09/2004 | FRANCE | N°03/00312

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2004, 03/00312


R.G : 03/00312 décision du Tribunal de Grande Instance LYON Au fond 2000/13704 du 05 décembre 2002 n° R.G : 03/00312 BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DE LYON C/ SCAPPINI BRAGARD COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 14 Septembre 2004 APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DE LYON

représentée par ses dirigeants légaux

141 rue Garibaldi

69211 LYON CEDEX 03

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assistée de Me KUNTZ, avocat INT

IMES :

Madame Evelyne X...

18 Rue du Docteur Y...

69100 VILLEURBANNE

Représentée par la SC...

R.G : 03/00312 décision du Tribunal de Grande Instance LYON Au fond 2000/13704 du 05 décembre 2002 n° R.G : 03/00312 BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DE LYON C/ SCAPPINI BRAGARD COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 14 Septembre 2004 APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DE LYON

représentée par ses dirigeants légaux

141 rue Garibaldi

69211 LYON CEDEX 03

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assistée de Me KUNTZ, avocat INTIMES :

Madame Evelyne X...

18 Rue du Docteur Y...

69100 VILLEURBANNE

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués

Assistée de Me DUMONT-LATOUR, avocat

substitué par Me KAEMPF, Avocat

Monsieur Tristan Z...

18 Rue du Docteur Y...

69100 VILLEURBANNE

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués

Assistée de Me DUMONT-LATOUR, avocat

substitué par Me KAEMPF, Avocat Instruction clôturée le 28 Mai 2004 Audience de plaidoiries du 08 Juin 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne A..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole B..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 23 septembre 1998 intitulé contrat de construction de maison individuelle, Tristan Z... et Evelyne X... ont

confié à la Société BOUSSARD la construction d'un chalet de montagne à La Chappelle de Surieu (38) pour le prix de 600.029 Frs (91.473,83 ä).

Suivant contrat du 10 novembre 1998, la BANQUE POPULAIRE de LYON de LYON devenue depuis la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS (BPL) a consenti à Monsieur Z... et Madame X... un prêt immobilier d'un montant de 650.000 Frs (99.091,86 ä) pour l'achat du terrain et la construction de la maison d'habitation susvisée.

Suivant jugement du 14 septembre 1999, la Société BOUSSARD a fait l'objet d'une liquidation judiciaire alors que les travaux pour l'exécution desquels des délais avaient été prévus, n'étaient pas achevés et il devait s'avérer que le contrat de construction n'était pas couvert par une garantie de livraison.

Alléguant la faute de la BPL qui n'aurait pas vérifié la nature et la régularité du contrat et, notamment l'attestation de garantie de livraison, conformément à l'article L231.10 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), Monsieur Z... et Madame X... ont engagé une action en responsabilité.

Par jugement du 5 décembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné la BPL à payer à Monsieur Z... et Madame X... la somme de 28.504,01 ä à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.100 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ayant relevé appel de cette décision le 15 janvier 2003, la BPL conclut au débouté, subsidiairement à la réduction des dommages et intérêts, le cas échéant à l'organisation d'une expertise et elle demande 2.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son recours, elle expose que le contrat de construction invoqué ne lui a pas été remis.

Qu'il n'y a pas de contrat de construction puisque l'architecte a été

mandaté par les maîtres de l'ouvrage qui effectuaient les achats de matériaux ;

Que les fonds ont été débloqués sur le compte de Monsieur Z... qui a payé 18.000 Frs le 23 septembre 1998 avant même l'offre de prêt et sans être en possession de l'attestation de garantie de livraison ;

Que la garantie, si elle avait existé, n'aurait pu jouer que pour les inachèvements et non les malfaçons ;

Que les emprunteurs qui ont reçu 92.619,35 ä et n'ont versé que 82.323,84 ä à l'entrepreneur détiennent encore 10.295,50 ä qu'il conviendra de déduire ; * * *

Monsieur Z... et Madame X... formant appel incident demandent la somme de 73.041,68 ä à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 ä pour résistance abusive outre celle de 2.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que le contrat de construction vise les articles L231.1 et suivants du CCH et réunit tous les indices prévus par ces textes.

Que Monsieur C... n'est que l'architecte concepteur des plans qui ont été utilisés par la Société BOUSSARD ;

Qu'aucun fond provenant du prêt n'a été débloqué avant le 30 décembre 1998 ;

Qu'ainsi, la banque avait tout loisir de respecter les exigences de l'article L231.1 du CCH et de vérifier le contrat de construction sans que les emprunteurs aient l'obligation de le lui remettre ;

Que l'article L231.10 du CCH a prévu un contrôle du contrat par le banquier ;

Que le montant des travaux restant à réaliser s'élève à 34.654,06 ä (227.315,70 Frs) dont il convient de retrancher le reliquat du prêt de 4.878,37 ä et non de 10.295,50 ä ;

Que les travaux ne sont toujours pas terminés, ce qui porte leur

préjudice de jouissance à la somme de 45.735 ä sur la base de 762,25 ä par mois ; MOTIFS

Attendu que le premier Juge a fait une juste appréciation des documents contractuels en retenant que les parties avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L231.1 et suivants du CCH ;

Qu'en particulier, il a relevé qu'il y avait fourniture de plans, que les garanties de livraison étaient expressément visées et que le contrat faisait référence à la législation applicable en la matière ; Attendu que la BPL affirme sans le démontrer que les consorts Z... auraient directement contracté avec l'architecte ;

Qu'il n'est pas sérieux de prétendre que Monsieur Z... aurait lui-même acheté les matériaux au vu de facture d'achats de petits matériaux destinés à l'embellissement ;

Que de même, et de façon totalement inopérante, l'organisme bancaire argue de manoeuvres dolosives de la part des maîtres de l'ouvrage qui auraient caché l'existence du contrat de construction de maison individuelle alors qu'en sa qualité de prêteur, il lui appartenait en application de l'article L231.10 du CCH de vérifier que le contrat était conforme aux dispositions de l'article L231.2 du même code ;

Qu'en effet, la BPL qui a consenti un prêt immobilier pour la construction d'une résidence principale devait vérifier la régularité du contrat eu égard aux énonciations de l'article L231.2 du CCH et notamment ne pouvait débloquer les fonds dans la mesure où elle n'avait pas eu communication de la garantie de livraison ;

Attendu qu'il est constant que le constructeur n'était pas assuré en raison de la résiliation du contrat d'assurance en date du 12 juin 1997 soit bien antérieurement au contrat de construction du 23 septembre 1998 ;

Attendu qu'à bon droit, le premier Juge a considéré que par sa négligence la BPL avait privé les maîtres de l'ouvrage de la garantie de livraison à prix et délais convenus ;

Attendu que les consorts Z... justifient par le constat d'huissier et le devis descriptif qu'ils produisent un inachèvement de travaux de 227.315,78 Frs ou 34.654,07 ä ;

Que la BPL affirme, sans fournir de pièces à l'appui, que les consorts Z... X... n'ont versé que 540.009 Frs (82.323,84 ä) à l'entrepreneur, pour démontrer qu'un solde de prêt de 67.534,08 Frs ou 10.295,50 ä n'aurait pas été utilisé ;

Qu'il résulte de son courrier du 29 mars 1999 qu'il restait à utiliser à cette date la somme de 42.456,92 Frs ou 6.472,52 ä ;

Que, déduction faite de cette somme, le montant des inachèvements s'établit à la somme de 28.181,55 ä (soit 34.654,07 ä - 6.472,52 ä) ; Attendu que les consorts Z... X... ne contestent pas l'affirmation de la BPL selon laquelle ils habitent la maison litigieuse, même si les travaux ne sont pas terminés ;

Que le préjudice lié au retard dans l'achèvement des travaux prévu au 23 juin 1999 doit être fixé à la somme de 5.000 ä ;

Qu'en conclusion, réformant en cela la décision déférée, la BPL sera condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme totale de 33.181,55 ä (soit 28.181,55 + 5.000) à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'en l'absence de mauvaise foi établie à l'encontre de la Banque, la demande en dommages et intérêts a été à juste titre écartée ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux consorts Z... X... la somme complémentaire de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'appelante qui succombe devra supporter les dépens et sera déboutée de sa demande en paiement de frais irrecouvrables ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Réforme le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- Condamne la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à Tristan Z... et Evelyne X... la somme de 33.181,55 ä à titre de dommages et intérêts, - Confirme pour le surplus,

Z... ajoutant,

- Condamne la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à Monsieur Z... et Madame X... la somme complémentaire de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- La déboute de sa demande présentée sur ce même fondement,

- La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme B...

Mme A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/00312
Date de la décision : 14/09/2004

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction avec fourniture de plan - Crédit immobilier - Obligations du prêteur - Vérification des documents réglementaires

La banque qui a consenti un prêt immobilier pour la construction d'une résidence principale devait vérifier la régularité du contrat eu égard aux énonciations de l'article L.231-2 du Code de la construction et de l'habitation et notamment ne pouvait débloquer les fonds dans la mesure où elle n'avait pas eu communication de la garantie de livraison. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la banque avait privé les maîtres de l'ouvrage de la garantie de livraison à prix et délais convenus


Références :

Code de la construction et de l'habitation, article L. 231-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-14;03.00312 ?
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