R.G : 02/06238 décision du Tribunal de Commerce LYON Ord. référé 2002/1371 du 31 octobre 2002 S.A.R.L. VF LYON venant aux droits de VF LUMIERE VIDEO FUTUR C/ S.A.R.L. TRANSIT MELODY COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 14 Septembre 2004 APPELANTE :
S.A.R.L. VF LYON
venant aux droits de la SARL VF LUMIERE VIDEO FUTUR
4 bis avenue JF Raclet
69007 LYON
Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués
Assistée de la SCP BRUMM, avocats
substitué par Me JOUSSEMET, Avocat INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSIT MELODY
représentée par ses dirigeants légaux
92 Avenue des Frères Lumière
69008 LYON 08
Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués
Assistée de Me LERICHE, avocat Instruction clôturée le 14 Mai 2004 Audience de plaidoiries du 02 Juin 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE
La Société TRANSIT MELODY exploite un commerce de vente et location de vidéo cassettes à LYON 8ème 92 avenue des Frères Lumière.
Dans la même zone de chalandise la Société VF LUMIERE exploite un commerce dont l'objet est identique au 102 Cours Albert Thomas à LYON 8ème.
En raison de l'ouverture du magasin de la Société VF LUMIERE le dimanche, la Société TRANSIT MELODY a saisi la juridiction des référés pour faire cesser ce trouble.
Suivant ordonnance du 31 octobre 2002, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de LYON a enjoint à la Société VF LUMIERE de ne procéder à aucune ouverture dominicale sous astreinte définitive de 1.000 ä par infraction constatée, et a condamné cette Société à payer à la Société TRANSIT MELODY la somme de 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ayant relevé appel de cette décision le 22 novembre 2002, la Société VF LUMIERE, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société
VF LYON conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au débouté et elle demande 2.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que conformément à l'article L221.16.1 du Code du travail seuls l'inspecteur du travail et les organisations syndicales ont qualité pour demander en référé l'interdiction de l'ouverture dominicale d'un magasin.
Que les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale excèdent la compétence du Juge des référés ;
Qu'aucun justificatif n'est produit en ce qui concerne l'existence d'un transfert de clientèle anormal ; * * *
La Société TRANSIT MELODY conclut à la confirmation et demande qu'il soit fait interdiction à la Société VF LYON d'apposer une affiche indiquant que la fermeture du dimanche faisait suite à une plainte déposée par son concurrent, sous astreinte de 3.000 ä par infraction constatée.
Enfin, elle réclame 3.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que le défaut de respect de la réglementation administrative dans l'exercice d'une activité commerciale constitue un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du Juge des référés.
Que la preuve de ce trouble est rapportée par les constats d'huissier et les attestations de clients qui se sont vu imposer un abonnement ; Qu'enfin, la Société VF LYON a apposé une affiche laissant penser que la fermeture du dimanche est de la responsabilité de TRANSIT MELODY qui lui chercherait une mauvaise querelle ; MOTIFS
Attendu que les dispositions de l'article L221.16.1 du Code du travail donnant compétence à l'inspecteur du travail pour saisir le
Juge des référés en cas d'infraction à la législation sur le repos hebdomadaire, n'interdisent pas à un commerçant d'agir devant ce même juge afin de faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d'un acte de concurrence déloyale ;
Attendu en effet que le défaut de respect de la réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale constitue une faute génératrice d'un trouble commercial pour un concurrent ;
Qu'en l'espèce, en ouvrant le dimanche, la Société VF LYON, qui exerce la même activité de location vente de vidéo cassettes dans le même périmètre marchand que la Société TRANSIT MELODY a, à l'évidence, drainé une partie de la clientèle ;
Que cette violation de l'article L221.5 du code du Travail, établie par les constats d'huissier et non contestée, rompt l'égalité entre concurrents relevant de la même activité et constitue ainsi un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu que tout en respectant la décision de justice, la Société VF LYON a apposé une affiche indiquant qu'elle était au regret d'informer sa clientèle que suite à la plainte déposée par vidéo Montplaisir (enseigne de la Société TRANSIT MELODY) le magasin serait désormais fermé le dimanche après-midi ;
QU'à l'évidence, les termes employés laissent penser que la Société TRANSIT MELODY a agi de façon malveillante alors qu'elle ne demandait que le respect d'une concurrence loyale ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire cesser ce trouble manifestement illicite en interdisant, sous astreinte, à la Société VF LYON d'apposer cette affiche dont l'existence n'est pas contestée ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme
complémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que l'appelante qui succombe devra supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,
- Donne acte à la Société VF LYON de ce qu'elle vient aux droits de la Société VF LUMIERE,
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
- Fait interdiction à la Société VF LYON d'apposer sur la porte du magasin sis 102 Cours Albert Thomas à LYON, l'affiche concernant la fermeture du dimanche, dont les termes sont rappelés dans les motifs de cet arrêt, sous astreinte de 1.000 ä par infraction constatée,
- Condamne la Société VF LYON à payer à la Société TRANSIT MELODY la somme complémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Déboute la Société VF LYON de sa demande présentée sur ce même fondement,
- La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME SOURBE, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme Y...
Mme X...