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14/09/2004 | FRANCE | N°02/04534

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2004, 02/04534


R.G : 02/04534 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond 1ère CH - section A 1999/1094 du 27 février 2002 BOUHALLIER C/ SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre civile * ARRET DU 14 Septembre 2004 APPELANT :

Monsieur Pierre X...

43, rue Francisque Jomard

69600 OULLINS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me SEIGLE (597), avocat au barreau de LYON substitué par Me USCLAT, avocat INTIMEE :

SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES

Venant aux droits du CREDIT NATIONAL

45, rue Saint

Dominique

75007 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de M...

R.G : 02/04534 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond 1ère CH - section A 1999/1094 du 27 février 2002 BOUHALLIER C/ SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre civile * ARRET DU 14 Septembre 2004 APPELANT :

Monsieur Pierre X...

43, rue Francisque Jomard

69600 OULLINS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me SEIGLE (597), avocat au barreau de LYON substitué par Me USCLAT, avocat INTIMEE :

SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES

Venant aux droits du CREDIT NATIONAL

45, rue Saint Dominique

75007 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BREMENS (TOQUE 658), avocat **************** Instruction clôturée le 30 janvier 2004 Audience de plaidoiries du 17 février 2004 Délibéré au 30 mars 2004, prorogé au 14 septembre 2004

***************** La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne STUTZMANN, Présidente, * Martine BAYLE, conseiller, chargées du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, * Jean DENIZON, conseiller, magistrats ayant tous les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 26 avril 1989, le CREDIT NATIONAL a consenti à la société TRANSPORTS X..., dont Pierre X... était président du conseil d'administration et propriétaire d'un tiers des actions, deux prêts de 5.000.000 F et 3.500.000 F destinés à financer l'acquisition par la société susdite, de la totalité du capital de la société TRANSPORTS PERRIN.

Etaient prévues pour chacun des prêts les garanties suivantes: * un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce * le cautionnement solidaire de Pierre X... et celui de Lo'c X..., frère de l'appelant, à hauteur de 50 % soit 25 % chacun, * le cautionnement de la SOFARIS à hauteur de 50 %, * un nantissement de premier rang sur les titres de la société PERRIN, * une assurance-décès souscrite par les deux cautions.

La société TRANSPORTS X... a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LAVAL en date du 22 juillet 1992. La SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES a déclaré sa créance le 13 août 1992 pour la somme totale de 8.294.491,91 F, créance admise le 18 août 1993.

Un plan de continuation a été adopté le 23 février 1994 prévoyant le remboursement de la créance du CREDIT NATIONAL à hauteur de 4.000.000

F sans intérêts sur dix ans.

La SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES venant aux droits du CREDIT NATIONAL a alors engagé une action à l'encontre des cautions. Un accord est intervenu avec l'une des deux cautions, Lo'c X...

C'est dans ces conditions que par jugement du 27 février 2002, le tribunal de grande instance de LYON a : - dit que Pierre X... n'était pas déchargé de son engagement de caution et ne pouvait prétendre à l'imputation des sommes payées par l'autre caution et par le débiteur principal sur le montant de sa dette, - au visa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dit que la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES était déchue du droit aux intérêts conventionnels, - débouté la banque de sa demande au titre de la clause de majoration de 5 points sur les échéances d'intérêts, - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour production par la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES des tableaux d'amortissement d'origine et d'un décompte de sa créance, tenant compte de la suppression de la clause de majoration de 5 points, avec calcul des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996, tant pour les intérêts des prêts, qu'au titre de la majoration de 3 points sur les échéances impayées et de la capitalisation des intérêts, - sursis à statuer sur les autres demandes.

Pierre X... a interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2002 et a sollicité devant le conseiller de la mise en état la communication de la transaction passée entre la banque et Lo'c X... Cette demande a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 mars 2003.

Il conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'était pas déchargé de son engagement de caution et ne pouvait prétendre à l'imputation des sommes versées par l'autre caution et le débiteur principal et à sa confirmation quant à l'application de

l'article L 313-22 du Code monétaire et financier.

En conséquence il sollicite à titre principal le débouté de la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES aux motifs que n'ayant pas conscience de l'étendue de son engagement quant aux accessoires de la dette (diverses indemnités) ressortant de clauses incompréhensibles, il ne les a pas acceptées et qu'au surplus les décomptes et historiques produits par la banque étant incompréhensibles, inexacts et invérifiables, la banque ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance.

Subsidiairement, Pierre X... demande qu'il soit tenu compte, dans l'évaluation de la créance : - des versements de Lo'c X... ensuite d'une transaction, dont il demande avant dire droit la communication, - de la remise de dette consentie en fraude de ses droits par la banque dans le cadre du plan de continuation, - et de la perte des sûretés (nantissement sur fonds de commerce et cautionnement de la SOFARIS). Il ajoute que la majoration de 5 points constitue bien une clause pénale excessive et que l'obligation d'information n'a pas été respectée, les renseignements portés sur les lettres étant imprécis. Il sollicite avant dire droit un nouveau décompte sur ces nouvelles bases et celles définies par le tribunal.

Très subsidiairement, il demande le report à deux ans de sa dette ou des délais de grâce sur 23 mensualités et le solde à la 24ème mensualité, avec réduction du taux des intérêts au taux légal et imputation des versements en priorité sur le capital.

Enfin il réclame la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Pierre X... de ses contestations relatives aux intérêts et accessoires de la dette fondée sur l'article 1326 du Code civil ainsi que de son argumentation fondée sur les articles 1287 et 1288 du Code civil et de celle fondée sur l'article 2037 du Code civil.

Pour le surplus formant appel incident elle conclut à son infirmation ; elle fait valoir que la majoration de 5 points prévue à l'article 7 des contrats ne saurait constituer une clause pénale susceptible de réduction, que l'admission de la créance au passif du débiteur principal ne permet pas de réduire la créance de la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES du montant de cette majoration et que la banque a respecté son obligation d'information conformément à l'article L 313-22 du Code monétaire et financier.

En conséquence, la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES demande le paiement des sommes de : * 127.534,97 euros au titre du prêt de 3.500.000 F outre intérêts contractuels postérieurs au 25 août 1998, * 246.664,80 euros au titre du prêt de 5.000.000 F intégralement échu outre intérêts contractuels postérieurs au 25 août 1998, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le jugement a ordonné avant dire droit la production d'un décompte rectifié et sursis à statuer sur le montant de la créance de la banque et des demandes accessoires ; que les parties ont conclu au fond sur ces points ; qu'il convient d'évoquer les questions réservées par le tribunal ;

Sur l'étendue du cautionnement et la majoration de 5 points :

Attendu que les mentions manuscrites portées par la caution sont ainsi rédigées : "bon pour cautionnement solidaire à concurrence de 25 % du montant d'un prêt de cinq millions (5.000.000 F) en principal, plus les indemnités, frais et accessoires y afférents et les intérêts au taux fixe de 9,643 % par an" et "bon pour cautionnement solidaire à concurrence de 25 % du montant d'un prêt de trois millions cinq cent mille francs (3.500.000 F) plus les indemnités, frais et accessoires y afférents et les intérêts au taux annuel monétaire tel qu'il est précisé sous l'article 2 majoré de 1 point" ;

Attendu que l'appelant n'invoque pas la nullité de son engagement de caution mais soutient qu'il n'a jamais accepté les diverses indemnités prévues au contrat : indemnité de non remboursement à échéance, indemnité de retard, intérêts sur intérêts capitalisés et primes CNP ; qu'il n'invoque aucun vice du consentement ; que ces

accessoires à la dette était bien stipulés aux contrats et malgré leur calcul compliqué, ils ont été acceptées par Pierre X... en sa qualité de PDG de la société TRANSPORTS X... et de caution ;

Attendu que la banque produit des décomptes mentionnant les différents postes réclamés avec les taux d'intérêts appliqués et les historiques des deux prêts arrêtés à la date du 25 août 1998 où figurent pour chaque échéance les diverses indemnités et intérêts;

Attendu que dans ses conclusions la banque a fourni toutes explications sur le calcul des diverses indemnités et sur ses décomptes ;

Attendu que s'agissant de la majoration de 5 points (indemnité de retard) si la caution qui n'a pas formé de recours à l'admission d'une créance peut malgré le caractère définitif de cette admission opposer tout moyen qui lui soit personnel, la réduction d'une clause manifestement excessive en application de l'article 1152 du Code civil ne constitue pas une exception purement personnelle mais inhérente à la créance ;

Attendu que le jugement qui a supprimé la majoration de 5 points doit être infirmé ;

Sur les articles 1287 et 1288 du Code civil :

Attendu que l'article 1287 dispose "La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions. Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ; celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres" ;

Attendu que la banque a accordé à la société TRANSPORTS X... une remise de sa dette ;

Attendu que l'appelant admet qu'en application de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 (L 621-65 du Code du commerce) ("le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir") il ne peut pas se prévaloir de cette remise ; qu'il invoque donc la fraude à ses droits qu'il voit dans l'importance de la remise accordée par la banque (60 % de sa créance) et dans l'accord passé avec son frère ;

Mais attendu que l'appelant n'apporte pas la preuve de ses affirmations ; que bien au contraire, la banque produit aux débats les courriers échangés avec l'administrateur judiciaire ; qu'il en ressort qu'elle a négocié à la baisse la remise que celui-ci voulait lui faire accepter ;

Attendu que l'appelant allègue des relations occultes entre la banque et son frère Lo'c X... et une collusion entre eux en fraude de ses droits ; que la production de la transaction passée entre la banque et son frère constitue un moyen de preuve inopérant et dès lors inutile ;

Attendu qu'aucune faute ou fraude ne peut être reprochée à la banque ;

Attendu que l'article 1288 du Code civil dispose "ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions" ; que cette disposition est applicable en cas de cautionnement solidaire ; que l'appelant soutient que lui et son frère étaient solidairement engagés ;

Mais attendu que les clauses des actes de prêts sont claires quant à la portée des engagements de Messieurs X... :

" article 14 II : la

caution solidaire s'oblige solidairement avec l'emprunteur envers le prêteur au remboursement de 50 % du montant en principal du prêt, au paiement des intérêts, frais et accessoires y afférents et ce à concurrence savoir : - Pierre X... de 25 % - Lo'c X... de 25 % - total 50 % (...) Les cautionnements consentis ... sont souscrits sans solidarité entre eux" ;

Attendu qu'il en ressort que Messieurs X... à l'intérieur de ces 50 % n'étaient tenus chacun envers la banque qu'à hauteur de 25 % et que la banque ne peut pas solliciter à l'encontre de l'un d'entre eux 50 % de sa créance ;

Attendu que leurs engagements n'étant pas solidaires entre eux, la décharge donnée à l'un ne peut pas profiter à l'autre ;

Attendu que pour ce motif, la mesure sollicitée (production de la transaction) est de plus fort inutile ; que ce chef de demande doit être rejeté ;

Attendu que les règlements partiels reçus dans le cadre du plan de continuation sont imputés à juste titre sur la part de la créance non garantie ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'application des articles 1287 et 1288 et a rejeté la demande de production de pièces formée par Pierre X... ;

Sur l'article 2037 du Code civil :

Attendu que l'appelant affirme que les nantissements ne garantissent

que partie de la créance de la banque (2.950.808,13 F) et que la banque n'a jamais demandé la garantie de la SOFARIS ;

Attendu que la banque justifie de la déclaration de son gage sur les 540 actions de la SA TRANSPORTS PERRIN pour le montant en principal des deux prêts et de l'inscription de son nantissement sur le fonds de commerce de la SA TRANSPORTS X... pour le montant en principal des deux prêts outre 1.000.000 F et 700.000 F pour les accessoires ;

Attendu que l'admission définitive de la créance porte sur la somme de 8.294.491,91 F et vise les nantissements sur le fonds de commerce et les titres ; que la motivation du jugement arrêtant le plan ("la situation se résume comme suit selon les créances déclarées entre les mains de Me GUIBOUT représentant des créanciers : - créances garanties par un gage : 11.538,755,49 F - créances garantie par un nantissement : 2.950.808,13 F...") n'a pas d'incidence sur la garanties devenues irrévocables ensuite de l'admission définitive de la créance ;

Attendu que l'intervention de la SOFARIS est régie par les articles 6 et 7 des contrats ; qu'il en ressort que la garantie de cet organisme, qui n'intervient qu'après épuisement des recours à l'encontre du débiteur et de ses garants et en cas de perte finale, ne profite qu'à l'établissement prêteur et non au débiteur principal et autres cautions ; qu'elle n'avait pas à accepter la remise consentie par la banque ;

Attendu que Pierre X... est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article 2037 du Code civil ;

Sur l'information de la caution :

Attendu que la banque fournit les lettres d'information adressées à Pierre X... pour les années 1993 à 1999, 2000 à 2003 ; qu'elle n'a pas à justifier de la réception de ces courriers ;

Attendu qu'aucune lettre n'est produite pour la période antérieure à la procédure collective (22 juillet 1992) ; que la banque estime qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure collective les prêts étant remboursés, elle n'avait pas à remplir son obligation d'information ;

Mais attendu que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 (devenu L 313-22 du Code monétaire et financier) s'applique dès le début du prêt même si le débiteur in bonis respecte ses engagements ;

Attendu qu'antérieurement à mars 1993, la banque n'a donc pas rempli son obligation ;

Attendu qu'à compter de 1993, de nombreuses variantes sont à relever dans la rédaction des lettres d'information puisque de 1993 à 1996, la banque ventilait pour chacun des deux prêts le principal échu, à échoir et les accessoires échus, qu'en 1997 et 1998, elle indiquait une somme globale pour les deux prêts, ventilée en 1999 par prêt, puisqu'à partir de 2000, elle faisait apparaître séparément le capital et les accessoires ;

Attendu que la banque soutient que les prêts étant devenus exigibles, aucune ventilation entre capital, intérêts et indemnités n'était devenue nécessaire et qu'aucune obligation n'était faite d'indiquer le détail des accessoires ;

Mais attendu que la rédaction formelle des lettres d'information

était indépendante de l'exigibilité des prêts puisqu'il ressort des décomptes versés que la déchéance du terme n'a été appliquée que pour le prêt de 5.000.000 F (dernière échéance du 2 mai 1999) à la date du 25 août 1998, le prêt de 3.500.000 F (dont la dernière échéance était celle du 2 mai 1996) n'ayant pas été déchu du terme ;

Attendu enfin que l'information adressée n'était pas suffisante eu égard à l'importance des sommes réclamées à titre d'accessoires et pour les motifs retenus à juste titre par le tribunal et que la Cour adopte expressément ; qu'en conséquence, la déchéance des intérêts contractuels doit être confirmée ;

Attendu que les dispositions in fine de l'article L 313-22 issues de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 ne sont pas rétroactives et ne s'appliquent pas aux cautionnements établis antérieurement à son entrée en vigueur ;

Sur le montant de la créance de la banque :

Attendu qu'il appartient au créancier de fournir tous éléments pour justifier de sa créance ;

Attendu que malgré la demande du tribunal de produire un nouveau décompte rectifié de sa créance tenant compte d'intérêts réduits au

taux légal à compter du 26 novembre 1996, date de la première mise en demeure, la banque n'a pas établi ce décompte, même à titre subsidiaire ; qu'il convient en conséquence, de fixer la créance de la banque à la date du 25 novembre 1996 suivant la mise en demeure adressée à Pierre X... et de lui accorder les intérêts au taux légal sur cette somme soit : 110.031,08 euros (721.756,55 F ) pour le prêt de 3.500.000 F ;

Attendu que la dette de l'appelant est ancienne ; que la demande de report à deux ans ou de délais sur deux ans sera rejetée;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Infirme le jugement en ce qu'il a supprimé l'indemnité de retard (majoration de 5 points sur les échéances d'intérêts) ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Evoquant l'affaire en application de l'article 568 du Nouveau code de procédure civile ;

Constate que la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES n'a pas produit le décompte rectifié demandé par le tribunal pour tenir compte de la

déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ;

Condamne Pierre X... à payer la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES les sommes de :110.031,08 euros pour le prêt de 3.500.000 F, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 1996 ;

Rejette la demande de délais formée par Pierre X...;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne Pierre X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT,

N. MONTAGNE

J. STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/04534
Date de la décision : 14/09/2004

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle

S'agissant de l'indemnité de retard, si la caution qui n'a pas formé de recours à l'admission d'une créance peut malgré le caractère définitif de cette admission opposer tout moyen qui lui soit personnel, la réduction d'une clause manifestement excessive en application de l'article 1152 du Code civil ne constitue pas une exception purement personnelle mais inhérente à la créance. Dès lors le jugement qui a supprimé l'indemnité de retard doit être infirmé


Références :

Code civil, article 1152

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-14;02.04534 ?
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