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13/09/2004 | FRANCE | N°01/00981

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2004, 01/00981


AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLÉGIALER.G : 01/00981XC/SOCIÉTÉ ASVEL BASKETAPPEL D=UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 02 Février 2001RG : 199902832

COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2004APPELANT :Monsieur Keith X... à titre principal, intimé sur appel incident,représenté par Me JeanäChristophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURGINTIMÉE :SOCIÉTÉ ASVEL BASKETL'Astroballe ä 40/44 Avenue Marcel CerdanBP 501069100 VILLEURBANNE CEDEXIntimée sur appel principal, appelante à titre incident,représentée par Me AGUERA (8), avocat au barr

eau de LYON substitué par Me BIDAL, avocatPARTIES CONVOQUÉES LE : 27 OCT...

AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLÉGIALER.G : 01/00981XC/SOCIÉTÉ ASVEL BASKETAPPEL D=UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 02 Février 2001RG : 199902832

COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2004APPELANT :Monsieur Keith X... à titre principal, intimé sur appel incident,représenté par Me JeanäChristophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURGINTIMÉE :SOCIÉTÉ ASVEL BASKETL'Astroballe ä 40/44 Avenue Marcel CerdanBP 501069100 VILLEURBANNE CEDEXIntimée sur appel principal, appelante à titre incident,représentée par Me AGUERA (8), avocat au barreau de LYON substitué par Me BIDAL, avocatPARTIES CONVOQUÉES LE : 27 OCTOBRE 2003DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2004COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :Madame Françoise Y..., PrésidenteMadame Christine DEVALETTE, ConseillerMadame Patricia MONLEON, ConseillerAssistées pendant les débats de Madame MarieäFrance Z..., Greffier.ARRÊT :

CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 13 Septembre 2004 par Madame Françoise Y..., Présidente, en présence de Madame MarieäFrance Z..., Greffier, qui ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE Le 6 juillet 1999, la société ASVEL BASKET a saisi le Conseil de prud=hommes de LYON aux fins de voir condamner monsieur Keith A... à lui payer la somme de 1 000 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour violation des engagements contractuels. Par jugement en date du 2 février 2001, le Conseil de prud=hommes de LYON a condamné monsieur A... à payer à la société ASVEL BASKET la somme de 73 423, 56 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de

381, 12 euros au titre de l= article 7OO du nouveau code de procédure civile. Monsieur A... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 21 février 2001. Monsieur A... demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter la société ASVEL BASKET de l=intégralité de ses demandes, et de condamner la société ASVEL BASKET à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l= article 7OO du nouveau code de procédure civile. Au soutien de son appel, monsieur A... fait valoir que le contrat de travail qu=il a signé le 17 juin 1999 ne peut être considéré comme un engagement contractuel, ce contrat n=ayant pas obtenu l=homologation de la Ligue Française de Basket, qu=il n=a donc pas été embauché par la société ASVEL BASKET et que le contrat de travail n=a pas été exécuté, et que dans ces conditions la société ASVEL BASKET ne peut se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Il souligne encore que la société ASVEL BASKET ne peut se prévaloir d=aucun préjudice, et que c=est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice pouvait être évalué à 481 627 Francs en prenant comme référence la diminution des abonnements entre la saison 1998-1999 et la saison 1999-2000, alors même que la comparaison a été effectuée à la fin du mois d=août et que sa défection avait été annoncée dès le 21 juin 1999, c=est à dire au début de la période de recrutement. La société ASVEL BASKET intimée à titre principal forme appel incident afin de voir porter le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à la somme de 152 500 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de monsieur A... à lui payer la somme de 4 600 euros au titre de l= article 7OO du nouveau code de procédure civile. Elle expose qu=elle s=était rapprochée de la société KALANI PRODUCTIONS qui est le mandataire de monsieur A... sur le territoire français, alors que celui-ci avait été consacré meilleur joueur du Championnat de France de Basket-ball et qu=il était sous contrat avec le Club de Basket-ball du MANS, afin de

l=engager à compter de la saison sportive 1999-2000, et que le contrat de travail transmis par télécopie le 15 juin 1999, a été régularisé par monsieur A... le 17 juin 1999. Elle fait valoir qu=aux termes du contrat de travail, monsieur A... s=était engagé à rejoindre ses effectifs pour une durée de 24 mois à compter du 1er juin 1999, et qu=il s=est engagé en sachant être contractuellement lié avec le Club du MANS, empêchant ainsi l=homologation de son contrat par la Ligue professionnelle de basket, et qu=il a ainsi engagé, sinon sa responsabilité contractuelle nonobstant la non homologation de son contrat, à tout le moins sa responsabilité pré-contractuelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu=il résulte des éléments du dossier que, par télécopie du 15 juin 1999, la société KALANI PRODUCTIONS, mandataire de monsieur A... sur le territoire français, a adressé à la société ASVEL BASKET aux fins de signature, un contrat de travail aux termes duquel celle-ci engageait monsieur A... joueur professionnel de basket de nationalité américaine, à compter du 1er juin 1999, moyennant une rémunération mensuelle nette de 17 500 dollars US, hors primes ; Qu=après signature par la société ASVEL BASKET, le contrat de travail a été signé par monsieur A... le 18 juin 1999 ; Qu=aux termes de ce contrat de travail à durée déterminée de 24 mois, qui prenait effet le 1er juin 1999, pour s=achever le 31 mai 2001, monsieur A... s=engageait à partir de cette date à pratiquer le basket-ball au service du club français ; Que le contrat de travail faisait référence aux dispositions du statut du joueur professionnel, tel que prévu par la Ligue Nationale de Basket-ball, émanation de la Fédération Française de Basket-ball, et à l=enregistrement obligatoire auprès de la Ligue, du contrat de travail à l=initiative du club ; Que l=article 6 du statut du joueur professionnel prévoit en effet que le contrat de travail prend effet entre les parties, sous condition suspensive de son homologation par la Ligue Nationale

de Basket-ball ; Qu=il n=est pas contesté que, dès le 8 juin 1999, la presse régionale annonçait le recrutement par la société ASVEL BASKET, de monsieur A... qui avait été consacré au terme de la saison sportive 1998/1999, meilleur joueur du Championnat de France de Basket-ball ; Que par télécopie adressée le 22 juin 1999 à la société ASVEL BASKET, la Ligue Nationale de Basket-ball a fait savoir au club qu=elle ne pouvait homologuer le contrat de travail, au motif que Ale joueur est actuellement sous contrat avec le Club du MANS. En conséquence , l=avis favorable de ce club est nécessaire à l=homologation du contrat du joueur au sein de votre club.; Qu=il n=est pas contesté qu=avant même la réponse de la Ligue Nationale de Basket-ball, la société ASVEL BASKET avait appris, le 20 juin 1999, par la voie de la presse régionale, que monsieur A... avait signé parallèlement un contrat avec le Club REAL MADRID, alors même qu=il était toujours lié contractuellement au Club du MANS dès lors qu=il n=avait pas fait jouer la clause libératoire conclue à son profit, avant la date limite, soit le 15 juin 1999 ; Que si comme le soutient monsieur A..., le contrat de travail qu=il a signé avec la société ASVEL BASKET n=a pu prendre effet en raison de son défaut d=homologation par la Ligue Nationale de Basket-ball, il ressort cependant des éléments ci dessus exposés que le joueur professionnel a engagé sa responsabilité en concluant un contrat de travail à effet au 1er juin 1999, alors qu=il était lié contractuellement avec un autre Club ; Que l=absence d=homologation par la Ligue Nationale de Basket-ball du contrat signé par les parties, étant entièrement imputable à monsieur A..., la société ASVEL BASKET est bien fondée, en application des dispositions de l=article 1134 du code civil, à solliciter la réparation de son préjudice résultant du défaut d=exécution du contrat de travail ; Que comme le souligne la société ASVEL BASKET dans ses écritures, son préjudice résulte de la défection du joueur,

à un stade avancé de la période des transferts, et de la désorganisation créée par une telle défection qui justifiait la mise en place d=un nouvelle organisation, à la fin du mois de juin 1999, à une période où les joueurs du niveau de monsieur A... n=étaient plus disponibles ; Que si ce préjudice ne peut être fixé uniquement sur la base de l=évolution des encaissements d=abonnements entre la saison 1998/1999, et la saison 1999/2000, qui fait ressortir une diminution des encaissements à hauteur de 481 627 F au 31 août 1999, il doit prendre en compte cependant le préjudice financier entraîné par la commercialisation tardive de la saison sportive, due au retard dans la composition de l=équipe, et ce même si la défection du joueur a été annoncée dès le 20 juin 1999 ; Qu=en considération des éléments fournis par la société ASVEL BASKET sur son préjudice, il convient de fixer à la somme de 87 500 euros le montant des dommages et intérêts que devra lui verser monsieur A... ; Attendu enfin qu=il y a lieu de condamner monsieur A... à payer à la société ASVEL BASKET la somme de 1 000 euros en application de l=

article 7OO du nouveau code de procédure civile ; DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu=il a jugé que monsieur A... avait engagé sa responsabilité à l=égard de la société ASVEL BASKET, en ce qu=il a condamné monsieur A... à verser à la société ASVEL BASKET la somme de 381, 12 euros au titre de l= article 7OO du nouveau code de procédure civile, et en ce qu=il a condamné monsieur A... aux dépens. REFORME le jugement déféré pour le surplus. STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant : Condamne monsieur A... à payer à la société ASVEL BASKET la somme de 87 500 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne monsieur A... à payer à la société ASVEL BASKET la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l=

article 7OO du nouveau code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d=appel. Condamne monsieur A... aux dépens de la procédure

d=appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, M-F Z...

F. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/00981
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-13;01.00981 ?
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