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13/09/2004 | FRANCE | N°01/00341

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2004, 01/00341


AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLÉGIALER.G : 01/00341SA ATELIER AS ä ENOLYC/XAPPEL D=UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 12 Décembre 2000RG : 199902934

COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2004APPELANTE :SA ATELIER AS ä ENOLY16 Chemin des Mûriers69310 PIERRE BENITEreprésentée par Me PAGNON, avocat au barreau de LYON (741)INTIME :Monsieur Mohamed X... en personne, assisté de Me Renaud SOULIER, avocat au barreau de LYON (1416)EN PRÉSENCE DE ASSEDIC VALLÉES DU RHÈNE ET DE LA LOIRE92 Cours Lafayette 69003 LYONIntervenante volontaire,représentée

par Me LEVY, avocat au barreau de LYON (713), substitué par Me GILL...

AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLÉGIALER.G : 01/00341SA ATELIER AS ä ENOLYC/XAPPEL D=UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 12 Décembre 2000RG : 199902934

COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2004APPELANTE :SA ATELIER AS ä ENOLY16 Chemin des Mûriers69310 PIERRE BENITEreprésentée par Me PAGNON, avocat au barreau de LYON (741)INTIME :Monsieur Mohamed X... en personne, assisté de Me Renaud SOULIER, avocat au barreau de LYON (1416)EN PRÉSENCE DE ASSEDIC VALLÉES DU RHÈNE ET DE LA LOIRE92 Cours Lafayette 69003 LYONIntervenante volontaire,représentée par Me LEVY, avocat au barreau de LYON (713), substitué par Me GILLET, avocatPARTIES CONVOQUÉES LE : 27 octobre 2003DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2004COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :Madame Françoise Y..., PrésidenteMadame Christine DEVALETTE, ConseillerMadame Patricia MONLEON, ConseillerAssistées pendant les débats de Madame MarieäFrance Z..., Greffier.ARRÊT :

CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 13 Septembre 2004 par Madame Françoise Y..., Présidente, en présence de Madame MarieäFrance Z..., Greffier, qui ont signé la minute.

[*************] EXPOSE DU LITIGE Monsieur Mohamed A... a été engagé, le 5 janvier 1987, par la société ATELIERS AS, en qualité d=ouvrier, chargé de la préparation de Agommes.destinées à la fixation des teintures. Par lettre en date du 24 novembre 1998, remise en main propre à l=intéressé, la société ATELIERS AS- ENOLY a convoqué monsieur A... à un entretien préalable fixé le 26 novembre 1998, et lui

a notifié une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 30 novembre 2000, la société ATELIERS AS- ENOLY a notifié à monsieur A... sa décision de le licencier pour faute grave. Postérieurement à une lettre de protestation, adressée par monsieur A... , le 2 décembre 1998, les parties ont signé une transaction mettant au fin au litige né à l=occasion de la rupture du contrat de travail. Le 12 juillet 1999, monsieur A... a saisi le Conseil de prud=hommes de LYON aux fins de solliciter l=annulation de la transaction, en invoquant l=absence de concessions réciproques, et aux fins de voir juger qu=il a fait l=objet d=un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 12 décembre 2000, le Conseil de prud=hommes de LYON a :

- annulé la transaction pour manque de concessions réciproques - ordonné le remboursement par monsieur A... à la société ATELIERS AS de la somme de 9 909, 19 euros - dit et jugé que le licenciement de monsieur A... est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société ATELIERS AS à payer à monsieur A... les sommes suivantes : - 41 871, 04 euros à titre de dommages et intérêts - 3 489, 25 euros au titre de l=indemnité compensatrice de préavis - 348, 80 euros au titre des congés payés afférents - 2 035, 35 euros au titre de la prime de 13è mois - 203, 53 euros au titre des congés payés afférents - 3 230, 85 euros au titre de l=indemnité de licenciement - 2 537, 60 euros au titre de l=indemnité compensatrice de congés payés - 457, 35 euros au titre de l= article 7OO du nouveau code de procédure civile Il a également ordonné le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à monsieur A... du jour de son licenciement au prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d=indemnisation. La société ATELIERS AS a régulièrement relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2000. La société ATELIERS AS devenue la société ATELIERS AS- ENOLY demande à la Cour de réformer le jugement

entrepris et de déclarer irrecevables les demandes de monsieur A... en raison de la transaction intervenue postérieurement au licenciement pour faute grave. Elle sollicite en outre la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l=article 7OO du nouveau code de procédure civile. Au soutien de son appel, la société ATELIERS AS- ENOLY expose qu=un incident grave s=étant produit, le 17 novembre 1998, due à une faute de monsieur A... qui a mis en fonctionnement une pompe sans procéder à l=ouverture des vannes, provoquant ainsi la détérioration de l=appareil et des fuites de vapeur, une procédure de licenciement a été engagée qui a donné lieu à un licenciement pour faute grave, le 30 novembre 1998, et, que par lettre en date du 2 décembre 1998, monsieur A... ayant protesté contre la mesure de licenciement, les discussions entre les parties ont abouti à la signature d=un protocole d=accord aux termes duquel la société acceptait de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et versait l=intégralité des indemnités de rupture, le tout arrondi à la somme de 65 000 F. Monsieur A... sollicite, quant à lui, la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre que la société ATELIERS AS- ENOLY soit condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice spécifique distinct, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l= article 7OO du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que la transaction est frappée de nullité compte tenu de l=absence de concession de la part de la société ATELIERS AS, qu=en l=espèce la société ATELIERS AS n=établit pas que les faits reprochés soient constitutifs de faute grave, ni de cause réelle et sérieuse ,et qu=elle n=a procédé qu=au versement des sommes dues en exécution de la rupture du contrat de travail. Il souligne qu=il subit du fait de la mesure de licenciement un préjudice particulier, en raison même de son âge (55 ans) au moment de la rupture, et de son statut de

travailleur handicapé à 80%, et qu=il n=a pu retrouver un emploi depuis son licenciement, ce qui justifie le versement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, en sus des dommages et intérêts équivalents à deux ans de salaire qui lui ont été alloués par les premiers juges. L=ASSEDIC VALLÉES DU RHÈNE ET DE LA LOIRE, intervenante volontaire, demande à la Cour, dans l=hypothèse où elle confirmerait le jugement déféré, de condamner la société ATELIERS AS- ENOLY à lui rembourser la somme de 3 167, 03 euros avec intérêts au taux légal, correspondant aux indemnités de chômage versées à monsieur A..., et ce en application des dispositions de l=article L122- 14- 4 du code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave est motivée comme suit : ACette décision est prise suite à l=erreur que vous avez commise le 17 novembre 1998, en mettant en fonctionnement une pompe sans vérifier l=ouverture des vannes. Cette erreur a mis gravement en cause votre sécurité, celle de vos collègues et des installations. Nous sommes donc dans l=impossibilité de vous confier à nouveau ces tâches.; Attendu qu=en l=espèce, il n=est pas contesté que la transaction est intervenue après réception par monsieur A... de la notification de son licenciement dans les formes requises par les dispositions de l=article L 122- 14- 2 du code du travail ; Qu=il résulte également des déclarations des parties que la transaction a été conclue à la suite de la réception par la société ATELIERS AS, d=une lettre recommandée du 2 décembre 1998, de monsieur A..., contestant sa responsabilité dans la faute professionnelle grave qui lui était reprochée ; Attendu en outre que l=existence de concessions réciproques constitue une condition de validité de la transaction ; Que le protocole transactionnel, après le rappel de la procédure de licenciement et l=énoncé du litige, prévoit le versement par la société ATELIERS AS d=une indemnité transactionnelle forfaitaire d=un

montant de 65 000 F, en contrepartie de laquelle Ales parties renoncent réciproquement à tout recours l=une contre l=autre du fait de l=exécution ou de la rupture du contrat de travail. ; Que cette indemnité a été payée le 15 décembre 1998 par la société ATELIERS AS- ENOLY ; Que si le Juge peut, sans heurter l=autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification, il ne peut se livrer à l=analyse des faits énoncés dans la lettre de licenciement pour rechercher si les griefs étaient justifiés ; Qu=en l=espèce il convient de relever l=adéquation entre le motif du licenciement, à savoir la faute professionnelle ci dessus exposée, et la qualification de faute grave ; Que s=agissant d=un motif constitutif d=une faute grave, et alors qu=il n=appartient pas au Juge de rechercher si elle était bien constituée, monsieur A... ne pouvait prétendre au versement de l=indemnité conventionnelle de licenciement, ni de l=indemnité compensatrice de préavis ; Que même en tenant compte de l=indemnité compensatrice de congés payés d=un montant de 16 645, 54 F qui était due au salarié, le versement par la société ATELIERS AS- ENOLY d=une indemnité transactionnelle d=un montant de 65 000 F constitue une concession réelle ; Attendu en conséquence que c=est à tort que les premiers juges ont considéré que la transaction conclue entre les parties n=était pas valable ; Attendu qu=en l=espèce la transaction ayant, entre les parties, l=autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément aux dispositions de l=article 2052 du code civil, l=ensemble des demandes formées par monsieur A... doivent être déclarées irrecevables ; Attendu enfin qu=il n=y a pas lieu à application de l= article 7OO du nouveau code de procédure civile ; DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau : Dit que la transaction intervenue entre la société ATELIERS AS et monsieur A... est valable et

qu=elle a l=autorité de la chose jugée en dernier ressort. Déclare irrecevable l=ensemble des demandes de monsieur A...
B... les parties de leur demande indemnitaire fondée sur l=application de l=

article 7OO du nouveau code de procédure civile, Condamne monsieur A... aux dépens de première instance et d=appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, M-F Z...

F. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/00341
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-13;01.00341 ?
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