La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2004 | FRANCE | N°2003/2953

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2004, 2003/2953


1 RG : 2003/2953 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Le 14 décembre 1958, Monsieur Jean Louis X..., âgé de 17 ans, a fait une chute d'une falaise alors qu'il séjournait en Espagne. Atteint d'une fracture de la colonne vertébrale induisant une paraplégie flasque,

il a été transporté et hospitalisé au Centre hospitalier de Per...

1 RG : 2003/2953 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Le 14 décembre 1958, Monsieur Jean Louis X..., âgé de 17 ans, a fait une chute d'une falaise alors qu'il séjournait en Espagne. Atteint d'une fracture de la colonne vertébrale induisant une paraplégie flasque, il a été transporté et hospitalisé au Centre hospitalier de Perpignan puis à l'Hôpital Henri Gabrielle à Saint-Genis Laval, où il a subi de multiples interventions chirurgicales échelonnées jusqu'à la fin 1978. En 1983, l'ablation du matériel d'osthéosynthèse a été faite au Centre des Massues à Lyon, avec pose d'une tige Harrington et une thoracotomie a été pratiquée sur sa personne. Monsieur Jean Louis X... a bénéficié de multiples transfusions sanguines à l'occasion de ces soins. Le 30 juillet 1997, il a été découvert porteur du virus de l'hépatite C. Le 31 juillet 2000, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée pour rechercher, notamment, l'origine de sa contamination et confiée à Monsieur le professeur Malicier qui a déposé son rapport le 27 février 2001. Le 12 juillet 2001, Monsieur Jean Louis X... a assigné l'Etablissement français du sang et la CPAM de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon. L'Etablissement français du sang a appelé en garantie la société hospitalière d'assurances médicales (SHAM). Par jugement du 7 avril 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a :

-

homologué le rapport de l'expert judiciaire, -

déclaré l'Etablissement français du sang responsable de la contamination de Monsieur Jean Louis X... par le virus de l'hépatite C et tenu d'indemniser les préjudices qui en sont résultés, -

déclaré recevable l'action directe de Monsieur Jean Louis X... contre la société hospitalière d'assurances médicales (SHAM), assureur de l'Etablissement français du sang à l'époque de la contamination, et déclaré fondée l'action en garantie de l'Etablissement français du sang contre la SHAM, -

en conséquence, condamné in solidum l'Etablissement français du sang et la SHAM à payer à Monsieur Jean Louis X... : o

la somme de 5.000 euros en réparation de son IPP, o

la somme de 11.000 euros en réparation de souffrances physiques et morales endurées, et ce avec exécution provisoire, o

la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, -

condamné, en outre, l'Etablissement français du sang et la SHAM à payer à la CPAM de Lyon : o

la somme de 137 euros 20 en remboursement des prestations versées jusqu'au 21 septembre 2000, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, o

les prestations à venir, correspondant à trois consultations par an et quatre dosages par an au fur et à mesure des dépenses, avec intérêts au taux légal à compter des dépenses, o

la somme de 501 euros 49 en vertu de l'ordonnance du 24 janvier 1996, o

la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -

condamné la SHAM à garantir l'Etablissement français du sang des condamnations qui précèdent, -

condamné l'Etablissement français du sang et la SHAM en tous les dépens, y compris les frais d'expertise, -

condamné la SHAM à verser à l'Etablissement français du sang la somme

de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -

condamné la SHAM à garantir l'Etablissement français du sang des dépens que celui-ci aurait acquitté.

Monsieur Jean Louis X... a relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui retient l'entière responsabilité de l'Etablissement français du sang dans sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et de l'infirmer quant au montant des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice. Il sollicite la condamnation solidaire de l'Etablissement français du sang et de la SHAM à lui payer les sommes de : -

91.469 euros 41 au titre de son préjudice physiologique, -

152.449 euros 01 au titre des souffrances endurées. Il demande, enfin, de condamner l'Etablissement français du sang solidairement avec la SHAM à lui payer 1.524 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* Il expose que le tribunal a sous évalué la nature et l'ampleur du préjudice qu'il a subi. Il précise qu'il est âgé de 44 ans, père de deux enfants, que les conséquences de l'hépatite C se surajoutent à un grand handicap préexistant (paraplégie avec port de corset) lui occasionnant une fatigue supplémentaire, que son état n'est pas consolidé et qu'il cohabite avec le virus depuis 21 ans et craint pour lui et ses enfants l'évolution de cette contamination.

La société hospitalière d'assurances médicales (SHAM) demande, à la cour, à titre principal de surseoir à statuer sur la validité de la clause limitant dans le temps la garantie de l'Etablissement français du sang dans l'attente de la décision à venir de la Cour de cassation. Subsidiairement, elle demande de réformer le jugement entrepris, de rejeter la demande de garantie formée par l'Etablissement français du sang la réclamation de Monsieur Jean Louis X... étant intervenue après l'expiration du délai de garantie. Plus subsidiairement encore, elle sollicite la nullité du contrat d'assurance et le rejet de l'action en garantie de l'Etablissement français du sang. En tout état de cause, elle demande de retenir que la responsabilité de l'Etablissement français du sang n'est pas établie. Accessoirement, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le montant des sommes allouées à Monsieur Jean Louis X... en réparation de son préjudice. Elle demande, enfin, la condamnation de l'Etablissement français du sang ou de qui mieux le devra à lui

payer 4.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

* La SHAM expose d'abord que la Cour de cassation doit se prononcer prochainement sur la validité des clauses de garantie subséquente, limitant dans le temps la possibilité d'un recours contre elle par l'Etablissement français du sang et qu'il serait conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision. Y... titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat d'assurances souscrit par le Centre de transfusion sanguine de Lyon a pris effet le 1er juillet 1963 et a été résilié à compter du 31 décembre 1989 et que, en application de l'arrêté du 27 juin 1980, la SHAM accorde, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits livrés, une garantie subséquente ; que le contrat ayant été résilié le 31 décembre 1989, cette garantie subséquente a couru jusqu'au 31 décembre 1994 ; que la réclamation de la victime a été présentée postérieurement à l'expiration de la période de garantie subséquente. Elle ajoute que l'Etablissement français du sang, venant aux droits du Centre de transfusion sanguine de Lyon, se prévaut à tort d'un arrêt du Conseil d'état rendu le 29 décembre 2000 déclarant que l'arrêté du 27 juin 1980 est entaché d'illégalité en ce qu'il comporte à l'article 4 de son annexe une clause type limitant dans le temps la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine. Elle précise que cette décision ne doit pas, pour autant, faire déclarer non écrite la limitation de la durée de la garantie dans le temps accordée au Centre de transfusion sanguine de Lyon et que la victime

conserve ses droits à l'encontre de l'Etablissement français du sang qui est une émanation de l'Etat, malvenu à se prévaloir de l'illégalité d'une disposition réglementaire dont il est à l'origine. Elle ajoute qu'un arrêt du Conseil d'Etat ne saurait avoir d'effets directs sur un contrat de droit privé, que la volonté des parties ne peut être modifiée par la déclaration d'illégalité d'une disposition réglementaire et que l'illégalité déclarée par le Conseil d'Etat ne saurait avoir d'effet rétroactif sur des situations juridiques acquises, en raison du principe de sécurité juridique ainsi que des droits acquis et des situations juridiques définitivement établies. Elle indique que les parties ont exprimé, à la souscription du contrat, leur volonté d'être en conformité avec les dispositions légales en vigueur et que, si les dispositions réglementaires obligatoires sont venues élargir le champ d'application de l'assurance des Centres de transfusion sanguine à la responsabilité contractuelle à l'égard des receveurs, cette nouvelle garantie a été corrélativement limitée dans le temps ; qu'il ne peut pas être reproché à la SHAM de ne pas avoir expressément modifié le contrat par voie d'avenant. Elle relève que, si cette argumentation n'était pas retenue, la cour devrait prononcer la nullité du contrat d'assurance pour vice de son consentement en raison de l'erreur de droit résultant du libellé de l'arrêté du 27 juin 1980, la clause de garantie subséquente stipulée par ledit arrêté étant une condition d'assurabilité des centres de transfusion sanguine. Elle affirme, enfin, que Monsieur Jean Louis X... qui impute sa contamination à des transfusions sanguines pratiquées à partir de 1975 ne démontre ni l'existence d'un lien de causalité ni l'existence de présomptions graves, précises et concordantes. Elle ajoute que les troubles inhérents au lourd handicap de Monsieur Jean Louis X... ne sauraient être pris en compte dans l'évaluation des préjudices résultant de sa

contamination par le virus de l'hépatite C.

En réponse, l'Etablissement français du sang sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il s'en rapporte à justice sur l'imputabilité de la contamination de Monsieur Jean Louis X... par le virus de l'hépatite C et demande à la cour de confirmer les sommes attribuées à ce dernier en réparation de son préjudice ainsi que celles allouées à la CPAM dont il conviendra d'écarter les frais futurs. Il demande également de dire que la société hospitalière d'assurances médicales (SHAM) devra le relever et garantir de toutes condamnations et de la débouter de ses prétentions contraires. Il sollicite enfin la condamnation de la société hospitalière d'assurances médicales (SHAM) à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

* Il expose que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur Jean Louis X...
Y... l'égard de la société hospitalière d'assurances médicales (SHAM), il soutient que la demande de sursis à statuer n'est pas, en l'espèce, fondée et que la clause de réclamation dont se prévaut la société hospitalière d'assurances médicales (SHAM) n'a plus de support réglementaire

puisque les dispositions querellées de l'arrêté du 27 juin 1980 ont été déclarées illégales par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 et que ladite clause est nulle en application de l'article 1131 du code civil. Il indique, également, que le contrat d'assurance liant le Centre de transfusion sanguine de Lyon et la SHAM n'a comporté aucune clause de limitation de garantie au titre du délai de réclamation dans le temps et que les parties n'ont régularisé aucun avenant à leur contrat à la suite de l'arrêté du 27 juin 1980. Il précise que l'Etablissement français du sang est une personne morale distincte de l'Etat et n'a pas signé l'arrêté déclaré illégal par le Conseil d'Etat. Il relève que l'article 2 du code civil et l'article 6 de la Convention européenne des doits de l'homme n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la situation juridique ne résultant pas d'une modification législative mais d'un arrêt du Conseil d'Etat, et que l'existence de prétendus principes de sécurité juridique ou de protection des droits préexistants ne peut être sérieusement mobilisée pour contester un arrêt rendu par le Conseil d'Etat à la suite d'un procès équitable. Il fait valoir, subsidiairement, que l'arrêté du 27 juin 1980 pris en application des dispositions de l'article L.667 ancien du code de la santé publique a pour champ d'application l'assurance obligatoire des donneurs, que le cas d'espèce relève, en matière d'assurance, des dispositions du droit commun et que les dispositions réglementaires instaurant une limitation dans le temps ne sont pas applicables en l'espèce. Il ajoute, enfin, qu'il convient de déclarer prescrite et non fondée la demande de nullité formée par la SHAM au titre du contrat d'assurance.

La CPAM de Lyon demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'Etablissement français du sang et de son assureur, la SHAM, à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* Elle soutient justifier de la réalité de son préjudice.

L'Etablissement français du sang a demandé que soient déclarées irrecevables les conclusions et pièces communiquées par celle-ci le jour de l'ordonnance de clôture, au mépris du principe du contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il appartient à la cour de faire respecter par les parties et de respecter elle-même le principe du contradictoire ; que, cependant, l'Etablissement français du sang ne démontre pas, en l'espèce, en quoi les pièces et conclusions notifiées ou déposées par la SHAM le jour deque, cependant, l'Etablissement français du sang ne démontre pas, en l'espèce, en quoi les pièces et conclusions notifiées ou déposées par la SHAM le jour de l'ordonnance de clôture et dont il est demandé qu'elles soient écartées des débats, violent le principe du

contradictoire ; qu'il y a lieu de débouter l'Etablissement français du sang de ses prétentions contraires et de déclarer recevable les pièces notifiées et les conclusions déposées par la société hospitalière d'assurances médicales (SHAM) le jour de l'ordonnance de clôture ;

attendu que la demande de sursis à statuer, dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation dans une affaire mettant en cause la responsabilité de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), n'est pas conforme au bon déroulement de la justice et doit être en l'espèce écartée ;

attendu qu'il est constant que, le 14 décembre 1958, Monsieur Jean Louis X..., âgé alors de 17 ans, a fait une chute d'une falaise alors qu'il séjournait en Espagne ; que, atteint d'une fracture de la colonne vertébrale induisant une paraplégie flasque, il a été transporté et hospitalisé au Centre hospitalier de Perpignan puis à l'Hôpital Henri Gabrielle à Saint-Genis Laval, où il a subi de multiples interventions chirurgicales échelonnées jusqu'à la fin 1978 ; que, en 1983, l'ablation du matériel d'osthéosynthèse a été faite au Centre des Massues à Lyon, avec pose d'une tige Harrington et qu'une thoracotomie a été pratiquée sur sa personne ; que Monsieur

Jean Louis X... a bénéficié de multiples transfusions sanguines à l'occasion de ces soins ; que, le 30 juillet 1997, il a été découvert porteur du virus de l'hépatite C ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur le professeur Malicier que l'enquête transfusionnelle a permis de déterminer que l'un des donneurs du sang transfusé en 1983 au Centre des Massues et fourni par le Centre de transfusion sanguine de Lyon Beynost était positif au virus de l'hépatite C ; qu'il a été administré à Monsieur Jean Louis X... du plasma sec qui augmente le risque de transmission d'infections virales ; que l'expert a relevé que Monsieur Jean Louis X... ne présentait pas d'autres facteurs de risque de contamination ; qu'il est ainsi établi des éléments multiples, précis et concordants suffisants pour établir le lien de causalité, que ne conteste plus l'Etablissement français du sang en cause d'appel, entre les transfusions sanguines de produits fournis par le Centre de transfusion sanguine de Lyon Beynost et la contamination de Monsieur Jean Louis X... ; attendu que les pièces versées aux débats par Monsieur Jean Louis X... ainsi que ses explications ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert sur le préjudice subi par Monsieur Jean Louis X... à la suite de sa contamination ; que Monsieur le professeur Malicier retient un prix de la douleur de 2/7 et une incapacité permanente partielle de 5 % ; que les premiers juges, au vu du rapport d'expertise, par des motifs que la cour adopte, ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur Jean Louis X... et par la CPAM de Lyon, qui justifie des débours dont elle sollicite le remboursement ; qu'il convient de confirmer, à cet égard, le jugement entrepris ;

attendu que la société hospitalière d'assurances médicales (SHAM) conteste devoir sa garantie à l'Etablissement français du sang ; qu'elle indique que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par le centre de transfusion sanguine de Lyon a pris effet le 1er juillet 1963 et a été résilié, par elle-même, à compter du 31 décembre 1989 ; qu'elle fait valoir qu'elle a accordé, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits livrés, une garantie qui est limitée dans le temps en vertu de l'arrêté du 27 juin 1980 ; qu'elle précise que le contrat ayant été résilié le 31 décembre 1989, cette garantie subséquente a couru jusqu'au 31 décembre 1994 et que la réclamation de Monsieur Jean Louis X... a été faite postérieurement à l'expiration de cette garantie ; attendu que la cour relève qu'il appartient à l'assuré d'établir l'étendue de l'obligation à laquelle est tenue son assureur ; que l'Etablissement français du sang, venant aux droits du Centre de transfusion sanguine de Lyon, verse aux débats un contrat d'assurance responsabilité civile passé le 31 décembre 1963 (police n° 12.797) avec la SHAM aux fins de garantir l'assuré, en particulier, de sa responsabilité civile " du fait des diverses fournitures de produits sanguins qu'il est appelé à faire " (conditions spéciales article 1er Y.../b) ; que l'arrêté du 27 juin 1980, intervenu par la suite, a prévu que " les contrats souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation de l'article L.667 du code de la santé publique devaient comporter des garanties au moins égales à celles contenues dans le modèle des conditions générales annexé au présent arrêté " ; que le modèle des conditions générales annexé a prévu, dans son article 4, une clause de limitation de la garantie dans le temps ; mais attendu que le contrat d'assurance (police n° 12.797 ) signé le 31 décembre

1963 prévoyait des garanties meilleures ; que, en effet, la police souscrite ne comportait aucune clause de limitation de garantie au titre du délai de réclamation dans le temps ; que, à la suite de l'arrêté du 27 juin 1980, les parties n'ont signé aucun avenant prévoyant une clause de limitation de la garantie dans le temps ou se référant à cet arrêté ; que la preuve n'est pas autrement rapportée de la commune intention des parties d'assortir leur contrat, tel qu'initialement souscrit, d'une clause de limitation de la garantie dans le temps ; qu'il n'est pas en l'espèce contesté que les produits sanguins à l'origine du sinistre ont été prélevés et transfusés alors que le contrat d'assurance était en cours ; que, par ces seuls motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens surabondamment développés par les parties, il convient de retenir que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) doit contractuellement sa garantie à l'Etablissement français du sang, sans qu'il puisse lui être opposé une clause type postérieure facultative moins favorable, à laquelle il n'est pas démontré que les parties aient adhéré ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à relever et garantir l'Etablissement français du sang des condamnations prononcées contre lui ; qu'il convient de confirmer la décision querellée et de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel ;

attendu que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), qui doit, en définitive, sa garantie et succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Déclarant recevables les pièces notifiées et les conclusions déposées par la société hospitalière d'assurances médicales (SHAM) le jour de l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la société hospitalière d'assurances médicales (SHAM) aux dépens d'appel et autorise les avoués des autres parties à recouvrer directement contre elle les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Dit que, pour les dépens d'appel de Monsieur Jean Louis X..., il sera fait application des règles prévues en matière d'aide juridictionnelle.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame JANKOV

Monsieur ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/2953
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-09;2003.2953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award