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09/09/2004 | FRANCE | N°03/04365

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2004, 03/04365


R.G : 03/04365 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 10 avril 2003 RG N°2002/3098 X C/ Y COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2004 APPELANT :

Monsieur Christian X représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me GILBERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE :

Madame Philomène Y représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me VUILLARD, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 21 Mai 2004

Audience de plaidoiries du 02 Juin 2004

COMPOSITI

ON DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller faisant fonction...

R.G : 03/04365 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 10 avril 2003 RG N°2002/3098 X C/ Y COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2004 APPELANT :

Monsieur Christian X représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me GILBERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE :

Madame Philomène Y représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me VUILLARD, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 21 Mai 2004

Audience de plaidoiries du 02 Juin 2004

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président, - madame BIOT , conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché, en présence de Madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 22 mars 2000, Madame Philomène Y a fait donation

à son fils, Monsieur Christian X de la nue-propriété des lots numéros 568 et 569 dépendant de la copropriété "Résidence Le Grand Large" sis 75 avenue de Verdun à MEYZIEU (Rhône) , Madame Y se réservant l'usufruit.

Par acte du 18 décembre 2001, Madame Y a fait assigner Monsieur X afin d'obtenir la révocation de la donation pour cause d'inexécution des conditions prévues dans l'acte de donation.

Par jugement en date du 10 avril 2003, le Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé la révocation de la donation, a dit que le présent jugement sera publié au troisième bureau des hypothèques de LYON, à la diligence de Madame Y, a débouté Madame Y du surplus de ses demandes, et a condamné Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Appelant de cette décision dont il sollicite la réformation, Monsieur X conclut au rejet des prétentions adverses. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de lui donner acte de ce que dans l'hypothèse où il serait jugé qu'il doit assumer le paiement des charges de copropriété, il offre d'exécuter lesdites obligations dans tel délai accordé par la Cour.

Il conclut en tout état de cause au débouté de Madame Y et réclame une somme de 1.220 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il explique que l'acte précise que le donataire s'acquittera de diverses charges et contributions à compter du jour de l 'entrée en

jouissance, laquelle n'aura lieu qu'au décès du donateur.

Il soutient que la preuve de l'existence des charges alléguées, qui ne peut résulter que de l'acte de donation lui-même, n'est pas rapportée.

Il ajoute qu'il n'a jamais été destinataire des charges de copropriété et n'a jamais reçu le moindre décompte ou la moindre mise en demeure.

Il prétend enfin que les charges alléguées, qui d'ailleurs ne figurent pas dans l'acte de donation, ne constitueraient pas la cause impulsive et déterminante de la donation.

Intimée, Madame Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la révocation de la donation et en ce qui concerne les publications au troisième bureau des hypothèques de LYON. Elle demande la réformation pour le surplus et réclame le paiement par Monsieur X de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la donation litigieuse avait été faite expressément sous la condition de la subrogation de Monsieur X dans les droits et obligations de Madame Y résultant du règlement de copropriété, notamment dans le payement des charges de copropriété.

Elle précise que le fait que Monsieur X recouvre la pleine propriété du bien immobilier à la date du décès de son donateur ne signifie pas qu'il se trouve exonéré des charges et conditions imposées par le contrat.

Elle ajoute que la payement de quote part des charges de la copropriété par le nu-propriétaire constituait une cause impulsive et déterminante de la libéralité compte tenu de sa situation financière précaire.

Elle indique encore que le contrat précise que le donataire reconnaît avoir pris connaissance et être en possession du règlement de copropriété et de ses modificatifs éventuels.

Par ailleurs, elle refuse l'offre d'exécution des charges qui incombaient au donataire depuis le 22 mars 2000.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que son préjudice est démontré par la seule inexécution des obligations contractuelles de Monsieur X. DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des écritures de Madame Y et des lettres versées au débat qu'elle reproche à son fils de ne pas payer les charges afférentes à l'immeuble objet de la donation, ces charges étant d'après ses dires trop lourdes en considération de ses revenus ;

Attendu qu'il convient de rechercher si le paiement des charges était une condition de la donation, condition dont l'inexécution est

susceptible d'entraîner sa révocation ;

Attendu que Madame Y n'a donné à son fils que la nue-propriété de son appartement dont elle s'est réservé l'usufruit sa vie durant ; qu'il est précisé dans l'acte que cet usufruit s'exercera conformément à la loi ;

Attendu que l'acte stipule que le donataire "n'aura la jouissance du bien qu'à partir du jour du décès du donateur" ;

Attendu que sous le titre "Charges et Conditions" l'acte précise (page 6) que le donataire acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, toutes redevances et cotisations résultant des abonnements et marchés (eau, électricité, gaz, dons éventuels de biens et droits immobiliers) ainsi que tous impôts, contributions, et autres charges grevant ou qui pourront grever les biens et droits immobiliers donnés ;

Attendu que le paiement des charges afférentes à l'immeuble n'est dû par le donataire qu'à compter du jour de son entrée en jouissance, soit au jour du décès de Madame Y ; que cette clause correspond d'ailleurs à la répartition légale des charges entre le nu-propriétaire et l'usufruitier telle que prévue par les articles 605 et 606 du Code Civil ;

Attendu que l'acte prévoit sous le titre "conditions spéciales résultant du règlement de copropriété" que le donataire par "le seul fait des présentes" se trouve subrogé dans les droits et obligations du donateur résultant du règlement de copropriété ; que Madame Y en déduit que la donation a été faire sous la condition que Monsieur X

supporte les charges de copropriété ;

Mais attendu que cette interprétation est en contradiction avec les clauses claires et précises citées plus haut aux termes desquelles l'usufruit s'exerce conformément à la loi, Monsieur X n'étant tenu au règlement des charges de copropriété qu'à compter de son entrée en jouissance provoquée par le décès du nu-propriétaire ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la donation du 22 mars 2000 n'est pas une donation sous conditions et qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la révocation ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens, les demandes de Madame X étant rejetées ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Déboute Madame Philomène Y de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame Philomène Y aux dépens de première instance et

d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/04365
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-09;03.04365 ?
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