COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Septembre 2004
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 15 mai 2003-
N° rôle : 2002 / 912 N° R. G. : 03 / 03292
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
S. A. R. L. NANIE'S CARDS 5 bis rue du docteur Schweitzer 69330 MEYZIEU
représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me POUSSET- BOUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Umut X ... 69427 LYON CEDEX 03
défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON 05
Instruction clôturée le 24 Février 2004 Audience publique du 19 Mai 2004
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller
DÉBATS : à l'audience publique du 19 mai 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle BRISSY, Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT PAR DEFAUT : prononcé à l'audience publique du 9 septembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Par ordonnance du 15 mai 2003, le juge commissaire près le Tribunal de Commerce de LYON, statuant dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur X, a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la Société NANIE'S CARDS.
Celle- ci a relevé appel de la décision et, par conclusions du 24 juillet 2003, elle prie la Cour de réformer cette ordonnance, de la relever de la forclusion et de l'autoriser à déclarer sa créance dans un délai à fixer.
Maître Y..., assigné à domicile par exploit du 24 novembre 2003, n'a pas comparu. Il a adressé une lettre à la Cour, reçue le 8 décembre 2003, aux termes de laquelle il indique qu'il ne sera pas représenté dans ce litige.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Le Ministère Public a visé la procédure sans observations le 12 mai 2004. La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelante, à ses écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que la société appelante fait valoir, au soutien de son recours, qu'elle a adressé une mise en demeure à l'entreprise X, le 26 décembre 2001, d'avoir à remédier aux malfaçons affectant les travaux de carrelage qu'elle lui avait confiés ; que le " silence coupable " de Monsieur X l'aurait empêchée de déclarer sa créance dans les délais légaux ;
Attendu que la mise en demeure précitée a été reçue par Monsieur X en janvier ou février 2002, selon l'accusé de réception, peu lisible, de la lettre recommandée, versé aux débats, alors que la procédure collective n'a été ouverte que par une décision bien postérieure, en date du 29 octobre 2002 ;
Attendu qu'il appartenait précisément au créancier, en l'absence de réponse de son prétendu débiteur, entrepreneur, de s'assurer de la situation de celui- ci, ce qu'il a nécessairement fait, mais tardivement, puisqu'il a assigné en référé Maître Y... ès qualités, par exploit du 14 février 2003 ;
Attendu en conséquence que la société appelante ne justifie pas de ce que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens d'appel à la charge de la Société NANIE'S CARDS.