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09/09/2004 | FRANCE | N°03/02998

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2004, 03/02998


R.G : 03/02998 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 19 mars 2003 RG N°2001/11227 Société INOV'IMO VENANT AUX DROITS ET ACTIONS DE LA SCI L4C C/ X COMPAGNIE AXA FRANCE AUX DROITS DE AXA COURTAGE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2004 APPELANTE : Société INOV'IMO venant aux droits et actions de la S.C.I. L4C 95 Cours Lafayette 69006 LYON 06 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me PEUCHOT, avocat au barreau de LYON INTIMES : Maître X agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société

LECART HDS EXPERTISES représenté par Me BARRIQUAND, avoué à l...

R.G : 03/02998 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 19 mars 2003 RG N°2001/11227 Société INOV'IMO VENANT AUX DROITS ET ACTIONS DE LA SCI L4C C/ X COMPAGNIE AXA FRANCE AUX DROITS DE AXA COURTAGE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2004 APPELANTE : Société INOV'IMO venant aux droits et actions de la S.C.I. L4C 95 Cours Lafayette 69006 LYON 06 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me PEUCHOT, avocat au barreau de LYON INTIMES : Maître X agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société LECART HDS EXPERTISES représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Jérôme DEPOIX-ROBIN avocat au barreau de PARIS COMPAGNIE AXA FRANCE venant aux droits de AXA COURTAGE 26 Rue Louis Legrand 75119 PARIS CEDEX 02 représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BONNARD, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 07 Mai 2004

Audience de plaidoiries du 03 Juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par Monsieur JACQUET, président, en présence de Madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE -

PRETENTIONS DES PARTIES

La Société INOV'IMO venant aux droits de la S.C.I. L4C, reprochant à la Société LECART HDS EXPERTISES qu'elle avait chargée en décembre 1997 d'une étude pour connaître la valeur vénale d'un appartement situé 9 rue des Quatre Chapeaux à LYON 2e (Rhône) de ne pas lui avoir indiqué la superficie exacte de cet appartement conformément à la loi du 18 décembre 1996 dite loi CARREZ ce qui serait à l'origine de la diminution de prix réclamée par les acquéreurs de ce bien postérieurement à la signature d'un compromis le 19 octobre 1999, a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action en responsabilité contractuelle et indemnisation.

Par jugement du 19 mars 2003, ce tribunal, considérant que la Société LECART HDS EXPERTISES était chargée de chiffrer la valeur vénale mais non d'établir un métrage de l'appartement a débouté la Société INOV'IMO venant aux droits de la Société LC4 de toutes ses prétentions et l'a condamnée à payer en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, la somme de 1.200 euros à Maître X ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société LECART HDS EXPERTISES déclarée en redressement judiciaire le 29 juillet 1999 et pour laquelle un plan de cession a été arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS rendu le 8 novembre 2000 et celle de 100 euros à la Société AXA COURTAGE assureur de la Société LECART HDS EXPERTISES.

La Société INOV'IMO a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation en faisant valoir que la Société LECART HDS EXPERTISES a violé l'obligation de conseil qui lui incombait en sa qualité de professionnelle des expertises immobilières et que ce manquement est

directement à l'origine du préjudice lié au manque à gagner de 13.998,94 euros supporté.

La société appelante indique que selon le rapport délivré par la société d'expertises l'appartement avait une superficie de 82,50 M2 alors qu'en réalité la superficie était de 68,85 M2 soit une diminution de 13,65 m2.

Elle considère que cette société devait dans le cadre de sa mission se soumettre aux règles imposées par la loi CARREZ pour le calcul de superficie où à tout le moins donner des indications sur le mode de calcul puisqu'elle n'ignorait pas que la Société INOV'IMO avait l'intention de vendre et que pour ce faire elle aurait à produire un certificat loi CARREZ.

Elle conclut donc à la condamnation in solidum de Maître X ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de la Compagnie AXA COURTAGE à lui payer la somme de 13.998,93 euros outre intérêts au taux légal à compter de la vente de l'appartement ainsi qu'une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Maître X ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société LECART HDS EXPERTISES conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de 3.050 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il réplique que la Société LECART HDS EXPERTISES n'avait pas pris

l'engagement d'établir une attestation de superficie mais seulement de définir le meilleur prix de vente eu égard à certaines caractéristiques de situation et de confort du bien.

Il affirme en outre que cette Société n'avait pas été informée de l'intention de vente et souligne que la dite vente est intervenue plus de deux ans après la fin de la mission.

Il conteste enfin la réalité du préjudice en faisant remarquer que la société demanderesse n'apporte pas la preuve du prix de vente réel de l'appartement et que le compromis a été conclu à un prix supérieur au prix du marché immobilier.

La Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société AXA COURTAGE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Société INOV'IMO à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle rappelle que la mission de son assurée portait seulement sur une estimation de la valeur vénale et conteste ainsi la réalité du préjudice. MOTIFS ET DECISION

Attendu que selon le rapport d'expertise établi par la Société LECART HDS EXPERTISES le 15 décembre 1998 la mission était une estimation en valeur vénale du bien immobilier, la superficie indiquée dans le descriptif étant un des critères à prendre en compte pour fixer cette valeur;

Attendu qu'aucune référence à la loi du 18 décembre 1996 dite loi CARREZ n'est mentionnée dans ce document lequel n'a d'ailleurs pas

été annexé au compromis de vente du 19 octobre 1999 ;

Attendu que cette référence à la loi CARREZ ne figure pas davantage dans l'attestation du 9 avril 1998 ;

Attendu que la Société LECART HDS EXPERTISES n'avait donc pas l'obligation de respecter les règles de calcul très strictes imposées par cette loi ;

Que le grief d'inexécution de la mission n'est en conséquence pas justifié ;

Attendu que la société demanderesse qui a vendu le bien immobilier deux ans après l'expertise et qui ne prouve pas que cette estimation avait été demandée en vue d'une vente devant intervenir très prochainement ne saurait valablement reprocher à son cocontractant de ne pas lui avoir conseillé d'effectuer un métrage loi CARREZ ;

Attendu qu'enfin cette société qui ne produit pas l'acte authentique de vente ne justifie pas de la diminution de prix invoquée et par conséquence n'établit pas la réalité de son préjudice ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu'il sera alloué à chacun d'eux une indemnité complémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Société INOV'IMO venant aux droits de la S.C.I. L4C à payer à Maître X ès qualités et à la Société AXA COURTAGE IARD une indemnité complémentaire de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND et Maître MOREL, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/02998
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-09;03.02998 ?
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