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09/09/2004 | FRANCE | N°03/02923

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2004, 03/02923


R.G : 03/02923 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 03 avril 2003 RG N°1999/2787 X...
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X... C/ SA GFF VERZIER COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2004 APPELANTS : Monsieur Z...
X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me MORTIER, avocat au barreau de LYON Madame Annick Y... épouse X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me MORTIER, avocat au barreau de LYON Madame Mireille X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté

e de Me MORTIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA GFF VERZIER 50 Cou...

R.G : 03/02923 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 03 avril 2003 RG N°1999/2787 X...
Y...
X... C/ SA GFF VERZIER COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2004 APPELANTS : Monsieur Z...
X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me MORTIER, avocat au barreau de LYON Madame Annick Y... épouse X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me MORTIER, avocat au barreau de LYON Madame Mireille X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me MORTIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA GFF VERZIER 50 Cours Franklin Roosevelt 69006 LYON représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me FLOCHON, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 14 Mai 2004

Audience de plaidoiries du 02 Juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président, - madame BIOT , conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE

DU LITIGE

Monsieur et Madame Z...
X..., et Madame Mireille X... sont propriétaires indivis de divers appartements dans un immeuble situé 14 rue de Pressensé à SAINT-FONS (Rhône). Mademoiselle A... est locataire dans cet immeuble d'un appartement situé au deuxième étage depuis le mois de septembre 1994.

La gérance de l'immeuble a été confiée à la Société L. PIRON-VERZIER et CIE S.A. devenue GFF VERZIER.

En septembre 1996 Mademoiselle A... a signalé à la Régie PIRON-VERZIER un affaissement et une déformation du plancher au niveau de la baignoire de la salle de bains et de l'évier de la cuisine, ces deux équipements n'étant séparés que par une cloison.

Par lettre du 12 décembre 1996 Mademoiselle A... déclarait à son assureur la Compagnie MACIF un dégât des eaux constitué par un affaissement de trois centimètres du sol de la cuisine suite à des infiltrations d'eau derrière le bac de douche de la salle de bains et l'évier de la cuisine.

Les consorts X... ont mis en cause la responsabilité de la Régie GFF VERZIER mais l'assureur de l'immeuble et l'assureur de la régie ont refusé de régler le sinistre.

Par ordonnance en date du 3 mars 1998 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON saisi par les consorts X... a ordonné une expertise confiée à Monsieur B... aux fins d'analyser les désordres, d'en rechercher les causes, de fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités, et d'évaluer le coût des réparations.

L'expert a déposé son rapport le 10 juillet 1998.

Selon ses conclusions l'affaissement du plancher est la conséquence d'infiltrations d'eaux anciennes ayant provoqué la destruction de solives et du poutrage.

L'expert précise que les infiltrations signalées dans un devis du plombier du 17 octobre 1995 n'étaient pas visibles sans sondages et que l'intervention d'un maître d'oeuvre était nécessaire. L'expert signalait que la Régie VERZIER n'avait pas fait intervenir de maître d'oeuvre et aux dires des consorts X... ne les avait pas informés, les privant ainsi de la possibilité de demander à la régie de faire effectuer des investigations avant le remplacement du bac à douche par une baignoire, remplacement objet du devis du 17 octobre 1995.

Par acte en date du 12 février 1999 les consorts X... ont assigné la Régie GFF VERZIER devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir sa condamnation à payer les travaux de réfection et à supporter les pertes de loyers.

Ils reprochaient à la régie d'avoir fait preuve de négligence dans la gestion de leur appartement et notamment de ne pas les avoir avisés des problèmes d'infiltrations et d'humidité à l'origine des

désordres.

La Régie GFF VERZIER résistait à la demande en soutenant qu'elle n'était gestionnaire de ce bien que depuis 1991, que le rapport d'expertise de Monsieur B... lui était inopposable dès lors qu'elle n'était intervenue dans les opérations d'expertise qu'en tant que mandataire des bailleurs et que la preuve d'une faute de gestion n'était pas rapportée.

Par jugement en date du 3 avril 2003 le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté les consorts X... de leurs demandes et les a condamnés aux dépens sans faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 7 mai 2993 les consorts X... ont relevé appel de cette décision.

Les parties reprennent les moyens et arguments qu'ils développaient devant les premiers juges. DISCUSSION

- Vu les conclusions des consorts X... déposées les 5 septembre 2003 et 17 mars 2004,

- Vu les conclusions de la Régie GFF VERZIER S.A. des 3 février et 12 mai 2004,

- Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile,

Attendu que la Régie GFF VERZIER S.A. soutient qu'elle n'est le mandataire des consorts X... que depuis 1991, ce qui excluerait sa responsabilité pour des désordres provenant d'infiltrations remontant selon l'expert à une quinzaine d'années ;

Attendu cependant qu'il résulte d'un courrier de juin 1991 adressé à Monsieur X...
Z... que la gestion de l'appartement a été confiée à la Régie L. PIRON qui par suite d'une fusion avec la Régie VERZIER est devenue en 1991 la Société L. PIRON - VERZIER et CIE S.A. avant de devenir la Société GFF VERZIER ; qu'il s'ensuit que cette dernière est appelée à répondre des fautes de gestion pour la période antérieure à 1991, date du mandat écrit donné à la Société PIRON - VERZIER S.A. qui ne faisait que régulariser une situation ancienne ; Attendu que la S.A. GFF VERZIER a participé aux opérations d'expertise de Monsieur B... ; qu'elle était représentée par Madame C... ; que de même était présent son assureur la Compagnie A.G.F. qui avait la qualité de défendeur ; que l'expertise de Monsieur B... lui est donc opposable ;

Attendu que selon l'expert la cause du désordre principal, à savoir l'affaissement du plancher, réside dans des infiltrations d'eau ayant duré pendant une quinzaine d'années au niveau des appareils sanitaires non entretenus puis décollés ; que selon l'expert ces infiltrations ont provoqué la destruction de solives et du poutrage ; Attendu que toujours selon l'expert le désordre accessoire, à savoir l'humidité de la cloison de la cuisine est dû à l'absence de

réceptacle des condensats au branchement du conduit d'évacuation dans la gaine ;

Attendu que le constat d'état des lieux de sortie et d'entrée établi le 14 février 1994 et signé le 29 août 1994 par Mademoiselle A... relève un problème d'humidité à la cuisine et un problème d'humidité important dans la salle de bains (effritement du mur) ;

Attendu que la Régie VERZIER a fait réaliser des travaux d'enduits et de fa'ence facturés en mars 1994 par la Société PESENTI ; que ces travaux ne pouvaient certes par mettre un terme aux problèmes d'humidité dont les causes n'étaient pas traitées ;

Attendu que l'Entreprise AVD a présenté à la régie désignée sous le nom de Régie PIRON un devis du 17 octobre 1995 en vue du remplacement d'un bac à douche par une baignoire; que le devis précise que ce bac cause des dégâts d'infiltration d'eau traversant la cloison côté cuisine;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ce devis a été porté à la connaissance des propriétaires qui l'ont accepté ;

Attendu cependant que ce devis n'était pas suffisant pour permettre au propriétaire comme au régisseur de prendre conscience de la gravité du problème, l'état du sol n'ayant pas été étudié; que tel est d'ailleurs l'avis de l'expert qui précise que les conséquences des infiltrations n'étaient pas visibles sans réaliser des sondages et qu'il aurait été de la compétence d'un maître d'oeuvre d'analyser l'ouvrage et de proposer des investigations ;

Attendu que même si le propriétaire avait donné un mandat de gestion à son régisseur il lui appartenait de s'assurer de l'état du gros oeuvre de l'immeuble notamment des murs et des planchers, et qu'en présence du devis du 17 octobre 1995 il se devait d'effectuer des sondages que le régisseur ne pouvait ordonner de sa seule initiative ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute de gestion ne peut être mise à la charge de la Régie GFF VERZIER S.A. et qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne les consorts X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/02923
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-09;03.02923 ?
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