La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2004 | FRANCE | N°03/01597

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2004, 03/01597


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 février 2003 - N° rôle : 2001/3429 N° R.G. : 03/01597

Nature du recours : Appel

APPELANTE : COMPAGNIE SUISSE ACCIDENTS 86 Boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES : S.A.R.L. GALAXIE SERVICES 20 Chemin de Genas 69800 ST PRIEST représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour a

ssistée de Me DUCROT, avocat au barreau de LYON Maître X, agissant en qualité de Commissair...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 février 2003 - N° rôle : 2001/3429 N° R.G. : 03/01597

Nature du recours : Appel

APPELANTE : COMPAGNIE SUISSE ACCIDENTS 86 Boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES : S.A.R.L. GALAXIE SERVICES 20 Chemin de Genas 69800 ST PRIEST représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me DUCROT, avocat au barreau de LYON Maître X, agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL GALAXIE. représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me DUCROT, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 21 Mai 2004 Audience publique du 11 Juin 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 7 Juillet 2OO3, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 11 juin 2004 GREFFIER :

La Cour était assistée de Mademoiselle BRISSY, Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 9 septembre 2004 par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société PRESTIGE CONSTRUCTION s'était engagée, en 1997/1998, à réaliser la construction d'un certain nombre de maisons individuelles (21), dont celles de Monsieur et Madame Paul Y, de Monsieur et Madame Bernard Z et de Monsieur et Madame Alain A. La S.A. La SUISSE Accidents s'était engagée, dans les termes de l'article L 231-2 du code de la Construction et de l'Habitation, envers les trois maîtres d'ouvrage à procéder, en cas de redressement judiciaire du constructeur et à la place de celui-ci, à l'exécution de ses obligations. La S.A.R.L. GALAXIE assurait la construction du gros-oeuvre en tant qu'entreprise générale.

Le constructeur de maisons individuelles, la société PRESTIGE CONSTRUCTION, a été mis en liquidation judiciaire, le 15 novembre 1999, et la S.A.R.L. GALAXIE, son sous-traitant a été admis en redressement judiciaire, le 6 décembre 1999. La S.A. La SUISSE Accidents passait avec la S.A.R.L. GALAXIE, alors en redressement judiciaire, les 24 janvier, 22 mai et 13 juin 2000, trois marchés de travaux concernant les chantiers en cours afin de parvenir à la poursuite et à l'achèvement des constructions dans un certain délai. La S.A.R.L. GALAXIE en redressement judiciaire depuis le 6 décembre 1999, a bénéficié, le 2 novembre 2000, d'un plan de redressement par cession au profit de la S.A.R.L. GALAXIE Services. Trois "avenants de transfert" étaient alors conclus, le 25 janvier 2001, entre la S.A. La SUISSE Accidents et la société cessionnaire, la S.A.R.L. GALAXIE Services, qui devenait "titulaire" des trois marchés de travaux aux lieu et place de la S.A.R.L. GALAXIE et qui devait "assumer la totalité des obligations définies dans les documents contractuels" liant la S.A.R.L. GALAXIE, les travaux restant à effectuer étant alors chiffrés dans chacun des avenants.

Les trois maîtres d'ouvrage ont pris possession des maisons

individuelles dans des conditions aujourd'hui controversées, dans le courant du premier semestre 2001.

Sur assignation de la S.A.R.L. GALAXIE Services et de Maître Bruno X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. GALAXIE, par jugement rendu le 13 février 2003, le Tribunal de Commerce de LYON a déclaré irrecevable l'action intentée par Maître Bruno X, ès-qualités, pour défaut de qualité et condamné la S.A. La SUISSE Accidents à payer la S.A.R.L. GALAXIE Services diverses sommes au titre des trois marchés de travaux qui lui avaient été transférés, soit la somme totale de 66.398,94 euros ttc, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La S.A. La SUISSE Accidents a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. La SUISSE Accidents dans ses conclusions récapitulatives en date du 2 mars 2004 tendant à faire juger:

- que l'action intentée par Maître Bruno X, ès-qualités, est bien irrecevable,

- que la S.A.R.L. GALAXIE Services n'a pas satisfait aux obligations qu'elle avait souscrites en reprenant, le 25 janvier 2001, les marchés de travaux conclus antérieurement avec la S.A.R.L. GALAXIE et notamment n'a pas respecté les délais impératifs de livraison des maisons individuelles,

- qu'au surplus aucun des trois ouvrages n'a été achevé, de nombreuses réserves émises par les différents maîtres d'ouvrage et concernant des défauts de construction ou non-finitions importants n'ont pas été levées,

- qu'un protocole d'accord prévoyant une indemnité compensatrice pour l'inachèvement de leur maison individuelle, a été signé avec Monsieur et Madame Y à hauteur de 38.423,80 euros,

- que la réception de la maison individuelle de Monsieur et Madame Bernard Z s'est faite avec un retard important donnant lieu à l'application de pénalités de retard pour 42.328,81 euros,

- qu'il en est de même pour la maison individuelle de Monsieur et Madame Alain A, ce qui conduit à l'application de pénalités de retard à hauteur de 34.257,29 euros,

- que la S.A.R.L. GALAXIE Services s'était engagée, par des conventions claires et non ambiguùs, à exécuter les marchés de travaux aux conditions qui étaient celles promises par la S.A.R.L. GALAXIE et notamment à celle de délai,

- que le non-respect avéré des délais de livraisons de ouvrages lui ouvre droit aux pénalités de retard contractuelles auxquelles la S.A.R.L. GALAXIE Services ne peut se soustraire,

- que les sommes qu'elle doit à la S.A.R.L. GALAXIE Services au titre des marchés de travaux doivent se compenser avec celles que la S.A.R.L. GALAXIE Services lui doit au titre des pénalités de retard calculées à partir du 2 novembre 2000, soit une somme totale de 136.495,64 euros ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. GALAXIE Services et Maître Bruno X, ès-qualités, dans leurs conclusions récapitulatives en date du 23 mars 2004 tendant à faire juger :

- que la S.A. La SUISSE Accidents doit honorer les situations de travaux concernant les trois chantiers qui, tous les trois, avaient fait l'objet d'une réception ou d'un acte équivalant, certains maîtres d'ouvrage signant des procès-verbaux de réception sans

émettre de réserves lors de leur signature,

- que la S.A. La SUISSE Accidents est mal venue de réclamer l'application des pénalités de retard contractuellement prévues dès lors qu'il ne pouvait être de la volonté des parties de "donner force contractuelle" à des délais déjà expirés ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que les dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevable en son action Maître Bruno X, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. GALAXIE faisant l'objet d'un plan de redressement, ne sont pas remises en cause devant la Cour d'Appel ; qu'aucune demande n'est plus formée par Maître Bruno X, ès-qualités, en cause d'appel ; A) Sur les engagements de la S.A.R.L. GALAXIE Services envers la S.A. La SUISSE Accidents.

Attendu que le jugement en date du 2 novembre 2000 qui arrête le plan de redressement de la S.A.R.L. GALAXIE par cession de son fonds de commerce à la S.A.R.L. GALAXIE Services prévoyait expressément "la reprise des chantiers démarrés et des marchés en carnet de commandes" et qu'un "transfert de marchés s'opérera entre la S.A.R.L. GALAXIE

Services et le client" ; que le Tribunal de Commerce avait estimé que la terminaison de tous les chantiers en cours était nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise ; que la cession des marchés de travaux relève de l'article L 621-88 du code de commerce et ne requiert pas le consentement des co-contractants concernés ; que, si en principe le maintien des stipulations originaires contenues dans les contrats cédés est la règle, la poursuite des contrats peut être assortie d'une modifications de leurs clauses ; qu'enfin si le jugement arrêtant le plan de cession emporte cession des contrats déterminés par le Tribunal de Commerce, le transfert des droits et obligations découlant ce ceux-ci ne prend effet qu'à la date de la conclusion des actes organisant le transfert entre le repreneur et les titulaires des contrats cédés ;

Attendu qu'en l'espèce, la S.A. La SUISSE Accidents, agissant en qualité de garant au sens de l'article L 231-2 et L 231-6 code de la Construction et de l'Habitation, qui avait passé dans le courant du premier semestre 2000 avec la la S.A.R.L. GALAXIE trois marchés de travaux portant sur l'exécution "de prestations restant à réaliser" concernant des maisons individuelles, a, le 25 janvier 2001, conclu trois avenants de transfert desdits marchés de travaux avec la S.A.R.L. GALAXIE Services ; que les droits et obligations découlant des marchés de travaux originaires, transférés à la S.A.R.L. GALAXIE Services, et pesant sur elle ne prennent effet qu'à la date de conclusion des avenants ;

Attendu qu'à la date de conclusion des avenants de transfert, soit le 25 janvier 2001, la date de livraison prévue aux marchés de travaux originaires pour les maisons individuelles de Monsieur et Madame Alain A et de Monsieur et Madame Paul Y fixée à "fin septembre 2000" était expirée, celle prévue pour la maison individuelle de Monsieur et Madame Bernard Z était toute proche, le 31 janvier 2001, alors que

l'avenant de transfert fixait à la somme de 508.852,50 francs HT le montant des travaux restant à réaliser pour ce chantier ;

Attendu que les trois avenants de transfert qui chiffraient précisément les travaux à réaliser pour des montants élevés, mentionnaient que la S.A.R.L. GALAXIE Services avait connaissance "des délais contractuels définis dans les documents contractuels préalablement acceptés par la S.A.R.L. GALAXIE" ; que toutefois, les avenants de transfert s'analysant en des contrats synallagmatiques par lesquels seront réglées les conditions de la poursuite des marchés de travaux en cours (détermination des travaux devant être exécutés pour parvenir à l'achèvement des maisons individuelles, prix, conditions particulières...), l'obligations de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation, envisagée par lui comme devant être exécutée effectivement par l'autre co-contractant ; qu'en l'espèce, la cause de son engagement fait défaut pour la S.A.R.L. GALAXIE Services si elle ne peut recevoir, en aucun cas, la contre-partie de sa prestation dès lors que la promesse de la S.A. La SUISSE Accidents de lui en régler le prix s'avère d'ores et déjà impossible ; que dès la conclusion des trois avenants, il est en effet impossible que la S.A.R.L. GALAXIE Services se soustraie à l'application des pénalités de retard convenues dans les marchés de travaux repris et reçoive la juste contre-partie de l'obligation qu'elle a souscrite d'exécuter des travaux de construction ; que l'économie générale même des avenants était impossible à réaliser ; que l'obligation particulière, assortie de pénalités financières, de livrer des ouvrages dans un délai déjà expiré ou sur le point de l'être, ne peut avoir aucun effet entre les parties, par application de l'article 1131 du code civil ;

Attendu que les trois chantiers compte tenu de l'importance des travaux restant à réaliser au 25 janvier 2001, ont été livrés dans

des délais raisonnables, dans le courant du premier semestre 2001 (les 1er février 2001, 22 mars 2001 et 23 mai 2001), indépendamment du litige concernant un chantier quant à la levée de réserves émises par le client final (Monsieur et Madame Paul Y) ; que la S.A. La SUISSE Accidents qui ne peut se prévaloir d'une clause de délai concernant la livraison des ouvrages, clause privée de tout effet, est donc mal fondée à former contre la S.A.R.L. GALAXIE Services une demande en paiement de "pénalités journalières de retard équivalente à 3/1000 ème du montant du prix convenu cautionné par le garant" ; qu'au surplus les indemnités de retard avaient été, à tort, calculées sur la base du prix des marchés de travaux initiaux (alors que la S.A.R.L. GALAXIE Services ne peut être tenue des manquements de la S.A.R.L. GALAXIE à ses obligations) et à compter du 2 novembre 2000 (alors que les obligations de la S.A.R.L. GALAXIE Services ne prennent effet en toutes hypothèses, qu'à compter du 25 janvier 2001) ;

Attendu par contre que les pénalités de retard dues en raison du retard apporté par la S.A.R.L. GALAXIE à livrer les maisons individuelles de Monsieur et Madame Alain A et de Monsieur et Madame Y dans le délai contractuel fixé à fin septembre 2000 constituent des créances relevant de l'article L 621-32 du Code de commerce ; que ces créances sont nées de l'exécution de contrats de construction de maison individuelle conclus avant la mise en redressement judiciaire de la S.A.R.L. GALAXIE, le 6 décembre 1999, mais poursuivis par celle-ci après sa mise en redressement judiciaire suivant marchés de travaux conclus en janvier, mai et juin 2000 pour pallier la défaillance du constructeur originaire, mis en liquidation judiciaire le 15 novembre 1999 alors que les contrats de construction de maison individuelle étaient en cours ; que ces pénalités par jour calendaire de retard, acquises pour une période postérieure au redressement

judiciaire de la S.A.R.L. GALAXIE, du 1er octobre 2000 au 2 novembre 2000, ne sont pas soumises à déclaration de créance et leur montant a justement été calculé par la S.A. La SUISSE Accidents selon les stipulations contractuelles, soit au total pour les deux chantiers concernés, la somme de 24.631,13 euros sur une base calendaire élevée selon les chantiers de 3.302,36 francs et 1.593,71 francs ;

B ) Sur les demandes en paiement de la S.A.R.L. GALAXIE Services faites au titre des marchés de travaux et des avenants de transfert. Attendu que la S.A. La SUISSE Accidents ne forme que peu d'objections concernant la demande de la S.A.R.L. GALAXIE Services en paiement de ses dernières situations de travaux concernant les maisons individuelles de Monsieur et Madame Alain A et de Monsieur et Madame Bernard Z ; qu'elle opposait principalement la compensation avec sa créance au titre des pénalités de retard ; que cette exception de compensation n'a pas été admise ;

Attendu que la S.A. La SUISSE Accidents ne produit aucune pièce à l'appui de la seule contestation qu'elle émet sur la demande en paiement et se borne à soutenir que la réfaction de 1.391,17 euros qu'elle a pratiquée sur le montant d'une facture de la S.A.R.L. GALAXIE Services est justifiée ; que dans le dossier de la S.A.R.L. GALAXIE Services figure une pièce 30 de laquelle il ne peut être déduit que la contestation formulée de manière imprécise par la S.A. La SUISSE Accidents est fondée ; que la réfaction pratiquée par le "mandataire de gestion"de la S.A. La SUISSE Accidents à hauteur de 9.125,48 francs ou 1.391,17 euros pour la "finition/reprise de certains travaux" n'est pas justifiée ; que la demande de la S.A.R.L. GALAXIE Services, au titre des dernières situations de travaux

afférentes aux marchés de travaux pour les maisons individuelles de Monsieur et Madame Alain A et de Monsieur et Madame Bernard Z, est fondée à hauteur de 6.377,85 euros ttc et de 29.836,18 euros ttc ;

Attendu qu'en ce qui concerne la maison individuelle de Monsieur et Madame Paul Y, par marché de travaux du 22 mai 2000, la S.A. La SUISSE Accidents a confié à la S.A.R.L. GALAXIE l'exécution d'un certain nombre de travaux "de reprise et finitions du chantier" assez mal précisément définis pour 598.000 francs ttc ; que l'avenant de transfert du 25 janvier 2001 conclu entre la S.A. La SUISSE Accidents et la S.A.R.L. GALAXIE Services a confié l'exécution de travaux non décrits mais pour la même valeur totale de 598.000 francs ht, précision étant donnée dans l'avenant litigieux que sur le total du marché de travaux initial la S.A.R.L. GALAXIE a réalisé des travaux pour 0, ce qui impliquerait bien l'absence d'interventions de la S.A.R.L. GALAXIE sur ce chantier ; qu'enfin il est à observer que la réalisation de travaux importants confiée à la S.A.R.L. GALAXIE Services, le 25 janvier 2001, à en croire les stipulations contractuelles, devait être achevée le 31 janvier 2001 (!ä) ;

Attendu que la réception de ce chantier qualifié par les parties elles-mêmes de "délicat" est intervenue le 1er mars 2001, les époux Paul Y émettant à cette occasion et dans le délai de huit jours qui ont suivi un certain nombre de réserves ; qu'il apparaît que la nature et l'importance des prestations promises à Monsieur et Madame Paul Y ont varié tout au long du chantier avant et après l'intervention de la S.A.R.L. GALAXIE Services (sans doute antérieure au 25 janvier 2001 - un mémoire de travaux étant présenté dès décembre 2000), suite à des réclamations ou exigences successives de Monsieur et Madame Paul Y ; que le propre "mandataire en gestion" de la S.A. La SUISSE Accidents chiffrait au mois de mars 2001, après la

réception des travaux, à 150.000 francs le montant des travaux de reprise à effectuer par la S.A.R.L. GALAXIE Services, y compris la reprise du chemin d'accès dont le coût initial était de 94.500 francs HT ; que la S.A. La SUISSE Accidents s'était engagée, le 19 mai 2000, à réaliser "le chemin d'accès en gravier épaisseur 20 cm comportant des ouvrages de retenue compatibles avec la pente du terrain" ; que dans le marché de travaux du 22 mai 2000 passé avec la S.A.R.L. GALAXIE et également transféré à la S.A.R.L. GALAXIE Services, le poste VRD, Terrassement, Terre Végétale est chiffré à 94.500 francs ; qu'il apparaît bien que certaines réserves dont celle concernant le chemin d'accès n'ont pas été levées ensuite du procès-verbal de réception des travaux du 1er mars 2001 ; que la S.A. La SUISSE Accidents et Monsieur et Madame Y ont conclu, le 12 octobre 2001 un protocole d'accord par lequel la S.A. La SUISSE Accidents remettait à Monsieur et Madame Y une somme de 252.043,59 francs TTC pour leur permettre "de faire lever les réserves non levées par le repreneur" et indemnisant le retard de livraison en partie imputable audit repreneur ; que la S.A. La SUISSE Accidents s'abstient de communiquer un décompte précis du 5 octobre 2001 "définissant" la somme allouée, ce qui aurait permis d'apprécier les différents chefs de préjudice indemnisés par le protocole ; qu'eu égard à ces considérations et au fait qu'il peut être imputé, de manière sûre, à la S.A.R.L. GALAXIE Services l'absence de travaux de reprise de certaines réserves concernant, il est vrai, des prestations non précisément définies, il y a lieu de pratiquer ex aequo et bono une réfaction sur la situation de travaux de la S.A.R.L. GALAXIE Services d'un montant de 30.184,91 euros ttc et d'accéder à sa demande dans la limite de 15.000 euros ; que la créance de la S.A.R.L. GALAXIE Services s'établit au total à 51.214,03 euros ttc ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de

l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A. La SUISSE Accidents comme régulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne la S.A. La SUISSE Accidents à porter et payer à la S.A.R.L. GALAXIE Services la somme de 51.214,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001.

Dit la créances de la S.A. La SUISSE Accidents à concurrence de 24.631,13 euros née postérieurement au redressement judiciaire de la S.A.R.L. GALAXIE bénéfice de l'article L 621-32 du code de commerce et devra être payée dans les conditions de cet article.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.

Le Greffier,

Le Conseiller,

M.P. BASTIDE

R. SIMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/01597
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-09;03.01597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award