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09/09/2004 | FRANCE | N°03/00745

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2004, 03/00745


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce SAINT-ETIENNE du 09 janvier 2003 - N° rôle : 2002/138 N° R.G. :

03/00745

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIETE DOUKISS SARL 129 Rue de Créqui 69006 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me ENSLEN, avocat au barreau de PARIS

INTIME : Monsieur André Charles X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE SUPERVOX AUTOMOTIVE SA 41 Rue Gambetta 42021

SAINT ETIENNE CEDEX 01 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté par la SELARL...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce SAINT-ETIENNE du 09 janvier 2003 - N° rôle : 2002/138 N° R.G. :

03/00745

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIETE DOUKISS SARL 129 Rue de Créqui 69006 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me ENSLEN, avocat au barreau de PARIS

INTIME : Monsieur André Charles X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE SUPERVOX AUTOMOTIVE SA 41 Rue Gambetta 42021 SAINT ETIENNE CEDEX 01 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté par la SELARL COC, LENG etamp; ASSOCIES, avocats inter barreaux de LYON, SAINT ETIENNE Instruction clôturée le 09 Avril 2004 Audience publique du 23 Avril 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 23 AVRIL 2004 GREFFIER :

la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience

publique du 9 SEPTEMBRE 2004 par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 5 février 2003, la société DOUKISS a relevé appel d'un jugement rendu le 9 janvier 2003 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE qui l'a condamnée à payer après compensation à Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SUPERVOX AUTOMOTIVE la somme de 38.728,56 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2001 ainsi que celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a ordonné la capitalisation des intérêts et qui a rejeté toutes les autres demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société DOUKISS dans ses conclusions du 9 avril 2004 auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger que la société SUPERVOX AUTOMOTIVE n'a pas respecté ses obligations de stockage des marchandises comme

convenu, qu'elle n'a pu du fait de la grève intervenue chez son cocontractant récupérer les marchandises stockées et par conséquent livrer ses propres clients ; que cette grève n'est pas un cas de force majeure, puisqu'elle fait suite à la décision de cette société de transférer son site ; qu'elle a subi un préjudice qu'elle évalue à 39.545,57 euros, somme qui doit se compenser avec sa propre dette à l'égard de la société SUPERVOX AUTOMOTIVE de 39.728,56 euros ; que la compensation doit être ordonnée ; qu'elle n'a commis aucune faute justifiant qu'elle soit tenue de réparer un préjudice à l'égard de son cocontractant ; qu'il y a lieu à réformation. X X X

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société SUPERVOX AUTOMOTIVE dans ses conclusions récapitulatives du 3 février 2004 auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger que la société DOUKISS ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ni de son montant, de sorte que sa déclaration de créances en dommages et intérêts n'est pas fondée ; qu'étant irrégulière, elle ne peut ainsi être compensée ; qu'elle n'a produit que pour 30.965,04 euros et non point 39545,57 euros en se référant à des allégations non établies; que la grève constitue un cas de force majeure, de sorte que l'inexécution ou la mauvaise exécution ne peut lui être imputable, cet événement imprévisible et insurmontable étant une cause étrangère ; qu'ainsi la société DOUKISS doit être condamnée à lui payer la somme de 39.728,58 euros et être déboutée de ses prétentions. X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2004.

MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la force majeure :

Attendu que Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SUPERVOX AUTOMOTIVE, pour justifier que cette dernière n'ait pu remettre à la société DOUKISS avec laquelle elle avait souscrit un contrat aux termes duquel cette société lui avait confié sa logistique consistant à ce que la société SUPERVOX AUTOMOTIVE réceptionne pour son compte les marchandises en provenance de ses fournisseurs pour qu'elle les fasse acheminer auprès de ses clients sur ses propres instructions, invoque la grève qui est survenue brutalement dans l'entreprise qu'il représente et qui a fait obstacle à ce qu'elle exécute à l'égard de la société DOUKISS ses obligations contractuelles, que constituant une cause étrangère au contrat, cette impossibilité exonère la société SUPERVOX AUTOMOTIVE de toute responsabilité, aucune faute contractuelle ne pouvant lui être de ce fait imputable ;

Attendu qu'il résulte des circonstances décrites par Maître X..., ès qualités dans ses écritures que la grève est intervenue sans préavis et a mobilisé la totalité du personnel de la société SUPERVOX AUTOMOTIVE, il n'en convient pas moins d'observer que cette grève fait suite à la décision prise par les responsables de cette société de fermer le site D'UNIEUX (LOIRE) pour le délocaliser ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir que cet événement était imprévisible, la société SUPERVOX AUTOMOTIVE ne pouvant ignorer qu'une telle décision était susceptible d'entraîner un tel mouvement social ni qu'il ait été irrésistible, les conséquences de cette grève ayant pu être facilement anticipées par la société SUPERVOX AUTOMOTIVE si elle avait informé la société DOUKISS de la fermeture

envisagée de son établissement préalablement à toute action ;

Attendu que la force majeure ne peut pas en conséquence être retenue ; que le premier juge, qui a considéré que la société SUPERVOX AUTOMOTIVE avait été surprise par la grève, a fait ainsi une inexacte appréciation des circonstances dans lesquelles les événements se sont produits ;

II/ Sur le préjudice de la société DOUKISS :

Attendu que la société DOUKISS fait état du préjudice que lui a causé la société SUPERVOX AUTOMOTIVE en lui refusant l'accès de ses locaux dans lesquels étaient entreposées ses marchandises, l'empêchant de ce fait pendant dix jours de livrer ses clients ; qu'il n'est pas niable qu'il en ait résulté des perturbations générant un préjudice pour la société DOUKISS ; qu'il lui suffisait de déclarer une créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société SUPERVOX AUTOMOTIVE se rapportant à ce préjudice pour être recevable à faire fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société SUPERVOX AUTOMOTIVE justifiant de son existence, le quantum de cette créance devant être fixé au vu des pièces qu'elle produit ;

Attendu que la Cour fera une juste appréciation de ce préjudice toutes causes confondues en l'évaluant à la somme de 4.500 euros, contrairement au premier juge qui n'a retenu qu'un préjudice de 1.000 euros manifestement insuffisant à le réparer au vu des éléments du dossier ; qu'il y a lieu en conséquence de tenir compte de cette somme ;

III/ Sur la compensation :

Attendu que les créances invoquées respectivement par l'une et

l'autre des parties sont connexes, pour la raison qu'elles trouvent leur fondement dans le même contrat ; qu'il est ainsi loisible de procéder à leur compensation ; qu'en conséquence la créance non contestée alleguée par Maître X..., ès qualités, à l'encontre de la société DOUKISS - qui est redevable du coût des prestations exécutées par la société SUPERVOX AUTOMOTIVE aux termes du contrat pour un montant de 39.728,58 euros, se compense avec celle dont peut se prévaloir la société DOUKISS au titre de son préjudice ; que c'est ainsi une somme de 35.228,58 euros dont la société DOUKISS est redevable envers Maître X..., ès qualités ; qu'il convient de condamner dans ces conditions la société DOUKISS à lui payer ladite somme, réformant de ce chef le jugement déféré, mais le confirmant sur le point de départ des intérêts à compter du 18 décembre 2001 ;

IV/ Sur la demande de Maître X... ès qualités en dommages et intérêts:

Attendu qu'il ne suffit pas à Maître X..., ès qualités d'affirmer que la résistance de la société DOUKISS à payer est abusive pour justifier de l'existence d'un préjudice indemnisable en résultant ; qu'en conséquence sa demande en dommages et intérêts n'est pas fondée et qu'il doit en être débouté, réformant de ce chef le jugement déféré ;

V/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; qu'il convient cependant de confirmer la décision du

premier juge en application de ce texte ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la capitalisation des intérêts ;

Attendu que la société DOUKISS doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR,

Confirme le jugement déféré, mais uniquement sur le point de départ des intérêts applicables au montant de la condamnation, sur la décision de capitaliser des intérêts et sur celle d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société DOUKISS à payer après compensation à Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SUPERVOX AUTOMOTIVE la somme de 35.228,48 euros,

Déclare Maître X..., ès qualités, mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application en appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur l'une ou de l'autre des

parties,

Condamne la société DOUKISS aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DUTRIEVOZ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

M.P. Z...

R. SIMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/00745
Date de la décision : 09/09/2004

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Force majeure - Définition - GREVE

ès lors qu'une grève trouve son origine dans une circonstance interne à l'entreprise, comme une décision de fermeture d'un site en raison de sa délocalisation, elle ne revêt pas les caractères de la force majeure. Elle n'est en effet ni imprévisible, ni irrésistible, et ce, même si elle est intervenue sans préavis, les conséquences de cette grève ayant pu facilement être anticipées par la société qui ferme le site si elle avait informé son cocontractant de la fermeture envisagée de son établissement préalablement à toute action


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-09;03.00745 ?
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