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09/09/2004 | FRANCE | N°03/00607

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2004, 03/00607


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 9 septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 07 janvier 2003 - N° rôle : 2001/3009 N° R.G. : 03/00607

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIETE CICOBAIL SA 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me SIGRIST, avocat au barreau de PARIS

INTIME : Maître X agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE ETABLISSEMENTS GERVIT SA représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté

de Me SEIGLE, avocat au barreau de LYON, Toque 597 Instruction clôturée le 13 Février 2004 A...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 9 septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 07 janvier 2003 - N° rôle : 2001/3009 N° R.G. : 03/00607

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIETE CICOBAIL SA 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me SIGRIST, avocat au barreau de PARIS

INTIME : Maître X agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE ETABLISSEMENTS GERVIT SA représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me SEIGLE, avocat au barreau de LYON, Toque 597 Instruction clôturée le 13 Février 2004 Audience publique du 12 Mars 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DEBATS en audience publique du 12 MARS 2004 tenue par Messieurs SANTELLI et KERRAUDREN, Conseillers, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leurs délibérés, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 9 septembre 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 28 janvier 2003, la société CICOBAIL a relevé appel d'un jugement rendu le 7 janvier 2003 par le Tribunal de

Commerce de LYON qui a constaté que les créances de loyers dont elle demande le paiement ne relèvent pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (L 621-32 du Code de Commerce), qui l'a déboutée de ses demandes et qui l'a condamné à payer à Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENTS GERVIT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant les autres demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société CICOBAIL dans ses conclusions du 13 janvier 2004 auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la résiliation des contrats en cours ; qu'ils continuent à s'appliquer ; que s'agissant d'un crédit-bail immobilier, les loyers sont dus jusqu'au terme ; que les loyers étant exigibles depuis le jugement d'ouverture constituent des créances de l'article 40 de la loi de 1985 ; que Maître X, ès qualités, a eu à sa disposition le bien immobilier jusqu'à la résiliation du contrat du 13 mai 2001 ; que cette jouissance lui a permis de procéder à la cession du fonds de commerce et de maintenir dans les lieux le stock important de fleurs artificielles ; que le liquidateur qui ne libère pas les lieux commet une faute quasi-délictuelle donnant naissance à une créance d'indemnité d'occupation (article 40) ; qu'il y a bien eu poursuite de l'activité de l'entreprise ; que par conséquent les loyers dus relèvent de l'article 40 ; qu'elle n'a commis aucun abus de droit en ne mettant pas en demeure Maître X, ès qualités, de prendre parti sur le crédit-bail, n'y étant pas tenue ; que Maître X lui doit ès qualités les loyers du 8 février 2001 (prononcé de la liquidation judiciaire) au 12 mai 2001 (résiliation du contrat). X X X

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître X, ès qualités, dans ses conclusions du 2 juin 2003 auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger que la créance de loyers revendiquée par la société CICOBAIL née au cours de la liquidation judiciaire ne bénéficie pas de l'article 40 de la loi de 1985 dès lors qu'elle n'est pas née de la poursuite d'activité autorisée par le Tribunal dont l'objet est d'assurer le financement du redressement ; que si le contrat de crédit-bail n'a pas été immédiatement résilié, c'était pour permettre la reprise du fonds avec l'accord de la société CICOBAIL; que l'attitude de la société CICOBAIL constitue un abus de droit à sanctionner, parce que déloyale, par l'octroi à titre subsidiaire de dommages et intérêts compensables avec les loyers s'il devait être fait droit à la demande de l'appelante, de sorte qu'aucune somme ne soit due à la société CICOBAIL.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2004. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la demande de la société CICOBAIL de faire reconnaître sa créance au titre de l'article L 621-32 :

Attendu que la demande que forme la société CICOBAIL à l'encontre du liquidateur de la société "ETABLISSEMENTS GERVIT"porte sur les loyers dus au titre d'un crédit-bail immobilier qu'elle a consenti le 6 mai 1994 à cette société pour le financement d'un immeuble sis sur la commune de SAINTE CONSORCE, Zone Industrielle à CHARBONNIERES LES BAINS (RHÈNE) qui sont devenus exigibles postérieurement à la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 8 février 2001 et dont le terme est constitué par la résiliation du contrat de crédit-bail intervenue le 13 mai 2001 du fait que Maître X, ès qualités, de mandataire liquidateur n'a pas répondu à la mise en demeure qu'en tant que crédit-bailleur elle lui avait adressé le 13

avril 2001;

Attendu que la question que pose à cette occasion l'appelante à la Cour est de savoir si les dispositions de l'article L 621-32 du Code de Commerce (ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985) consacrant la priorité de paiement de ces créances qu'elle invoque à son profit et qui ont été conçues pour la période d'observation en vue de permettre le redressement de l'entreprise trouvent à s'appliquer en cas de liquidation judiciaire ; que ce texte dispose que " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie" ; qu'ainsi le législateur a bien entendu limiter le jeu de la règle du paiement à l'échéance au cas de continuation de l'activité ; qu'en conséquence aucune créance de l'article L 621-32 ne peut naître en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ; qu'il en résulte que l'absence d'une telle poursuite ne rend plus possible la continuation des contrats ; que cependant s'ils continuent, ils ne peuvent donner naissance à des créances bénéficiant de cet article qu'à certaines conditions ; que contrairement à ce qu'affirme Maître X, ès qualités, aucune disposition ne limite la poursuite de l'activité à la seule période autorisée par le Tribunal telle qu'elle est prévue par l'article L 622-12 du Code de Commerce, lorsque l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige ; que le maintien de l'activité est toujours conditionné par les besoins de la liquidation lesquels consistent à permettre au liquidateur de réaliser dans les meilleures conditions les opérations nécessaires à la liquidation ; que dans ces opérations est susceptible d'entrer la reprise du fonds ou de certains de ces éléments par un repreneur ; que tel est bien le cas en l'espèce, Maître X reconnaissant ès qualités dans ses écritures que "si le contrat de crédit-bail n'a pas été immédiatement résilié par ses soins, c'était dans le but d'envisager la reprise

éventuelle par un repreneur du fonds de commerce de la société "ETABLISSEMENTS GERVIT", la société GMS EXPANSION ; que la continuation du crédit-bail est ainsi justifiée par les besoins de la liquidation et notamment l'intérêt des créanciers, qui, à défaut, auraient été privés du prix des actifs cédés - que le fait que le crédit-bail ait été repris par le repreneur du fonds ne permet pas de soutenir, quand bien même cette reprise eût-elle bénéficié à la société CICOBAIL, que Maître X, ès qualités, en ne résiliant pas le contrat, a agi dans l'intérêt exclusif du crédit-bailleur ; qu'il importe peu que la reprise se soit faite avec l'accord de la société CICOBAIL ; que les arguments soulevés par Maître X, ès qualités, sont à cet égard dépourvus de toute pertinence ;

Attendu qu'en conséquence la créance de loyers qu'allègue la société CICOBAIL pour la période postérieure à la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS GERVIT d'un montant de 57.291,77 euros T.T.C. (375.809,44 francs T.T.C.) relève bien des dispositions de l'article L 621-32 du Code de Commerce ; qu'il convient dans ces conditions de condamner Maître X, ès qualités, à payer ladite somme à la société CICOBAIL ;

Attendu que le jugement déféré qui a rejeté cette prétention doit être ainsi réformé;

II/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société CICOBAIL supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Maître X, ès qualités, qui succombe doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que la créance de loyers alléguée par la société CICOBAIL pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société "ETABLISSEMENTS GERVIT" relève des dispositions de l'article L 621-32 du Code de Commerce,

Condamne en conséquence Maître X, ès qualités, de mandataire liquidateur de la société "ETABLISSEMENTS GERVIT" à payer à la société CICOBAIL la somme de 57.291,77 euros T.T.C. (375.809,44 francs T.T.C.) au titre de cette créance,

Condamne Maître X, ès qualités, à payer à la société CICOBAIL la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/00607
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-09;03.00607 ?
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