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09/09/2004 | FRANCE | N°02/06145

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2004, 02/06145


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 9 septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 25 octobre 2002 - N° rôle : 2001/2640 N° R.G. : 02/06145

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIETE MINOTERIE FOREST SA 71250 BRAY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DUMONT, avocat au barreau de MACON

INTIMEE : CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAONE 2 rue Pierre Dugelay 69250 NEUVILLE SUR SAONE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP

REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocat au barreau de LYON, Toque 538 Instruction clôturée le 05 Déc...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 9 septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 25 octobre 2002 - N° rôle : 2001/2640 N° R.G. : 02/06145

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIETE MINOTERIE FOREST SA 71250 BRAY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DUMONT, avocat au barreau de MACON

INTIMEE : CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAONE 2 rue Pierre Dugelay 69250 NEUVILLE SUR SAONE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocat au barreau de LYON, Toque 538 Instruction clôturée le 05 Décembre 2003 Audience publique du 11 Mars 2004 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 11 MARS 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 9 septembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 19 novembre 2002, la société MINOTERIE FOREST a relevé appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON qui l'a déboutée de toutes ses demandes et qui l'a condamnée à payer au CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAÈNE la somme de 762 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant toutes les autres demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société MINOTERIE FOREST dans ses conclusions du 30 mai 2003 auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger qu'elle s'est portée caution simple des engagements des emprunteurs à hauteur de 30 % des prêts ; qu'il était prévu dans l'acte de cautionnement que son engagement concernait les premiers francs, capital et intérêts confondus du tableau d'amortissement, de sorte que tout paiement effectué par les débiteurs principaux diminuait son engagement puisqu'il devait s'imputer sur la partie cautionnée ; que les débiteurs principaux ayant payé plus de 30 % du montant des prêts, elle est déchargée de toute obligation à l'égard de la banque ; que l'acte de caution a entendu déroger aux règles d'imputation habituelles des paiements ; que la réclamation de l'intimé est forclose, aucune action n'étant possible après le terme de l'engagement ; qu'elle est bien fondée à demander à l'intimé le remboursement de la somme qu'elle lui a payée outre intérêts au taux légal à compter du paiement le 21 mai 2001 ; qu'elle a subi un préjudice du fait de l'attitude déloyale du CREDIT MUTUEL de sorte qu'elle est justifiée à solliciter 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu les prétentions et les moyens développés par le CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAÈNE dans ses conclusions du 17 juin 2003 auxquelles il

convient de se référer tendant à faire juger que l'engagement de caution de la société MINOTERIE FOREST ne déroge pas au principe du cautionnement partiel selon lequel les versements du débiteur s'imputeront en priorité sur la part non cautionnée, d'autant que la caution s'est engagée pour une durée de 84 mois identique à celle du prêt ; qu'il n'y a aucune stipulation du contrat prévoyant une imputation des paiements du débiteur sur la part du prêt cautionné de 30 % de son montant ; que la mention du contrat selon laquelle la caution est actionnée dès le premier franc en capital et intérêts ne déroge pas aux règles du cautionnement ; que le créancier peut poursuivre la caution, même si l'engagement est limité dans le temps si la dette est née pendant cette période ; que l'appelante est de mauvaise foi, de sorte qu'elle est justifiée à lui réclamer 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement doit être confirmé. X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2003. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur l'engagement de caution de la société MINOTERIE FOREST et l'imputation des paiements :

Attendu qu'aux termes d'un acte authentique du 4 décembre 1995, la société MINOTERIE FOREST s'est portée comme caution simple pour 84 mois et à hauteur de 30 % du montant des prêts de 890.000 francs que le CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAÈNE a consentis par le même acte et pour la même durée à Monsieur Z... et à Mademoiselle A... en contrepartie de l'engagement exclusif de s'approvisionner en farine auprès de cette société ;

Attendu que les débiteurs des prêts, ayant fait l'objet le 25 juillet 2000 d'une procédure de liquidation judiciaire soit avant que les prêts ne soient intégralement remboursés, le CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAÈNE réclamait à la société MINOTERIE FOREST en

exécution de la caution le paiement d'une somme de 267.000 francs représentant 30 % du montant des prêts et obtenait en lui faisant délivrer à cet effet le 9 mai 2001 un commandement aux fins de saisie-vente que la société MINOTERIE FOREST s'acquitte de sa dette ; Attendu que pour justifier présentement sa demande en restitution de cette somme, qu'elle considère comme injustement versée, la société MINOTERIE FOREST prétend que l'engagement qu'elle a pris envers la banque dérogeait au principe selon lequel les paiements partiels faits par le débiteur s'imputent, dans le cas où le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette ; ce qui est le cas en l'espèce, en priorité sur la partie de la dette non cautionnée ; qu'en conséquence les débiteurs principaux ayant remboursé les prêts au-delà des limites de l'engagement de caution, elle se trouvait de ce fait libérée à l'égard du créancier ; qu'elle invoque au soutien de cette prétention les termes de son engagement qui indiquaient "premier franc, capital et intérêts confondus du tableau d'amortissement" ce qui signifie selon elle que tout paiement fait par le débiteur venait en déduction de son engagement ;

Attendu que pour se prévaloir d'une telle dérogation la société MINOTERIE FOREST doit établir que celle-ci a été expressément convenue ; que la formule qu'elle allègue figurant dans l'acte de cautionnement ne constitue pas par son imprécision une stipulation qui cantonnerait son engagement jusqu'à ce que les paiements atteignent 30 % du montant des prêts et qui la libérerait du surplus ; que si les mots ont un sens se constituer caution simple de l'emprunteur à hauteur de 30 % du montant des prêts, signifie que l'engagement qui est pris est de payer en cas de défaillance de l'emprunteur une somme égale à 30 % de ce montant ; qu'en conséquence cet engagement perdure jusqu'à ce que les prêts soient intégralement

remboursés au créancier, autrement dit que l'engagement ne serait pas concerné par les paiements qui interviendraient du fait des débiteurs ; que le cautionnement donné était une condition essentielle de l'octroi des prêts et que l'éteindre du jour où l'emprunteur aurait remboursé 30 % de leur montant reviendrait à le priver de cette condition avant que les prêts ne soient réglés dans leur totalité ; qu'il n'est pas indifférent de relever à cet égard, que le cautionnement a été accordé pour la même durée que celle des prêts, ce qui conforte cette interprétation ; que telle était bien l'intention des parties, sans que l'on puisse dénaturer le sens des engagements qu'elles ont réciproquement pris ; que faute d'une clause contraire explicitement exprimée par les parties, les règlements faits auprès de la banque par les débiteurs des prêts ne peuvent être considérés comme s'imputant sur la seule partie cautionnée des prêts, mais sur le montant même des prêts sans distinction, le cautionnement s'appliquant jusqu'à remboursement intégral de la dette, la seule limitation se rapportant au quantum garanti par la caution ;

Attendu qu'en conséquence le moyen soulevé par la société MINOTERIE FOREST est dépourvu de fondement et doit être écarté ;

II/ Sur la forclusion alléguée par la société MINOTERIE FOREST :

Attendu que sauf stipulation contraire de l'acte qui enfermerait l'action à l'encontre de la caution dans un délai déterminé, le créancier est toujours fondé à poursuivre la caution dont l'engagement est limité dans le temps au-delà de ce délai, dès lors que la dette garantie a pris naissance au cours de la période couverte par le cautionnement ; qu'en effet la clause selon laquelle la caution s'engage pour une durée déterminée n'a pour seul effet que de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties ; que par conséquent le moyen soulevé de la forclusion qui frapperait l'action du CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAÈNE est inopérant et doit

être ainsi écarté ;

En conclusion :

Attendu qu'il convient dans ces conditions de déclarer la société MINOTERIE FOREST mal fondée dans sa demande en remboursement de la somme de 41.289,85 euros (270.843,65 francs) majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2001 formée à l'encontre du CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAÈNE et de l'en débouter, confirmant de ce chef le jugement déféré ;

III/ Sur la demande de dommages et intérêts du CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAÈNE :

Attendu que le CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAÈNE ne justifie pas que la procédure engagée à son encontre l'ait été de mauvaise foi, ni qu'elle ait subi à cette occasion un préjudice indemnisable ; qu'elle doit être en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

IV/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que le CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAÈNE supporte ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que la société MINOTERIE FOREST, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déclare le CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAÈNE mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute,

Condamne la société MINOTERIE FOREST à payer au CREDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAÈNE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront

recouvrés par la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/06145
Date de la décision : 09/09/2004

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - LIMITE DANS LE TEMPS

L'engagement de se constituer caution simple de l'emprunteur à hauteur d'une fraction du montant du prêt signifie que l'engagement qui est pris est de payer en cas de défaillance de l'emprunteur une somme égale à cette fraction du montant. Sauf stipulation contraire de l'acte qui enfermerait l'action à l'encontre de la caution dans un délai déterminé, le créancier est toujours fondé à poursuivre la caution dont l'engagement est limité dans le temps au-delà de ce délai, dès lors que la dette garantie a pris naissance au cours de la période couverte par le cautionnement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-09;02.06145 ?
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