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08/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006951784

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 septembre 2004, JURITEXT000006951784


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 04 juillet 2002 (R.G. : 2000/13094) N° R.G. : 02/04497

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANTES : S.A.R.L. KTNM CONCEPT Siège social : 21 rue des Glacis de Rive 1207 GENEVE - SUISSE - représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître JUSTER, Avocat, (PARIS) Mademoiselle Aurélie X... Y... : 18 Avenue du Coteau 92420 VAUCRESSO

N représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître JUSTER, Avocat...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 04 juillet 2002 (R.G. : 2000/13094) N° R.G. : 02/04497

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANTES : S.A.R.L. KTNM CONCEPT Siège social : 21 rue des Glacis de Rive 1207 GENEVE - SUISSE - représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître JUSTER, Avocat, (PARIS) Mademoiselle Aurélie X... Y... : 18 Avenue du Coteau 92420 VAUCRESSON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître JUSTER, Avocat, (PARIS) INTIMEE : S.A.R.L. NICOLE OLIVIER Siège social : 100 rue Marietton 69336 LYON CEDEX 09 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître BOUSQUET, Avocat, (TOQUE 8) Instruction clôturée le 02 Mars 2004 DEBATS en audience publique du 01 Juin 2004 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats

dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 08 SEPTEMBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les 11, 12 et 13 juillet 1999, Mademoiselle Aurélie X..., mannequin professionnel, a posé pour des photos publicitaires destinées au catalogue de maillots de bain de la Société NICOLE OLIVIER, pour l'année 2000, prestations facturées 24 580 F le 28 juin 1999 négociées par la Société KTNM CONCEPTS, agence représentant le mannequin.

Mademoiselle X... et son agent font grief à la Société NICOLE OLIVIER d'avoir utilisé ces photographies sur des supports publicitaires autres que ceux contractuellement fixés, "droits de presse et prospectus uniquement".

Par jugement rendu le 4 juillet 2002 dont appel, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Mademoiselle X... et son agent, aux motifs que la Société NICOLE OLIVIER avait complété les droits cédés par la mention "PLV, posters presse", et que le contrat ainsi formé avait été ensuite exécuté, sans aucune observation.

Mademoiselle Aurélie X... et la Société KTNM, appelantes, concluent à l'infirmation, à la condamnation de la Société NICOLE OLIVIER à payer à la Société KTNM la somme de 112 448 ä, et à lui verser, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 3 050 ä ; à titre subsidiaire, à la condamnation de la Société NICOLE OLIVIER à verser à la Société KTNM la somme de 31 136 ä, et à Mademoiselle X..., celle de 3 050 ä en réparation de son préjudice

moral.

La Société NICOLE OLIVIER, intimée, conclut à la confirmation, à la condamnation de Mademoiselle X... à lui verser une indemnité d'un euro, pour l'utilisation, sans droit, de l'une des photos du catalogue et à la condamnation solidaire des appelantes à lui verser la somme de 3 050 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE

Vu les dernières conclusions signifiées par Mademoiselle X... et par la Société KTNM, le 9 décembre 2003,

Vu celles signifiées par la Société NICOLE OLIVIER, le 15 octobre 2003,

Attendu que, par télécopie du 28 juin 1999, la Société KTNM a proposé les prestations du mannequin Aurélie, pour trois jours, "droits de presse et prospectus uniquement" ;

Que la Société NICOLE OLIVIER a retourné cette proposition, en ajoutant, de façon manuscrite, à proximité immédiate de sa propre signature et de la définition imprimée des droits cédés :"PLV Poster Presse" ;

Que c'est dire à juste titre que les premiers juges, relevant que le contrat a été exécuté les 11, 12 et 13 juillet suivants, sans réserve de la part de la Société KTNM, ont décidé que la Société NICOLE OLIVIER avait acquis les droits d'exploitation des clichés photographiques par voie de presse, pour la PLV et pour des posters ; Qu'en effet, s'agissant d'une convention entre deux sociétés commerciales, par la forme sous-traités au formalisme de la conclusion des contrats civils, la prise des clichés photographiques, après réception de la contre proposition émanant de la Société NICOLE OLIVIER, a valu acceptation du contrat dont le contenu a été défini

par cette contre proposition;

Attendu que, pour dénier son acceptation, la Société KTNM soutient qu'elle n'a pas "relevé" la mention ajoutée en recevant la réponse de sa chute ;

Que cette affirmation n'est pas vraisemblable dès lors que cette mention a été portée, de façon manuscrite, entre la signature apposée par la société donneur d'ordre et la mention imprimée relative à la nature des droits cédés ;

Attendu que Mademoiselle X... et son agent font, encore, valoir que le jugement déféré contredirait la loi et les usages, en matière de droit à l'image, pour conférer, à l'excès, des droits à la Société NICOLE OLIVIER ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L 131-3 du Code de la Propriété intellectuelle régissent les seuls contrats consentis par le titulaire des droits, dans l'exercice de son droit d'exploitation, et non pas ceux que peuvent conclure les cessionnaires desdits droits avec des sous exploitants ;

Que par le contrat de placement, souscrit le 31 mars 1999, Mademoiselle Aurélie X... a cédé à la SARL KTNM CONCEPTS "le droit de négocier pour son compte avec le client les droits d'exploiter les prestations faites par le mannequin/l'hôtesse à l'occasion d'un placement, notamment par toute campagne de presse ou publicitaire" (article 20.1) ;

Que la convention liant les Sociétés KTNM et NICOLE OLIVIER ne contredit point les droits de Mademoiselle X..., en définissant les supports d'exploitations autorisés, la nature des clichés photographiques et en limitant les possibilités d'exploitation ;

Attendu, enfin, que les usages de la profession, d'ailleurs non justifiés, ne sont pas opposables à la Société NICOLE OLIVIER, fabricant de vêtements étrX aux métiers de l'image ;

Attendu que la cession consentie par Mademoiselle X..., à son agent légitime, l'exploitation de son image par la Société NICOLE OLIVIER ; Attendu qu'à juste titre, les premiers juges ont réservé au mannequin le droit de faire valoir son image, dans un but de promotion personnelle, auprès des professionnels de l'image en utilisant les clichés prises pour le catalogue ;

Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la charge de la Société KTNM ;

Attendu que la succombance indistincte dans des prétentions communes ne justifie point le prononcé d'une condamnation solidaire ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation prononcée relative aux dépens,

Réformant dans cette limite et y ajoutant du fait de l'appel,

Condamne la Société KTNM à payer à la Société NICOLE OLIVIER la somme complémentaire de 1 200 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne divisément Mademoiselle Aurélie X... et la Société KTNM aux dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués JUNILLON etamp; WICKY.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951784
Date de la décision : 08/09/2004

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

es dispositions de l'article L131-3 du code de propriété intellectuelle régissent les seuls contrats consentis par le titulaire des droits, dans l'exercice de son droit d'exploitation, et non pas ceux que peuvent conclure les cessionnaires desdits droits avec des sous-exploitants. La convention intervenue entre l'agent bénéficiaire d'un contrat de placement et une société ne contredisant pas les droits d'un mannequin et les usages de la profession n'étant pas opposable à la société ayant acquis le droit d'exploitation, fabriquant de vêtements étrangers aux métiers de l'image, l'appelante et son agent ne peuvent faire valoir que le jugement déféré contredirait la loi et les usages, en matière de droit à l'image, pour conférer, à l'excès, des droits à l'intimé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-08;juritext000006951784 ?
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