La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945327

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2004, JURITEXT000006945327


AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLÉGIALER.G : 00/06582SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "LE PASTEUR" représenté par la RÉGIE PEDRINIC/XAPPEL D=UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes LYONdu 20 Octobre 2000RG : 199902075

COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2004APPELANTE :SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "LE PASTEUR" représenté par la RÉGIE PEDRINIreprésentée par Me BOULEZ, avocat au barreau de LYON (780) substitué par Me THUDEROZ, avocat INTIMÉE :Madame Nicole X... par Me BRAILLARD, avocat au barreau de LYON (124) substitué par Me MISSL

IN, avocat PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 SEPTEMBRE 2003DÉBATS EN AUDIENC...

AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLÉGIALER.G : 00/06582SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "LE PASTEUR" représenté par la RÉGIE PEDRINIC/XAPPEL D=UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes LYONdu 20 Octobre 2000RG : 199902075

COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2004APPELANTE :SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "LE PASTEUR" représenté par la RÉGIE PEDRINIreprésentée par Me BOULEZ, avocat au barreau de LYON (780) substitué par Me THUDEROZ, avocat INTIMÉE :Madame Nicole X... par Me BRAILLARD, avocat au barreau de LYON (124) substitué par Me MISSLIN, avocat PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 SEPTEMBRE 2003DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2004COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :Madame Françoise Y..., PrésidenteMadame Claude MORIN, ConseillerMadame Christine DEVALETTE, ConseillerAssistées pendant les débats de Madame MarieäFrance Z..., Greffier.ARRÊT :

CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 06 Septembre 2004 par Madame Françoise Y..., Présidente, en présence de Madame MarieäFrance Z..., Greffier, qui ont signé la minute.

************* EXPOSE DU LITIGE Nicole X a été engagée par la société GFC, à compter du 1/4/1992, en qualité de gardienne-concierge de l=immeuble ALe Pasteur., situé à Lyon 3ème, 133 cours Albert Thomas. Ensuite de la vente de cet immeuble, le syndicat des copropriétaires s=est substitué à son employeur à compter du 1/1/1997. Réclamant le paiement de diverses sommes, elle a saisi le Conseil de Prud=hommes de Lyon qui, dans sa décision rendue le 20/10/2000, a dit qu=il y

avait eu transfert de son contrat de travail au syndicat des copropriétaires par application de l=article L 122-12 du Code du Travail, a rejeté sa demande en remboursement de la taxe d=habitation et des avantages en nature logement et chauffage, sa demande en paiement de rappel de salaire, mais a condamné l=employeur à lui verser les sommes suivantes: - 36 218,73 F au titre des heures supplémentaires, - 3 621,87 F au titre de l= indemnité compensatrice de congés payés afférente, -10 459,00 F correspondant aux prélèvements opérés sur ses salaires au titre des contrats ASociété Générale. et AAbeille., - 4 000,00 F en application de l=article 700 du NCPC. Le syndicat des copropriétaires de l=immeuble Le Pasteur a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales, visées par le greffe le 18/3/2004, il soutient essentiellement que: - l=article L 122-12 alinéa 2 ne s=applique pas au cas de cession d=un immeuble même à usage locatif, - l=usage consistant dans la prise en charge par l=employeur de la taxe d=habitation est seulement supplétif et a cessé de s=appliquer à compter de janvier 1994, - selon les dispositions du contrat de travail conformes aux dispositions de la convention collective, le salaire de base (rémunération mensuelle brute totale) comprend les avantages en nature (logement et chauffage), le règlement de copropriété ne prévoyant pas de gratuité, - l=application de l=accord du 14/1/1994 sur les modalités de calcul de la rémunération des gardiens-concierges n=a entraîné aucune modification du montant de la rémunération de Nicole X qui a signé l=avenant fixant le nombre des unités de valeur à 9000, - l=horaire défini dans le contrat de travail permettait à la salariée d=effectuer toutes les tâches qui lui étaient confiées, - les prélèvements effectués jusqu=en décembre 1996 correspondaient à un contrat de prévoyance souscrit par la société GFC, non poursuivi par le syndicat des copropriétaires, qui

ne peut donc être tenu à aucun remboursement. Il sollicite la somme de 1000 en application de l=article 700 du NCPC. Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, visées par le greffe le 17/5/2004, Nicole X demande la confirmation du jugement sur le transfert légal de son contrat de travail au syndicat des copropriétaires, ainsi que sur la condamnation prononcée à son encontre au titre des heures supplémentaires et des prélèvements relatifs aux contrats d=assurance contestés. Elle maintient qu=en application du règlement de propriété, elle devait bénéficier de la gratuité de son logement, du chauffage et de l=eau chaude. Elle réclame à ce titre les sommes de 4 606,22 et 968,48 . Elle considère que le syndicat des copropriétaires a profité de l=avenant national du 14/1/1994 pour diminuer unilatéralement le nombre d=

unités de valeur servant au calcul de sa rémunération, et réclame un rappel de salaire de 5 036,73 . Elle fait observer que l=usage professionnel local relatif à la prise en charge de la taxe d=habitation, qui doit s=appliquer parce que plus favorable que les dispositions du contrat de travail, ne pouvait faire l=objet d=une dénonciation unilatérale comme le prétend l=employeur. Elle demande, en conséquence, le remboursement de la somme de 1920,71 . Elle sollicite enfin une indemnité de 1 200 en application de l=article 700 du NCPC. DISCUSSION Sur le transfert du contrat de travail : La société GFC, premier employeur de Nicole X, a vendu un immeuble, qui était à usage locatif, à différents propriétaires organisés en syndicat de copropriété pour la gestion des parties communes. Or, la vente d=une propriété immobilière, qui ne constitue pas une entreprise, ne peut donner lieu à application de l=article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail. Il n=est pas établi, ni même allégué que par l=effet de l=accord des volontés du cédant (premier employeur), du cessionnaire (nouvel employeur)et du cédé (la salariée), la

cession du contrat de travail a été soumise au régime légal de l=article L 122-12 du Code du Travail. C=est donc à tort que le premier juge a considéré qu=il convenait de faire application de ce texte. Dès lors que la substitution d=employeurs résulte d=une cession conventionnelle, qui n=entre pas dans le cadre du transfert légal du contrat de travail, le principe de l=effet relatif des contrats s=applique. Il s=ensuit que le syndicat des copropriétaires de l=immeuble Le Pasteur, qui a gardé à son service Nicole X, n=est pas tenu à son égard des obligations qui incombaient à l=ancien employeur à la date de la substitution, soit le 1/1/1997, de même qu=

il n=est pas tenu de reprendre à sa charge l=ancienneté que la salariée avait précédemment acquise. Sur la demande en remboursement des prélèvements sur salaire au titre de contrats de prévoyance : En l=absence de transfert légal ou volontaire du contrat de travail, Nicole X n=est pas fondée à réclamer au syndicat des copropriétaires le remboursement des prélèvements effectués par son précédent employeur sur son salaire au titre des contrats de prévoyance que celui-ci avait souscrits et qui n=ont pas été poursuivis par son nouvel employeur. La décision du premier juge doit, par conséquent, être infirmée sur ce point. Sur la demande en remboursement de la taxe d=habitation : Cette demande est fondée sur l=usage existant dans le Rhône, selon lequel la taxe d=habitation est payée intégralement par l=employeur. Contrairement à ce qu=a décidé le premier juge, un tel usage doit s=appliquer, malgré les dispositions en sens contraire du contrat de travail, qui ne peut faire obstacle à l=application d=un usage plus favorable. Mais, il convient de relever que cet usage local professionnel n=était plus en vigueur lorsque le syndicat des copropriétaires de l=immeuble Le Pasteur est devenu l=employeur de Nicole X. En effet, il avait été dénoncé le 18/10/1993 par les organisations patronales composant la commission paritaire

chargée de l=élaboration de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d=immeubles aux différentes organisations représentatives du personnel salarié des syndicats de copropriétaires du département du Rhône, une telle dénonciation étant imposée par le caractère collectif de cet usage. Pour ce motif, qui se substitue à celui du Conseil de Prud=hommes, la demande de Nicole X en remboursement de la taxe d=habitation doit être rejetée. Sur les avantages en nature : En cause d=appel, Nicole X ne fonde plus sa demande en paiement au titre de l=avantage en nature logement et de l=avantage en nature chauffage que sur les dispositions de l=article 27 du règlement de copropriété. Or, cet article se borne à indiquer que l=appointement, les frais d=entretien, d=utilisation du logement du gardien, ainsi que les frais d=éclairage, de chauffage, d=alimentation en eau chaude et froide de ce logement font partie des charges générales. L=affectation normale de telles dépenses aux charges générales de la copropriété ne peut être interprétée comme une attribution gratuite du logement de fonction au gardien salarié, laquelle ne peut résulter que d=une clause du règlement prévoyant expressément cette gratuité. Il convient donc de confirmer le rejet de cette demande prononcé par le premier juge. La Cour relève que plus aucune demande n=est formée en cause d=appel par la salariée au titre du salaire en nature pendant les congés payés. Sur la demande de rappel de salaire résultant de la modification du contrat de travail : Nicole X, dont le montant de la rémunération n=a pas changé, ne peut se plaindre d=une modification unilatérale des modalités de calcul de la rémunération prévue par son contrat de travail, alors qu=elle a approuvé cette modification en signant le 6/4/1995 le tableau de comparaison des modalités de calcul de son salaire avant et après application de l=accord du 14/1/1994. Le rejet de cette demande par le premier juge doit être confirmé. Sur la

demande en paiement d=heures travaillées impayées : C=est à juste titre que le premier juge a relevé que Nicole X n=était pas tenue de répondre aux sollicitations des copropriétaires entre 12h et 14h, et qu=elle devait en revanche prendre ses fonctions une demi-heure plus tôt le matin pour sortir les poubelles afin de respecter le règlement de police. En l=absence de proposition par le syndicat des copropriétaires de l=immeuble Le Pasteur d=un meilleur calcul de la rémunération complémentaire due à la salariée, la Cour ne peut qu=adopter le calcul effectué par le Conseil de Prud=hommes pour les années 1997, 1998 et 1999. L=employeur sera donc condamné à verser à Nicole X la somme totale de 3 002,63 , outre l= indemnité compensatrice de congés payés afférente. L=équité ne commande pas d=allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité en application de l=article 700 du NCPC. Nicole X, dont la quasi-totalité des prétentions a été rejetée, doit être aussi déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME partiellement le jugement critiqué, STATUANT à nouveau, DIT qu=il n=y a pas lieu à application de l=article L 122-12 du Code du Travail. DÉBOUTE Nicole X de sa demande en remboursement des prélèvements sur salaire effectués au titre des contrats de prévoyance souscrits par la société GFC. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l=immeuble Le Pasteur à payer à Nicole X la somme de 3 002,63 correspondant aux heures de travail complémentaires effectuées par la salariée depuis janvier 1997 et la somme de 300,26 au titre de l=indemnité compensatrice de congés payés afférente. CONFIRME le jugement du Conseil de Prud=hommes dans ses autres dispositions. REJETTE les demandes respectives des parties en application de l=article 700 du NCPC. Laisse les dépens d=appel à la charge du syndicat des copropriétaires de l=immeuble Le Pasteur.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, M-F Z...

F. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945327
Date de la décision : 06/09/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

La vente d'une propriété immobilière à différents copropriétaires organisés en syndicat de copropriété pour la gestion des parties communes, ne constituant pas une entreprise, ne peut donner lieu à application de l'article L122-12 du code du travail. Dès lors que la substitution d'employeur résulte d'une cession conventionnelle, qui n'entre pas dans le cadre du transfert légal du contrat de travail, le principe de l'effet relatif des contrats s'applique. Il s'ensuit que le syndicat des copro- priétaires qui a gardé à son service l'employé, n'est pas tenu à son égard des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la substitution, de même qu'il n'est pas tenu de reprendre à sa charge l'ancienneté que la salariée avait précédemment acquise


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-09-06;juritext000006945327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award