La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2004 | FRANCE | N°02/01311

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2004, 02/01311


R.G : 02/01311 décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond 199600622 30 mars 1998 Avocat récepteur : SCP JUNILLON-WICKY X...
Y... C/ Z... MAIF COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2004 APPELANTS : Monsieur Guy X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me GRENIER, avocat au barreau de Lyon Madame Madeleine Y... épouse X... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GRENIER, avocat au barreau de Lyon INTIMES : Monsieur Lionel Z... défaillant faute de constitution d'avocat MAIF 200 Ave

nue Salvador Allende 79038 NIORT CEDEX 5 représentée par la SCP ...

R.G : 02/01311 décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond 199600622 30 mars 1998 Avocat récepteur : SCP JUNILLON-WICKY X...
Y... C/ Z... MAIF COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2004 APPELANTS : Monsieur Guy X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me GRENIER, avocat au barreau de Lyon Madame Madeleine Y... épouse X... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GRENIER, avocat au barreau de Lyon INTIMES : Monsieur Lionel Z... défaillant faute de constitution d'avocat MAIF 200 Avenue Salvador Allende 79038 NIORT CEDEX 5 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me ROUDIER, avocat au barreau de Lyon

Instruction clôturée le 2 avril 2004 COMPOSITION de la COUR , lors des débats et du délibéré :

- Monsieur VITTAZ, premier président,

- Madame A..., présidente de chambre

- Monsieur SIMON, conseiller

- Monsieur DENIZON, conseiller

- Madame B..., conseillière

assistés pendant les débats de Madame JANKOV, greffier. Débats à l'audience solennelle et publique du 14 juin 2004 ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé à l'audience solennelle publique de ce jour par Monsieur VITTAZ, premier président, en présence de madame JANKOV greffier, qui ont signé la minute.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 mai 1991 Catherine X... épouse C... a trouvé la mort dans un accident de la circulation dont le responsable, Lionel Z..., assuré auprès de la MAIF, a été condamné par un jugement du Tribunal Correctionnel de BELLEY du 6 février 1992, confirmé par un arrêt de cette Cour du 8 avril 1992.

Guy X... et son épouse Madeleine Y..., parties civiles, ont été déboutés de leurs demande en réparation de leur préjudice économique consécutif à la disparition de leur fille Catherine X..., qui travaillait en tant que serveuse et hôtesse d'accueil dans leur bar-restaurant.

Par acte du 9 octobre 1996, les époux X... ont saisi la juridiction civile aux mêmes fins.

Par jugement du 30 mars 1998, le Tribunal de Grande Instance de BELLEY a déclaré leur demande recevable comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal Correctionnel, mais les en a déboutés.

Par arrêt de cette Cour du 23 février 2000 la demande a été déclarée irrecevable au visa de l'article 1351 du Code Civil.

Par arrêt du 11 octobre 2001 la Cour de Cassation (deuxième chambre civile) a cassé l'arrêt susvisé et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée, au motif que l'identité de cause des deux actions n'avait pas été examinée.

La Cour de renvoi a été saisie par déclaration des époux X... du 5 mars 2002.

Les appelants demandent la somme de 121 959,21 euros en réparation de leur préjudice économique outre celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'ils ont engagé leur action devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article 2 du code de procédure

pénale, alors que la juridiction civile a été saisie en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Que ces fondements distinct excluent toute identité de cause.

Sur le fond ils exposent que les difficultés psychologiques qu'ils ont connu à la suite du décès de leur fille ont eu des répercussions sur leur vie professionnelle.

Qu'en particulier après l'accident ils ont du cesser l'activité de bar de leur commerce ce qui a fait chuter le résultat d'exploitation. Que n'ayant plus l'énergie nécessaire pour exploiter le fonds ils ont dû le mettre en location gérance.

Que cette location ayant eu des conséquences désastreuses en raison de la fuite de clientèle, ils ont dû vendre leur fonds au prix de 400.000,00 F en 1996 alors qu'il était évalué à 1.200.000,00 F en 1988. [* *] [* *]

La MAIF, assureur du responsable de l'accident, conclut à l'irrecevabilité en raison de l'autorité de la chose jugée en faisant valoir que la cause doit s'entendre comme le fait juridique qui constitue le fondement du droit invoqué.

Qu'en l'espèce, la cause, à s'avoir le décès de la fille des époux X..., est identique devant les deux juridictions.

Sur le fond la MAIF fait observer que le rôle essentiel qu'aurait eu Catherine X... dans l'exploitation du fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant, n'est pas démontré.

Que le chiffre d'affaire avait baissé en 1990 avant l'accident de 1991 alors que le résultat net comptable a augmenté en 1992 et en 1994.

Que le responsable de l'accident et son assureur ne sont pas tenus de supporter les conséquences d'une mise en location gérance hasardeuse et d'une cession du fonds intervenue à contre temps, cinq ans après

la survenance du fait dommageable. [* *] [* *] Lionel Z..., assigné le 17 mars 2003 et réassigné le 27 octobre 2003, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS

Attendu que les appelants fondent leur action en réparation de leur préjudice économique consécutif au décès de leur fille lors de l'accident de la circulation du 20 mai 1991, sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

Que le fondement juridique autonome de cette action, distinct de la réparation d'une faute pénale, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable, au regard des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'action civile exercée par les époux X... ;

Attendu, sur le fond, qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice économique qu'ils invoquent et le décès de leur fille Catherine X... épouse C... qui était employée dans leur commerce d'hôtel, bar, restaurant ;

Attendu qu'il résulte des productions, en particulier des documents comptables relatifs au fonds de commerce, que si le résultat net d'exploitation a baissé en 1991 et 1993, il a cependant augmenté en 1992, un an après l'accident ;

Qu'il a également été en augmentation de janvier à août 1994, date à laquelle le fonds a été mis en location gérance ;

Qu'aucune baisse significative du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation n'est établie depuis le décès de Catherine X... ;

Attendu qu'il n'est pas démontré non plus que la mise en location gérance du fonds, décidée trois ans après l'accident et dont la gestion devait s'avérer néfaste, soit la conséquence directe de la disparition de la fille des appelants ;

Qu'enfin, la vente du fonds en 1996 à un prix inférieur à son

évaluation de 1988, a pour causes essentielles, la location gérance hasardeuse ainsi que la conjoncture du marché moins favorable après cinq années écoulées depuis l'accident ;

Attendu, en conclusion, qu'à bon droit, le premier juge, retenant que le manque à gagner invoqué n'était pas consécutif à l'accident, a débouté les époux X... de leur demande en réparation ;

Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens. [* *] [* *]

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, en date du 11 octobre 2001,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BELLEY le 30 mars 1998,

Y... AJOUTANT,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne solidairement Guy X... et son épouse Madeleine Y... aux dépens d'appel, y compris ceux afférent à l'arrêt cassé avec, pour les dépens de la présente instance droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA.

LE GREFFIER,

LE PREMIER PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/01311
Date de la décision : 06/09/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-09-06;02.01311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award