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22/07/2004 | FRANCE | N°2003/01910

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 juillet 2004, 2003/01910


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 22 Juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 11 mars 2003 - N° rôle : 2002/1326 N° R.G. : 03/01910

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SA CERBERUS 617 rue Fourny 78531 BUC CEDEX représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me DE GAUDRIC, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMES : Société ISOGARD FRANCE 10 rue Pascal 69680 CHASSIEU représentée par la SCP JUNILLON etamp; WICKY, avoués à la cour assistée de la SCP LAMY RIBEYRE, avocats au

barreau de LYON Maître X, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS ISOGARD....

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 22 Juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 11 mars 2003 - N° rôle : 2002/1326 N° R.G. : 03/01910

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SA CERBERUS 617 rue Fourny 78531 BUC CEDEX représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me DE GAUDRIC, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMES : Société ISOGARD FRANCE 10 rue Pascal 69680 CHASSIEU représentée par la SCP JUNILLON etamp; WICKY, avoués à la cour assistée de la SCP LAMY RIBEYRE, avocats au barreau de LYON Maître X, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS ISOGARD. représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SCP LAMY RIBEYRE, avocats au barreau de LYON Maître Patrick Y, en qualité de représentant des créanciers de la société ISOGARD. représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SCP LAMY RIBEYRE, avocats au barreau de LYON Maître Z, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ISOGARD. défaillant Instruction clôturée le 27 Février 2004 Audience publique du 17 Mars 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 17 mars 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier , présent lors des débats

et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 juillet 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration en date du 21 mars 2003, la société CERBERUS a relevé appel d'un jugement rendu le 11 mars 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a dit qu'elle était forclose dans sa revendication de marchandises avec réserve de propriété ou à défaut du prix correspondant et qui l'a condamnée à payer à la société ISOGARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société CERBERUS dans ses conclusions du 13 janvier 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la saisine du juge-commissaire n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il convient de retenir la date d'expédition de la requête adressée au greffe le 22 janvier 2002 et non celle de la réception le24 janvier 2002, le délai de réponse de Maître Z, saisi ès qualités, ayant expiré le 23 décembre 2001 - qu'elle a bien fait opposition à cette ordonnance dans les huit jours, la date d'expiration interrompant la forclusion - qu'elle est bien

propriétaire des marchandises et que la clause de réserve de propriété a bien été acceptée - que les biens revendiqués existaient en nature au jour de leur revente, de sorte qu'elle peut en revendiquer le prix non réglé par les sous acquéreurs - que les matériels existent, puisqu'il y a des contrats de maintenance pour ces matériels - qu'il appartient aux organes de la procédure d'indiquer le devenir des matériels avec les dates et les modes de paiement des biens revendus - que les intimés ont opposé une résistance abusive, de sorte qu'ils doivent être condamnés à 10.000 euros de dommages et intérêts.

Vu les prétentions et les moyens développés par les intimés dans leurs conclusions récapitulatives du 13 janvier 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la saisine du juge-commissaire a été effectuée hors délai de sorte qu'elle est irrecevable dans sa demande en revendication - qu'à titre subsidiaire il convient de déclarer la société CERBERUS irrecevable dans sa demande en revendication faute de rapporter la preuve qu'elle est propriétaire des biens qu'elle revendique et que de toute façon sa demande doit être rejetée, faute d'établir la nature de ces biens ainsi que leur existence au jour du jugement d'ouverture, alors qu'au surplus aucune clause de réserve de propriété n'a été prévue dans les contrats produits. X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2004. X X X

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la recevabilité de l'action :

Attendu que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société ISOGARD en date du 25 octobre 2001 a été publié au BODACC le 23 novembre 2001 - que la requête, adressée le 21 novembre 2001 par la société CERBERUS à l'administrateur judiciaire pour revendiquer les marchandises qu'elle avait livrées à la société ISOGARD ou, à

défaut de celles-ci en nature, leur prix correspondant en indiquant les principaux destinataires de ces produits, a été reçue par Maître Z ès qualités le 23 novembre 2001 - que celui-ci disposait conformément à l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 d'un mois à compter de la réception de la demande pour acquiescer - qu'en vertu de l'article précité, faute de réponse, la société CERBERUS devait saisir dans le délai d'un mois à l'expiration du délai accordé au mandataire par requête le juge-commissaire, que la lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 22 janvier 2002,

Attendu que selon l'article 641 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, celui-ci expirant aux termes de l'article 642 du Nouveau Code de Procédure Civile le dernier jour à vingt quatre heures - que l'article 668 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la date de notification est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition - qu'en conséquence n'est pas tardive la requête formée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le dernier jour du délai - qu'il importe peu dans ces conditions que le greffe du tribunal n'ait reçu cette lettre que le 24 janvier 2002 ;

Attendu que la demande n'est pas en conséquence frappée de forclusion - que l'action est donc recevable - que le jugement déféré, qui a dit la société CERBERUS forclose pour n'avoir pas saisi le juge-commissaire dans le délai prévu à l'article 85-1 précité, doit être ainsi infirmé ;

II/ Sur l'annulation de l'ordonnance :

Attendu qu'il résulte des termes de l'ordonnance rendue le 11 mars 2002 que le juge-commissaire n'a pas entendu la société CERBERUS sur sa revendication ni ne lui a demandé de présenter ses observations -

que ce faisant le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire, comme le lui prescrivent l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'article 14 de la loi du 10 juin 1994 - qu'en conséquence il convient de prononcer l'annulation de cette ordonnance - que la Cour doit statuer sur le fondement de la demande en revendication présentée par la société CERBERUS ;

III/ Sur la requête en revendication :

Attendu que la société CERBERUS, qui entend se prévaloir pour revendiquer les marchandises qu'elle a livrées à la société ISOGARD d'une clause de réserve de propriété, doit rapporter la preuve qu'elle a bien convenu d'une telle clause en qualité de propriétaire avec la société ISOGARD - qu'en effet selon les articles L.621-115 et 621-122 du Code de Commerce ne peuvent seuls exercer l'action en revendication que les propriétaires des biens - que les contrats de maintenance que la société CERBERUS verse aux débats ne peuvent tenir lieu de vente, qu'ils ne peuvent donner lieu à revendication - que les factures que produit la société CERBERUS ne fournissent aucun élément permettant d'identifier les matériels revendiqués - que la nature de ces matériels n'y est pas précisée - que par conséquent aucune identification n'est possible - que dans ces conditions la société CERBERUS n'établit pas sa qualité de propriétaire - que sa demande est donc dépourvue de fondement - qu'elle ne peut en effet ni revendiquer les marchandises ni en revendiquer le prix - qu'il y a donc lieu de l'en débouter ;

IV/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que Maître X ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ISOGARD supporte ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société CERBERUS, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant sur la recevabilité,

Déclare l'action de la société CERBERUS en revendication de marchandises engagée par requête présentée le 22 janvier 2002 au juge-commissaire du redressement judiciaire de la société ISOGARD recevable,

Annule l'ordonnance du juge-commissaire du 11 mars 2002,

Et statuant au fond,

Déclare la société CERBERUS mal fondée dans sa demande en revendication de marchandises ou du prix de celle-ci et l'en déboute, Condamne la société CERBERUS à payer à Maître X ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ISOGARD la somme de 1200 euros, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP JUNILLON etamp; WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Y. X...

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/01910
Date de la décision : 22/07/2004

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée

En vertu de l'article 641 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantiè- me que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, celui-ci expirant, au terme des articles 642 et 668 com- binés du Nouveau Code de procédure civile, le dernier jour à vingt quatre heures, en se plaçant à la date d'expédition de la notification. La requête formée par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le dernier jour du délai, n'est donc pas tardive et il importe peu que le greffe du tribunal, en l'espèce destinataire de la notification, ne l'ait reçue que le lendemain du jour d'expiration du délai.


Références :

articles 641, 642 et 668 du Nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-07-22;2003.01910 ?
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