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22/07/2004 | FRANCE | N°2002/06510

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 juillet 2004, 2002/06510


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 22 Juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 25 novembre 2002 - N° rôle : 2001/3269 N° R.G. : 02/06510

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. GENOWAY 46 allée d'Italie 69007 LYON 07 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP LAURENT-GRANDPRE FAUCON, avocats au barreau de LYON

INTIMEE : S.A.R.L. TOLLENS CONSULTANTS 16 rue du Châteaudun 75009 PARIS représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me TAI

EB, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 05 Mars 2004 Audience publique du 25 M...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 22 Juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 25 novembre 2002 - N° rôle : 2001/3269 N° R.G. : 02/06510

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. GENOWAY 46 allée d'Italie 69007 LYON 07 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP LAURENT-GRANDPRE FAUCON, avocats au barreau de LYON

INTIMEE : S.A.R.L. TOLLENS CONSULTANTS 16 rue du Châteaudun 75009 PARIS représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me TAIEB, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 05 Mars 2004 Audience publique du 25 Mars 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 25 mars 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 juillet 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration en date du 4 décembre 2002, la société GENOWAY a relevé appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2002, par le Tribunal de Commerce de LYON qui a constaté la résiliation du contrat liant les parties à ses torts - qui l'a condamnée à payer à la société

TOLLENS CONSULTANTS la somme de 5606,62 euros correspondant aux factures impayées majorées des intérêts légaux à compter du 2 août 2001 ainsi que celle de 30.489,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale de la convention et enfin celle de 2000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société GENOWAY dans ses conclusions du 12 septembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le contrat conclu avec la société TOLLENS CONSULTANTS pour l'élaboration d'un dossier de crédit impôt recherche ne prévoyait qu'un tarif de facturation horaire de 1500 francs HT, ce qui ne l'autorisait pas à facturer des heures non effectuées, le nombre d'heures n'ayant pas été prévu, que les honoraires n'étaient ainsi pas déterminés - qu'elle s'est contentée pour l'année 2000 de reprendre la fiche technique de l'année 1999 élaborée par la société GENOWAY - qu'elle était donc en droit de ne pas payer les factures émises par la société TOLLENS CONSULTANTS en 2001 se rapportant au dossier crédit impôt recherche de 2000 - qu'elle n'a accepté de lui verser 71.760 francs TTC que pour mettre fin au différend les opposant pour l'année 2000 - que l'accord amiable intervenu pour concrétiser la rupture le 11 juillet 2001 était définitif qu'il ne peut être soutenu que le but de la prestation était l'obtention du crédit impôt recherche indépendamment des diligences faites pour y parvenir - que la rémunération n'était pas au résultat, mais au temps passé - que la convention n'a pas été appliquée - qu'à défaut de rupture amiable la société TOLLENS CONSULTANTS doit être tenue pour responsable de la rupture du contrat pour faute grave à raison de sa déloyauté, de

sorte qu'elle ne peut se voir allouer des dommages et intérêts, sans d'ailleurs justifier d'un préjudice - que l'intimée est irrecevable à réclamer pour la première fois en appel des dommages et intérêts pour un préjudice complémentaire - que c'est elle qui est bien fondée à solliciter 2500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. X X X

Vu les prétentions et les moyens développés par la société TOLLENS CONSULTANTS dans ses conclusions du 2 octobre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'elle a permis par ses prestations d'obtenir que la société GENOWAY récupère au titre de 1999 une créance sur l'Etat auprès de l'Administration fiscale de 826.627 francs - que c'est l'appelante qui n'a pas respecté le contrat en refusant de payer les prestations pour le dossier crédit impôt recherche de 2000 dès le 15 mai 2001 - qu'il n'y a pas eu un accord amiable de résiliation du contrat comme l'atteste le courrier qu'elle a adressé à la société GENOWAY le 15 mai 2001, puis le 4 juin 2001 et encore le 4 juillet 2001 - que ses interventions étaient décisives pour obtenir la reconduction du crédit accordé pour 1999 - qu'elle est en droit de réclamer 15.000 euros pour procédure abusive et le manque à gagner jusqu'au terme du contrat soit 18.602,29 euros. X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2004. X X X

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la demande en paiement de factures par la société TOLLENS CONSULTANTS au titre de l'exécution du contrat :

Attendu que le contrat conclu le 28 février 2000 entre la société GENOWAY et la société TOLLENS CONSULTANTS, qui fait présentement débat, avait pour objet la fourniture par la société TOLLENS CONSULTANTS d'une assistance scientifique et technique relative à l'amélioration des procédures administratives et à la constitution d'un dossier technique annuel justifiant les opérations de recherche et de développement expérimental en vue de l'obtention du crédit impôt recherche sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 de la société GENOWAY - qu'à cette fin il était convenu que l'intervention serait facturée sur la base du temps passé dans les bureaux de la société GENOWAY et dans les bureaux de la société TOLLENS CONSULTANTS au tarif horaire de 1500 francs HT (hors frais de déplacement en dehors de la région parisienne) et serait plafonnée annuellement à 120.000 francs HT - les factures étant établies mensuellement et payables à réception ;

Attendu que pour s'opposer au règlement d'une somme de 5606,62 euros (36.777,00 francs) au titre de factures restées impayées que lui réclame la société TOLLENS CONSULTANTS, la société GENOWAY soutient que leurs heures facturées au cours de l'année 2001 pour l'élaboration du dossier de crédit impôt recherche 2000 ne correspondent à aucune réalité, d'autant que la société TOLLENS CONSULTANTS s'est contentée de reprendre mot pour mot une partie du

dossier de l'année 1999 - qu'elle n'a ainsi effectué aucune diligence particulière - qu'elle ne peut prétendre, comme l'a retenu à tort le premier juge pour faire droit à la demande de la société TOLLENS CONSULTANTS, que "le but de la prestation était l'obtention du crédit impôt recherche et non pas le dossier en tant que tel", ce qui reviendrait, si l'on suivait cette argumentation, à ne pas appliquer le contrat qui prévoyait une facturation en fonction d'un tarif horaire - que le juge ne peut s'affranchir des dispositions du contrat ;

Attendu qu'il incombe à la société TOLLENS CONSULTANTS de justifier du temps qu'elle a consacré au cours de l'année 2001 pour établir le dossier de crédit impôt recherche de l'année 2000, seul fondement de la facturation - que bien qu'elle ne puisse fournir de justificatifs précis du temps consacré à la tâche qui lui avait été confiée, la société TOLLENS CONSULTANTS a nécessairement effectué des diligences pour réaliser l'étude se rapportant à l'année 2000 - qu'en conséquence il sera fait une juste appréciation des prestations exécutées en les évaluant à la somme de 1500 euros - qu'elle est ainsi partiellement fondée dans sa demande, qu'il convient ainsi de condamner la société GENOWAY à lui payer cette somme majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 août 2001 - que le jugement déféré doit être de la sorte réformé de ce chef ;

II/ Sur la résiliation du contrat :

Attendu que la société GENOWAY invoque un courrier qu'elle a adressé le 11 juillet 2001 à la société TOLLENS CONSULTANTS en ces termes ; "de façon à régler définitivement notre différend, nous somme convenus ce jour que notre société vous règle la somme de 71.760 francs TTC par chèque ... que je vous ai remis en mains propres - ce règlement vaut solde de tout compte entre nos deux sociétés, votre accord ayant été matérialisé par la remise de votre dossier de

travail, ce dont j'accuse réception par la présente" - pour se prévaloir d'un accord qui serait intervenu à l'amiable entre les parties mettant fin au contrat - que faute de rapporter la preuve d'une volonté réciproque et non équivoque des parties de résilier d'un commun accord le contrat, ce courrier est inopérant et par conséquent dénué de portée - qu'il n'y a eu aucune résiliation amiable du contrat;

Attendu que la société GENOWAY demande à titre subsidiaire, pour le cas où son argumentation principale serait écartée, de constater l'inexécution fautive de la société TOLLENS CONSULTANTS et de prononcer aux torts de celle-ci la résiliation du contrat - qu'elle ne peut cependant triompher dans cette prétention qu'en démontrant que la société TOLLENS CONSULTANTS a commis des manquements graves aux obligations contractuelles dont elle était tenue - que le fait de reprocher à la société TOLLENS CONSULTANTS une surfacturation abusive - quand bien même est-elle avérée- ne caractérise pas un comportement suffisamment grave pour résilier le contrat - que ce n'est pas cette déloyauté alléguée qui aurait empêché le contrat de s'exécuter ;

Attendu que c'est la société GENOWAY qui a mis unilatéralement un terme au contrat la liant à la société TOLLENS CONSULTANTS ;

III/ Sur les conséquences de la rupture du contrat :

Attendu que la société TOLLENS CONSULTANTS réclame que les dommages et intérêts qui lui sont dus soient évalués à la perte qu'elle a subie ou au gain qu'elle a manqué en n'exécutant pas le contrat - qu'elle ne peut cependant soutenir que ce préjudice correspondrait au total des sommes qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme du contrat - que le contrat conclu pour cinq années devait s'achever pour l'année 2003 - que cependant les honoraires auxquels la société TOLLENS CONSULTANTS pourrait prétendre s'établissant en fonction de prestations effectivement réalisées donnant lieu à l'application d'un

tarif calculé selon le nombre d'heures consacrées à les mettre en oeuvre, la société TOLLENS CONSULTANTS se montre incapable de calculer son préjudice sur des données chiffrées ;

Attendu qu'il s'agit pour la société TOLLENS CONSULTANTS d'une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires qu'elle aurait pu obtenir si le contrat n'avait pas été rompu avant son terme - que la Cour dispose au vu du dossier d'éléments suffisants pour fixer cette indemnisation à la somme de 8000 euros ;

Attendu que le jugement qui a alloué à ce titre une somme de 30.489,80 euros à la société TOLLENS CONSULTANTS doit être réformé ; IV / Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société TOLLENS CONSULTANTS :

Attendu que la demande - qui se rapporte à un abus de la procédure d'appel - est manifestement recevable ;

Attendu que la société TOLLENS CONSULTANTS ne justifie pas cependant de la mauvaise foi de la société GENOWAY à faire appel de la décision ni d'un préjudice indemnisable, qui résulterait d'une procédure abusive qu'aurait poursuivie la société GENOWAY à son encontre - qu'elle doit être en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

V/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société GENOWAY :

Attendu que la société GENOWAY ne justifie pas d'un préjudice indemnisable que la société TOLLENS CONSULTANTS lui aurait causé en poursuivant une procédure abusive à son encontre - qu'elle doit être en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

VI/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société TOLLENS CONSULTANTS supporte ses frais irrépétibles - qu'il y a lieu ainsi de lui allouer

une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que la société GENOWAY, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité accordée à la société TOLLENS CONSULTANTS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui est confirmée,

Et statuant à nouveau pour le surplus,

Déclare la société TOLLENS CONSULTANTS partiellement fondée dans sa demande en paiement de factures formée à l'encontre de la société GENOWAY,

Condamne en conséquence la société GENOWAY à lui payer la somme de 1500 euros à ce titre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2001,

La déclare fondée dans son principe à demander réparation pour perte d'une chance à la société GENOWAY qui a rompu unilatéralement le contrat,

Condamne en conséquence la société GENOWAY à lui payer la somme de 8000 euros au titre de son préjudice,

Condamne la société GENOWAY à payer à la société TOLLENS CONSULTANTS

la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître DE FOURCROY, avouée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Y. X...

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/06510
Date de la décision : 22/07/2004

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Inexécution - Gravité

Une société n'est fondée à demander la résolution judiciaire d'un contrat qu'en démontrant des manquements graves aux obligations contractuelles de son cocontractant, non caractérisées par une surfacturation abusive, la déloyauté alléguée n'étant pas de nature à empêcher le contrat de s'exécuter


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-07-22;2002.06510 ?
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