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15/07/2004 | FRANCE | N°2003/00202

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 juillet 2004, 2003/00202


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 15 Juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 08 novembre 2002 - N° rôle : 1999/3061 N° R.G. : 03/00202

Nature du recours : Appel

APPELANTES : S.A. BIJOUX ALTESSE 07310 ST MARTIN DE VALAMAS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me RODAMEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEES : SOCIETE SFT GONDRAND FRERES 1 Rue de Lubeck 75116 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me RAMBAUD, avocat au ba

rreau de LYON Société GONDRAND PRAGUE SPA Kimunardu 1 17000 PRAHA 7 (REP.TCHEQUE) représent...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 15 Juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 08 novembre 2002 - N° rôle : 1999/3061 N° R.G. : 03/00202

Nature du recours : Appel

APPELANTES : S.A. BIJOUX ALTESSE 07310 ST MARTIN DE VALAMAS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me RODAMEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEES : SOCIETE SFT GONDRAND FRERES 1 Rue de Lubeck 75116 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me RAMBAUD, avocat au barreau de LYON Société GONDRAND PRAGUE SPA Kimunardu 1 17000 PRAHA 7 (REP.TCHEQUE) représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué assistée de Me PERRACHON, avocat au barreau de LYON Société BORS BRECLAV AS, venant aux droits de la Société CSAD BRECLAV 26 Bratislavaska 69062 BRECLAV (REP.TCHEQUE) représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Michel ISCOVICI, avocat au barreau de

Instruction clôturée le 07 Mai 2004 Audience publique du 27 Mai 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 27 mai 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 8 juillet 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle

BRISSY, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. Bijoux ALTESSE a confié à la S.A. SFT GONDRAND Frèresle transport et le dédouanement d'un lot de bijoux répartis en trois colis de LYON en France à PRAGUE en Tchécoslovaquie. La S.A. SFT GONDRAND FRÈRES s'est substituée la société GONDRAND Prague de droit tchèque pour effectuer le transport, laquelle a affrété la société BORS BRECLAV AS, société également de droit tchèque, en qualité de voiturier pour réaliser effectivement le transport. La disparition d'un colis de 49 kgs de bijoux d'une valeur totale de 170.034 francs à destination de la société PRAXIS à PRAGUE a été constatée, le 29 septembre 1998, lors du déchargement dans les locaux de la société GONDRAND Prague où le camion avait stationné la nuit précédant le déchargement. La S.A. SFT GONDRAND Frères a payé à la S.A. Bijoux ALTESSE la somme de 2.940 francs correspondant aux limitations de responsabilité prévues par la Convention dite C.M.R., relative au contrat de transport international de marchandises par route.

Par jugement rendu le 8 novembre 2002, le Tribunal de Commerce de LYON, considérant que la S.A. SFT GONDRAND Frères était bien fondée à opposer à la S.A. Bijoux ALTESSE les limitations de responsabilités prévues à la C.M.R., a débouté cette dernière de sa demande visant à obtenir l'indemnisation complète de son préjudice et l'a condamnée à payer à la S.A. SFT GONDRAND Frères, à la société GONDRAND Prague et à la société BORS BRECLAV AS (à chacune d'elles) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A. Bijoux ALTESSE a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Bijoux

ALTESSE dans ses conclusions récapitulatives et complémentaires N° 2 en date du 26 janvier 2004 tendant à faire juger :

- que son action est bien recevable à trois égards : au regard des conditions de vente, au regard du contrat d'assurance et au regard de l'indemnisation partielle obtenue,

- que la S.A. SFT GONDRAND Frères, responsable de plein droit de la bonne fin du transport, en sa qualité de commissionnaire, doit répondre de la faute lourde de ses substitués,

- que la faute lourde est constituée dès lors que une faute de surveillance grossière a été commise lors d'un premier déchargement à BRANLYS (Tchèquie) ou lors d'un stationnement nocturne à PRAGUE,

- qu'en toutes hypothèses, la S.A. SFT GONDRAND Frères a commis une faute personnelle en n'attirant pas l'attention du voiturier sur la nature et la valeur des objets transportés,

- qu'elle est en droit de percevoir la réparation intégrale de son préjudice, soit 25.473,47 euros ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. SFT GONDRAND Frères dans ses conclusions en réponse récapitulatives en date du 22 mars 2004 tendant à faire juger :

- que la S.A. Bijoux ALTESSE est irrecevable à agir faute de justifier d'un préjudice indiscutable, faute d'avoir un intérêt patent (agissant en réalité aux lieu et place de son assureur "ad valorem") et après avoir accepté sans réserves l'indemnisation limitée à 2.940 francs qui lui avait été proposée,

- subsidiairement, que sa propre action dirigée contre le voiturier, la société BORS BRECLAV AS, est bien recevable, la nullité de son appel en cause soulevée par la société BORS BRECLAV AS pour non-respect des délais, ne pouvant être accueillie, (moyen de procédure non repris par la société BORS BRECLAV AS),

- qu'une action en garantie est ouverte au commissionnaire principal

de transport qui a indemnisé un expéditeur, à l'encontre du voiturier qui a assuré le transport dans des conditions fautives,

- qu'elle n'a commis aucune faute personnelle, le règlement par la société BORS BRECLAV AS de l'indemnité excluant l'existence d'une faute du commissionnaire et la société BORS BRECLAV AS ayant reconnu expressément avoir eu connaissance de la nature exacte de la marchandise transportée, la lettre de voiture mentionnant expressément le contenu des colis,

- qu'enfin aucune faute lourde n'est caractérisée, les circonstances de la disparition du colis restant inconnues et les allégations de la S.A. Bijoux ALTESSE quant aux circonstances présumées de la disparition n'étant pas étayées par des éléments probants;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société GONDRAND Prague dans ses conclusions N° 2 en date du 14 janvier 2004 tendant à faire juger :

- que les limitations de responsabilités prévues par la Convention dite C.M.R., relative au contrat de transport international de marchandises par route sont applicables, le voiturier international n'ayant pas commis de faute lourde à l'origine de la disparition du colis de bijoux, les circonstances du vol allégué étant indéterminées,

- qu'elle est fondée, en toutes hypothèses, à obtenir la garantie du voiturier, la société BORS BRECLAV AS, qui n'est pas intervenu en qualité de "voiturier successif" mais bien en qualité de "voiturier final", ayant effectué la totalité du transport depuis LYON,

- qu'elle n'a commis aucune faute personnelle, en sa qualité de commissionnaire intermédiaire, étant dans l'ignorance du contenu de la caisse située à l'arrière du camion, deux petits colis contenant d'autres bijoux plus précieux étant enfermés dans la cabine;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société BORS

BRECLAV AS dans ses conclusions récapitulatives en date du 30 avril 2004 tendant à faire juger :

- à titre principal qu'il n'y a pas eu de faute lourde à l'occasion du transport litigieux et que les limitations de responsabilités prévues à la C.M.R. ont régulièrement été appliquées,

- que les circonstances exactes de la disparition restent "floues", celle-ci ayant pu survenir entre le 25 et le 28 septembre 1998,

- qu'au demeurant le camion n'a pas été abandonné sans surveillance à l'exception du temps de prise d'un repas (le soir du 28 septembre 1998) et que le chauffeur n'a pas été prévenu de la valeur du contenu de la caisse, la mention sur la lettre de voiture "renvoyant" à une notion de bijoux fantaisie,

- subsidiairement que la S.A. SFT GONDRAND Frères a commis une faute personnelle en manquant à son obligation d'information sur la nature exacte et la valeur du contenu de la caisse litigieuse et que le fait de sa part (de la part de la société BORS BRECLAV AS) de prendre en charge "in fine"l'indemnisation limitée ne vaut pas reconnaissance pleine et entière de responsabilité,

- que la société GONDRAND Prague a également commis une faute personnelle en n'informant pas le voiturier de la nature et de la valeur du contenu de la caisse alors qu'à l'évidence elle en avait connaissance ainsi que le révèle le comportement de son directeur adjoint à Prague s'enquérant de la caisse litigieuse, dès l'arrivée du camion à Prague

- que son appel en garantie dirigée contre l'une ou l'autre des sociétés GONDRAND est bien fondée ; MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la S.A. Bijoux ALTESSE, expéditrice, conserve son droit d'agir contre le commissionnaire principal de transport quelle que soient les conditions prévues au contrat de vente la liant au destinataire, la société PRAXIS, même si les marchandises étaient

transportées aux risques du destinataire ; que la S.A. Bijoux ALTESSE a subi un préjudice découlant de la disparition d'un colis qu'elle avait expédié et dont le transport a été assumé par la S.A. SFT GONDRAND Frères ; que la S.A. Bijoux ALTESSE a un intérêt à agir indépendamment de la charge du risque prévue au contrat de vente dès lors qu'elle est à l'évidence concernée par la bonne exécution du contrat de transport des marchandises qu'elle a vendues à la société Praxis et confiées pour leur transport à la S.A. SFT GONDRAND Frères ; qu'au demeurant la marchandise voyageait aux risques de l'expéditeur, selon les documents de dédouanement mentionnant un incoterm DDU ayant cette signification (le risque étant transféré à l'acheteur au lieu de destination désigné, soit à Prague dans les locaux de la société GONDRAND Prague) ; qu'enfin la mention :

"FRANCO" sur la facture de la S.A. Bijoux ALTESSE au destinataire n'a d'autre signification que de faire supporter par l'expéditeur les frais de transport, sans opérer un transfert de la charge des risques du transport ;

Attendu que l'assureur habituel de la S.A. Bijoux ALTESSE, la compagnie WINTERTHUR, atteste qu'il n'a versé à son assurée aucune indemnité d'assurance pour ce sinistre ; que la S.A. Bijoux ALTESSE est recevable à solliciter le complément de réparation qu'elle estime devoir lui revenir du responsable de l'avarie, sans avoir à s'expliquer sur les motifs qui font qu'elle n'a pas obtenu la garantie de son assureur habituel ;

Attendu que l'émission, le 26 octobre 1999, par la S.A. Bijoux ALTESSE, à la demande expresse de la S.A. SFT GONDRAND Frères, d'une facture correspondant au préjudice tel qu'il résulte des limitations de responsabilité ne vaut pas renonciation de la part de la S.A. Bijoux ALTESSE à agir en complément d'indemnisation ; que la S.A. Bijoux ALTESSE a établi cette facture sollicitée par la S.A. SFT

GONDRAND Frères à des "fins administratives", instruction lui étant donnée de l'établir pour un montant déterminé ; que la S.A. Bijoux ALTESSE n'a pas renoncé par une stipulation claire à agir pour obtenir une indemnisation plus importante que celle que lui proposait la S.A. SFT GONDRAND Frères et pour le règlement duquel l'établissement d'une facture était requis ;

Attendu au fond que la faute lourde dont répond le commissionnaire de transport du fait des voituriers et autres intermédiaires de transport qu'il s'est substitué pour l'exécution du contrat de transport s'entend d'une négligence grossière d'une extrême gravité confiant au dol et révélatrice d'une incurie caractérisée, dénotant l'inaptitude du transporteur à accomplir la mission qui lui avait été confiée, sans l'intention toutefois de causer le dommage ou l'avarie qui est survenu ; qu'en l'espèce les circonstances de la disparition d'une caisse de 49 kgs contenant des "bijoux" d'une valeur de 170.034 francs placée à l'arrière d'un camion bâché qui était chargé d'autres marchandises, sont connues par les procès-verbaux établis par les autorités de police tchèque ; qu'il résulte de la déclaration du responsable de l'agence de la société GONDRAND Prague que, le 28 septembre 1998, un premier déchargement du camion dont s'agit a eu lieu à BRANLYS jusque vers 15 heures ; que le camion s'est rendu ensuite dans les locaux de la société GONDRAND Prague, où il est arrivé peu avant 17 heures, après la fermeture des entrepôts surveillés "de l'intérieur" ; qu'il a stationné la nuit suivante dans la cour entourée d'un mur de 2 mètres de haut et "fermée à clefs" ; que la disparition du colis litigieux (caisse munie de deux cadenas) a été constatée le 29 septembre 1998 à 7 heures 30 lors du déchargement dans les entrepôts de la société GONDRAND Prague ;

Attendu que la déclaration du responsable de l'agence de la société GONDRAND Prague mentionne expressément que le chauffeur du camion

questionné par ses soins dès son arrivée, lui a répondu que les trois colis de valeur se trouvaient bien chargés sur le camion, deux de petite taille dans la cabine et le troisième sur le plate-forme arrière ; que le responsable précise que le chauffeur lui a "affirmé", le 29 septembre 1998 à 11 heures après la constatation de la disparition et de vaines recherches au lieu du précédent déchargement, "qu'il avait remarqué qu'après son départ de BRANLYS, le caisson était encore dans la remorque" ; que ledit responsable indique également que le chauffeur lui avait dit , le 29 septembre 1998 à 8 heures 30, qu'il ne pouvait pas être "certain" de la présence du caisson dans le camion ; que le chauffeur a fait une déclaration sur "papier libre" aux termes de laquelle il indique être resté dans son camion en permanence, nuit comprise, à l'exception du temps pour la prise du repas du soir (une heure) et qu'il est resté présent à chaque déchargement et "qu'il a surveillé chaque marchandise devant être expédiée à son destinataire" ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la disparition telles qu'elles résultent des documents rappelés ci-dessus, il n'apparaît pas qu'une faute ayant les caractères de la faute lourde a été commise par le voiturier à un moment quelconque au cours de l'exécution du contrat de transport ; que des précautions particulières ont été prises pour les "colis" d'un kgs chacun indiqués comme contenant "des bijoux en or" pour l'un et de "l'or" pour l'autre et non pour le "box" de 49 kgs indiqué comme contenant "des bijoux", ce qui impliquait la valeur réduite ou relative du contenu et par conséquent explique que des mesures moindres de sauvegarde aient été prises ; que le camion a été remisé la nuit dans une cour fermée, son chauffeur dormant dans la cabine, à proximité d'entrepôts gardés de "l'intérieur" ; que le chauffeur a assisté aux deux opérations successives de déchargement et s'est absenté pendant

un court laps de temps après avoir prévenu un gardien de son absence ; qu'il n'est donc pas établi à la charge du transporteur, la société BORS BRECLAV AS, un défaut caractérisé de surveillance ou de précaution, révélant sa totale incurie à accomplir sa mission ;

Attendu que la S.A. SFT GONDRAND Frères n'a pas commis de faute personnelle dans l'accomplissement de sa mission de commissionnaire de transport ; qu'en effet, elle a mis en mesure son affréteur de prendre connaissance de la nature et de la valeur des marchandises confiées, la lettre de voiture et les documents de dédouanement remis à l'affréteur portant les mentions rappelées ci-dessus; que le voiturier, prenant en considération les informations fournies, a d'ailleurs pris certaines mesures pour assurer la bonne exécution du transport ;

Attendu que le jugement mérite entière confirmation ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la S.A. Bijoux ALTESSE tenue aux dépens devra payer à S.A. SFT GONDRAND Frères qu'elle avait, seule, assignée, la somme de 1.500 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, pour l'ensemble de la procédure;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile au profit de la société GONDRAND Prague et à celui de la société BORS BRECLAV AS appelées en intervention forcée par la S.A. SFT GONDRAND Frères ; que ces parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ; PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A. Bijoux ALTESSE comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Y ajoutant, condamne la S.A. Bijoux ALTESSE à porter et payer à la S.A. SFT GONDRAND Frères la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure.

Condamne la S.A. Bijoux ALTESSE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Eve et Jean-Pierre DUTRIEVOZ, de Maître LIGIER de MAUROY, Avoué et Maître Annie GUILLAUME, Avoué sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Y. BRISS

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/00202
Date de la décision : 15/07/2004

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité

Pour pouvoir écarter une clause limitative de responsabilité dans un contrat de commission de transport, la faute lourde, dont répond le commissionnaire du fait des voituriers et des autres intermédiaires de transport, à l'occasion d'un vol des marchandises transportées, s'entend d'une négligence grossière d'une extrême gravité confinant au dol et révélatrice d'une incurie caractérisée, dénotant l'inaptitude du transporteur à accomplir sa mission, sans l'intention toutefois de causer le dommage ou l'avarie qui est survenu. Le demandeur n'établit pas une telle faute, lorsqu'il résulte des circonstances que des précautions particulières ont été prises pour la surveillance des bijoux de valeur, chaque colis portant une indication particulière, que le camion a été remisé la nuit dans une cour fermée, son chauffeur dormant dans la cabine, à proximité d'entrepôts gardés de l'intérieur et, enfin, que le chauffeur a assisté aux deux opérations successives de déchargement et ne s'est absenté qu'un court laps de temps après avoir prévenu un gardien de son absence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-07-15;2003.00202 ?
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