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15/07/2004 | FRANCE | N°03/03147

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 juillet 2004, 03/03147


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 15 Juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 10 avril 2003 - N° rôle : 2002/3506 N° R.G. : 03/03147

Nature du recours : Appel

APPELANTES : AGS ... représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de LYON CENTRE DE GESTION ET D ETUDES AGS (CGEA), Délégation Régionale AGS du Sud Est, Unité Déconcentrée de l'UNEDIC ... SUR SAONE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de LYON >
INTIMES : Z... Patrick X, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 15 Juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 10 avril 2003 - N° rôle : 2002/3506 N° R.G. : 03/03147

Nature du recours : Appel

APPELANTES : AGS ... représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de LYON CENTRE DE GESTION ET D ETUDES AGS (CGEA), Délégation Régionale AGS du Sud Est, Unité Déconcentrée de l'UNEDIC ... SUR SAONE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de LYON

INTIMES : Z... Patrick X, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ARKHAIA. représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour SOCIETE GUIGARD DEMENAGEMENTS 96 rue du Dauphiné 69800 SAINT-PRIEST représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Y..., avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 07 Mai 2004 Audience publique du 26 Mai 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 26 mai 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame SERVIN, Greffier, présent lors des débats, ARRÊT :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 15 juillet 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle

BRISSY, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par "contrat de prestations de services" en date du 1er janvier 2001, la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements a mis à la disposition de la S.A.R.L. ARKHAA des locaux protégés et aménagés, destinés à recevoir des archives confiées à la S.A.R.L. ARKHAA par ses clients pour entreposage. La S.A.R.L. ARKHAA a été mise en liquidation judiciaire, le 27 août 2002, Z... Patrick X mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement rendu le 10 avril 2003, le Tribunal de Commerce de LYON, statuant sur l'opposition formée par le Centre de Gestion et d'Etude de CHALON sur SAÈNE, titulaire d'une créance super-privilégiée d'un montant de 3.100,34 euros, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, le 22 octobre 2002, a "confirmé" ladite ordonnance qui avait décidé que la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements ne bénéficiait pas d'un droit de rétention sur les archives entreposées dans ses locaux, mais lui a "alloué" cependant la somme de 4.000 euros "pour solde de tout compte" au titre de sa créance résultant du contrat de prestation de services.

Le Centre de Gestion et d'Etude de CHALON sur SAÈNE, gestionnaire de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés, a formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par le Centre de Gestion et d'Etude de CHALON sur SAÈNE dans ses conclusions récapitulatives en date du 4 mai 2004 tendant à faire juger :

- que son "appel-nullité" est recevable,

- que la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements n'est pas titulaire d'un droit de rétention quelconque sur les archives entreposées dans ses locaux et ne pouvait donc faire une obstruction déloyale à la restitution desdites archives à l'acquéreur du fonds de commerce, obligeant ainsi le juge-commissaire à intervenir de manière non appropriée,

- que le juge-commissaire ne pouvait en aucun cas allouer à la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements une somme au titre de la contrepartie du contrat de prestation de services sans violer les règles d'ordre public des procédures collectives,

- que la décision qui a " alloué" une somme de 4.000 euros à la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements devra être réformée ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements dans ses conclusions récapitulatives en date du 6 mai 2004 tendant à faire juger :

- que l'appel du Centre de Gestion et d'Etude de CHALON sur SAÈNE est irrecevable conformément à l'article L 623-4 du code de commerce, s'agissant d'une décision du juge-commissaire chargé de trouver une solution à des intérêts en litige qui a statué dans les limites de ses attributions,

- que l'ordonnance a été exécutée à la satisfaction de l'acquéreur du fonds de commerce de la S.A.R.L. ARKHAA auquel les archives ont été restituées,

- qu'elle disposait, en sa qualité de détentrice-dépositaire des archives, d'une sûreté réelle portant sur celles-ci et pouvait donc refuser de les restituer à l'acquéreur du fonds de commerce dès lors qu'elle bénéficiait une créance de "loyers" d'un montant de 11.628 euros,

- que le juge-commissaire pouvait autoriser le paiement de la somme de 4.000 euros pour libérer le gage constitué par les archives et

permettre la cession du fonds de commerce et la poursuite de l'activité, sans que le refus de restitution des archives soit taxée de "chantage" par le Centre de Gestion et d'Etude de CHALON sur SAÈNE ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Z... Patrick X, ès-qualités, dans ses conclusions en date du 4 septembre 2003 tendant à faire juger :

- que la solution retenue par le juge-commissaire exprime sa volonté de "trouver une solution permettant de débloquer une situation inextricable" et qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour d'Appel ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARKHAA contre laquelle le Centre de Gestion et d'Etude de CHALON sur SAÈNE a formé opposition devant le Tribunal de Commerce de LYON, a été rendue sur le fondement du seul article L 621-12 du code de commerce ; que le jugement attaqué a visé pour fonder sa décision le seul article L 621-24 alinéa 3 dudit code ;

Attendu que ces deux articles du code de commerce attribuent compétence au juge-commissaire, en ce qui concerne le premier, d'une manière générale pour veiller "à la protection des intérêts en présence" et en ce qui concerne le second, plus particulièrement, pour autoriser l'administrateur judiciaire ou le débiteur à payer des créances antérieures au jugement afin de retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité ; que le second texte qui a seul servi de fondement au jugement attaqué n'est applicable qu'en cas d'ouverture

d'un redressement judiciaire ; que l'article L 622-2 dudit code ne prévoit pas que l'article L 621- 24 alinéa 3 s'applique en cas de jugement ouvrant une liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que le juge-commissaire statuant sur une demande du liquidateur judiciaire a commis un excès de pouvoirs en y faisant droit sur le fondement de l'article L 621-24 alinéa 3 du code de commerce, seul fondement juridique possible ; que l'appel contre le jugement qui a statué sur l'opposition formée contre la décision rendue par juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARKHAA hors les limites de ses attributions est recevable selon l'article L 623-4 alinéa 2 du code de commerce qui exclut la possibilité de faire appel en ce qui concerne les seules décisions rendues par le juge-commissaire dans la limite des ses attributions ; qu'au surplus l'appréciation de la régularité du droit de rétention invoqué par la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements devant le juge-commissaire (et toujours en appel) n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire ; que ce dernier en considérant que la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements disposait d'un droit de rétention sur les archives entreposées, a outrepassé ses pouvoirs ;

Attendu au fond que le juge-commissaire ne peut faire usage des pouvoirs généraux que lui confère l'article L 621-12 du code de commerce à l'effet de protéger les intérêts en présence, pour régler une situation estimée "inextricable", et cela en violation des textes particuliers qui règlent les conditions de son intervention et en dehors des procédures légales assurant le principe de l'égalité des créanciers entre eux ;

Attendu que le juge-commissaire ne tient son pouvoir de statuer sur le fondement de l'article L 621-24 alinéa 3 dudit code qu'en cas de gage ou de "chose légitimement détenue" ; qu'en l'espèce, le "contrat de prestations de services" qui organise les rapports entre la

S.A.R.L. GUIGARD Déménagements et la S.A.R.L. ARKHAA prévoit la mise à disposition par la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements de mètres linéaires d'entrepôts pour permettre à la S.A.R.L. ARKHAA de stocker des archives appartenant à ses clients contre rémunération du service (la redevance étant qualifiée de "prix du stockage") ; que la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements ne bénéfice pas d'un droit de rétention sur les archives entreposées dans ses locaux par la S.A.R.L. ARKHAA dès lors que ces archives ont été confiées à cette dernière par des clients tiers et qu'elles ne lui appartiennent pas en propre ; que le droit de rétention d'un dépositaire ne s'exerce sur des meubles corporels dont il a la mainmise, que si ces meubles appartiennent au déposant ; que les archives litigieuses, outre qu'elles n'ont pas été remises à la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements au titre d'un contrat de dépôt ou au titre de tout autre contrat, ne sont pas la propriété de la S.A.R.L. ARKHAA ;

Attendu que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARKHAA ne pouvait autoriser Z... Patrick X, ès-qualités, à payer à la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements la somme de 4.000 euros au titre de sa créance résultant du contrat de prestation de services et "pour solde de tout compte" sans violer l'article L 621-24 alinéa 1 du code de commerce ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 500 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit "l'appel-nullité" du Centre de Gestion et d'Etude de CHALON sur SAÈNE comme régulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, dit que la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements ne peut prétendre de la part du liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ARKHAA, sur le fondement des articles L 621-12 ou L 621-24 alinéa 3 du code de commerce, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de sa créance résultant du contrat de prestation de services.

Y ajoutant, condamne la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements à porter et payer au Centre de Gestion et d'Etude de CHALON sur SAÈNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la S.A.R.L. GUIGARD Déménagements aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christian MOREL, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,

Y.BRISSY

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/03147
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-07-15;03.03147 ?
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