La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°2002/06950

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 juillet 2004, 2002/06950


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 8 juillet 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 29 octobre 2002 - N° rôle : 2001/3525 N° R.G. : 02/06950

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ ACC SL TRANSPORTES INTERNACIONALES CIF B 20 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE : SOCIETE CORA SAS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me NASRI, avocat au barreau de LYON, Toque 468 Instruction

clôturée le 05 Mars 2004 Audience publique du 31 Mars 2004 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA C...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 8 juillet 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 29 octobre 2002 - N° rôle : 2001/3525 N° R.G. : 02/06950

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ ACC SL TRANSPORTES INTERNACIONALES CIF B 20 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE : SOCIETE CORA SAS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me NASRI, avocat au barreau de LYON, Toque 468 Instruction clôturée le 05 Mars 2004 Audience publique du 31 Mars 2004 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 31 MARS 2004 GREFFIER :

la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 8 juillet 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Par exploit du 10 octobre 2001 la société ACC SL TRANSPORTES INTERNACIONALES, qui avait effectué divers transports au profit de la société GRIMAUD, actuellement soumise à une procédure collective, a assigné la société CORA, expéditrice, en paiement de la somme de

126.956 francs, en principal, outre intérêts et frais. Aux termes d'un jugement en date du 29 octobre 2002, le Tribunal de Commerce de LYON, considérant que la Convention de Genève, dite CMR, applicable en la cause, ne prévoyait pas d'action directe comme la loi du 6 février 1998, a débouté la demanderesse de ses prétentions et l'a condamnée à payer 500 euros à la société CORA sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ACC SL TRANSPORTES INTERNACIONALES a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures, en date du 26 janvier 2004, elle prie la Cour de réformer ladite décision et de condamner la société CORA à lui payer la somme de 19.354,32 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre 2.286,74 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimée, pour sa part, a conclu le 8 septembre 2003 à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire, elle réclame le rejet des demandes adverses et, en toute hypothèse, l'allocation de la somme de 1.524,49 euros, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de celle accordée par le Tribunal.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que l'appelante admet que la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, est applicable en la cause, mais soutient qu'elle n'exclut pas le recours direct que la loi française du 6 février 1998 offre au transporteur à l'encontre notamment de l'expéditeur ;

Attendu qu'il est constant que la créance dont se prévaut l'appelante se rapporte à des transports de marchandises par route de L'ESPAGNE

vers la FRANCE, de sorte que la CMR doit recevoir application en la cause ;

Attendu que cette convention ne contient pas de dispositions relatives au recouvrement des frais de transport ; que leur paiement peut donc faire l'objet d'une action en vertu du droit national applicable à cette question non réglée par la CMR ;

Attendu qu'il convient alors de recourir à la Convention de Rome du 19 juin 1980, comme le soutient à bon droit l'intimée ;

Attendu que, selon cette Convention, le contrat relève de la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que, plus précisément, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays ;

Attendu qu'il est constant qu'en l'espèce le transporteur est espagnol, qu'il a son principal établissement en Espagne et que le lieu de chargement était en ESPAGNE ; qu'il s'ensuit que la loi française, sur laquelle la société CORA fonde sa demande, est sans application en l'espèce, étant observé qu'il n'est pas allégué que le droit espagnol ouvre au transporteur une action directe du même ordre que celle prévue par le texte susvisé ;

Attendu en conséquence que l'appelante ne peut qu'être déboutée de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser l'intimée pour ses frais irrépétibles d'appel en lui allouant la somme de 1.200 euros ; PAR CES MOTIFS : LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société ACC SL TRANSPORTES INTERNACIONALES à payer à la

société CORA la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

Condamne la société ACC SL TRANSPORTES INTERNACIONALES aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Y. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/06950
Date de la décision : 08/07/2004

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 4 - Absence de choix des parties - Loi du pays présentant les liens les plus étroits - Présomption - Portée - /

La Convention de Genève du 19 mai 1956 ne contenant pas de dispositions relatives au recouvrement des frais de transport, leur paiement peut donc faire l'objet d'une action en vertu du droit national applicable à cette question non réglée par la convention. Dès lors, il convient de recourir à la Convention de Rome du 19 juin 1980 selon laquelle le contrat relève de la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Plus précisément, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-07-08;2002.06950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award