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08/07/2004 | FRANCE | N°02/06193

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 juillet 2004, 02/06193


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 08 Juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 21 juin 2002 - N° rôle : 2000/2399 N° R.G. : 02/06193

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SA SOCIETE LOUVA INTERNATIONAL représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : SOCIETE ZETEX représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me BOUDRY, avocat au barreau de PARIS Société BENAN TEKSTIL SAN TIC VE LTD représe

ntée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me DUMONT-LATOUR, avoca...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 08 Juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 21 juin 2002 - N° rôle : 2000/2399 N° R.G. : 02/06193

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SA SOCIETE LOUVA INTERNATIONAL représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : SOCIETE ZETEX représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me BOUDRY, avocat au barreau de PARIS Société BENAN TEKSTIL SAN TIC VE LTD représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON Société ROBEKS TEKSTIL SAN TIC VE LTD représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 23 Avril 2004 Audience publique du 06 Mai 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 6 mai 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 8 juillet 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOUVA INTERNATIONAL a une activité de création de dessins destinés à la fabrication et commercialisation de tissus pour des produits de lingerie féminine et de réalisation des dits produits. Elle a été à l'origine de la création de deux dessins dénommés PENSEE et NUAGE qui ont été déposés à l'INPI le premier le 3 novembre 1998, le second le 13 juillet 1999, et publiés le 29 octobre 1999.

Au cours du salon LYON MODE CITY qui s'est tenu à compter du 6 septembre 1999 à Chassieu (EUREXPO), la société LOUVA INTERNATIONAL a constaté que la société ZETEX, qui a son siège aux Pays Bas, commercialisait des vêtements (chemises de nuit) portant ces dessins en motifs. Elle a fait procéder le même jour à un constat par Me LACOURTABLAISE, huissier de justice à Lyon. Elle a fait dresser un autre constat le 14 avril 2000, après que la société ZETEX ait livré à son représentant, qui en avait fait la commande le 6 septembre 1999, trois références de chemises de nuit réputées contrefaisantes. Par acte du 8 juin 2000, la société LOUVA INTERNATIONAL a fait assigner la société ZETEX en contrefaçon et en concurrence déloyale. La société ZETEX a appelé en garantie les sociétés de droit turc BENAN TEKSTIL et ROBEKS TEKSTIL auprès de qui elle s'était approvisionnée.

Par jugement du 21 juin 2002, le tribunal de commerce de Lyon a :

-dit que les dessins PENSEE et NUAGE sont protégeables au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle à compter de la date de leur publication, à savoir le 29 octobre 1999,

-dit que la société ZETEX n'a pas commis d'acte de contrefaçon jusqu'à cette date,

-débouté en conséquence la société LOUVA INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ZETEX,

-interdit à compter du 29 octobre 1999 aux sociétés défenderesses de fabriquer ou de commercialiser des vêtements fabriqués dans le tissu objet du litige sous astreinte,

-débouté la société LOUVA INTERNATIONAL de sa demande de publication du jugement.

La société LOUVA INTERNATIONAL a relevé appel du jugement.

Par conclusions responsives et récapitulatives en date du 19 février 2004, elle demande à la Cour de:

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les dessins PENSEE et NUAGE sont protégeables par les dispositions du livre V du code de la propriété intellectuelle et fait interdiction à la société ZETEX de fabriquer et commercialiser des vêtements fabriqués dans des tissus reproduisant les dessins dont elle est propriétaire,

-statuant à nouveau, dire et juger que les dessins PENSEE et NUAGE sont originaux et protégeables au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle, dire et juger que la société ZETEX s'est rendue coupable de contrefaçon en faisant fabriquer et en commercialisant des pyjamas et chemises de nuit portant en motif un dessin contrefaisant le dessin PENSEE et le dessin NUAGE de sa collection et lui appartenant tant sur le fondement du droit des dessins et modèles que sur le fondement du droit d'auteur,

En conséquence,

-ordonner la confiscation de l'ensemble des tissus portant en motif les dessins contrefaisant le dessin PENSEE et le dessin NUAGE et des vêtements fabriqués dans ce tissu, et ce tant au siège social de la société ZETEX qu'à l'ensemble de ses établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes et détaillants,

-ordonner la destruction du tissu et vêtement en cause par un huissier de son choix, à ses frais avancés qui lui seront remboursés

par la société ZETEX sur simple présentation des factures justificatives,

-condamner la société ZETEX à lui payer la somme de 45.734,71 euros pour l'atteinte portée aux investissements qu'elle a fait (marketing, frais de création, budget publicitaire, salon professionnel, réseau de distribution), une nouvelle somme de 45.734,71 euros pour l'atteinte portée à son image de marque, l'avilissement du dessin PENSEE et du dessin NUAGE et la perte de confiance de sa clientèle, ainsi que la somme de 106.714,31 euros pour le manque à gagner qu'elle a subi,

-Dire et juger que la société ZETEX s'est en outre rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre,

-En conséquence, condamner la société ZETEX à lui verser la somme de 228.673,53 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

-Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou publications professionnels de son choix,

-Débouter la société ZETEX de sa demande d'appel en garantie conte les sociétés BENAN TEKSTIL et ROBEKS TEKSTIL ,

-En tout état de cause, condamner la société ZETEX à lui verser la somme de 15.244,90 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par conclusions en date du 21 mai 2003, la société ZETEX prie la Cour de confirmer le jugement et de débouter la société LOUVA INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes et si, par extraordinaire, l'action de la société LOUVA INTERNATIONAL était admise, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés BENAN TEKSTIL et ROBEKS TEKSTIL à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle demande

la condamnation de la partie succombante à lui verser une somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par conclusions du 13 octobre 2003, les sociétés BENAN TEKSTIL et ROBEKS TEKSTIL soutiennent que le fondement juridique sur lequel la société ZETEX exerce son appel en garantie n'est pas avéré et que cet appel en garantie doit être écarté. A titre subsidiaire, elles font valoir que la société LOUVA INTERNATIONAL n'établit nullement la mauvaise foi des défendeurs, que la demande principale au titre des actes de contrefaçon est dès lors injustifiée, ce qui exclut la demande de garantie, que la société LOUVA INTERNATIONAL n'invoque aucun acte distinct de la contrefaçon à l'appui de son allégation de concurrence déloyale. Elles demandent pour chacune l'allocation d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence des droits et la recevabilité à agir de la société LOUVA INTERNATIONAL sur le fondement du droit d'auteur

Attendu que la société LOUVA INTERNATIONAL invoque le bénéfice des dispositions de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle en vertu duquel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle et opposable à tous ;

Attendu que la société LOUVA INTERNATIONAL rapporte la preuve, par la production de la maquette des dessins PENSEE et NUAGE créés par Mme Christiane Y..., par les factures de cession des droits de Mme Y... , par l'attestation de sa propre salariée Mlle Frédérique Z..., qu'elle a acquis de Mme Y..., dessinatrice, pour le prix de 2.000 F HT pour chacun, les droits de reproduction des dessins PENSEE et NUAGE, que

ces dessins ont été modifiés par l'une de ses salariées, Mlle Z..., qui à son tour lui a cédé l'ensemble des droits patrimoniaux attachés aux dessins modifiés ;

Qu'il est encore justifié et non discuté que les dessins PENSEE et NUAGE ont été utilisés par la société LOUVA INTERNATIONAL pour la fabrication de tissus destinés à la confection de pyjamas et chemises de nuit, déclinés en différents coloris, faisant partie de sa collection de vêtements de nuit de l'hiver 1999 pour le dessin PENSEE et de l'été 2000 pour le dessin NUAGE ;

Attendu que le dessin PENSEE est constitué par un motif floral représentant des bouquets composés de trois fleurs dont une est fermée et dont la tige est courbée vers le bas, les deux autres étant ouvertes ; que ces bouquets de taille identique sont placés dans tous les sens sur le fond du dessin sur lequel sont apposés des pointillés de la même couleur que les fleurs ;

Attendu que le dessin NUAGE comporte des pensées regroupées de manière stylisée par deux ou en bouquet dans des tailles différentes et placées dans tous les sens sur le fond du dessin qui est nuagé ;

Attendu que si ces dessins s'inspirent de la nature et ont pour base un motif floral, souvent utilisé en matière de confection de lingerie féminine, ils révèlent la trace d'un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison spécifique des éléments utilisés (composition des bouquets, assemblage de ceux-ci, utilisation du fond du dessin, alliance des motifs et des coloris..) reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'ils caractérisent donc bien une création originale et comme telle protégeable ; que, d'ailleurs, si la société ZETEX invoque l'absence d'originalité des deux dessins, elle ne produit cependant aucune antériorité ;

Attendu que la société LOUVA INTERNATIONAL, contrairement à ce qu'ont

décidé les premiers juges, rapporte donc la preuve de la titularité des droits de reproduction et de diffusion des dessins PENSEE et NUAGE et se trouve bien fondée à invoquer le bénéfice de la protection que confère l'article L 111-1 précité et les articles suivants aux titulaires des droits de propriété incorporelle de l'auteur, l'oeuvre étant protégeable du seul fait de sa création sans formalité de dépôt ;

Sur la recevabilité à agir de la société LOUVA INTERNATIONAL sur le fondement du droit des dessins et modèles

Attendu que les dessins PENSEE et NUAGE , déposés à l'Institut National de la Propriété Industrielle les 3 novembre 1998 et 13 juillet 1999, ont été publiés le 29 octobre 1999 dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle ;

Attendu que la société LOUVA INTERNATIONAL a engagé son action à une date à laquelle les deux dessins avaient été rendus publics ;

Que son action en contrefaçon est, en conséquence, recevable sur ce second fondement, l'action sur le terrain du droit des dessins et modèles pouvant être exercée cumulativement avec celle introduite sur le terrain du droit d'auteur ;

Sur le caractère contrefaisant des articles distribués par la société ZETEX

Attendu que l'examen comparatif des modèles de la société LOUVA INTERNATIONAL et des modèles vendus par la société ZETEX montre que les chemises de nuit commercialisées par la société ZETEX reproduisent à l'identique les dessins dont la société LOUVA INTERNATIONAL est propriétaire et qu'elle utilise pour la confection de ses propres produits ; que cet état de fait n'est d'ailleurs pas discuté par la société ZETEX ;

Attendu que si elle expose qu'elle a acquis les vêtements sur

lesquels figurent les dessins litigieux de manière officielle auprès des société turques BENAN TEKSTIL et ROBEKS TEKSTIL et qu'elle n'avait pas le moyen de connaître la contrefaçon réalisée, la société ZETEX n'est pas pour autant fondée à invoquer sa bonne foi dès lors que, la bonne foi ne se présumant pas en matière de contrefaçon, elle ne démontre pas s'être assurée, avant de commercialiser les articles litigieux, de ce qu'ils étaient libres de tous droits ;

Que sur le terrain du livre V du code de la propriété intellectuelle il convient de relever que si l'exposition en vente au salon professionnel Lyon Mode City a été antérieure à la publication des dépôts des dessins revendiqués par la société LOUVA INTERNATIONAL, la commercialisation et la livraison des produits litigieux par la société ZETEX sont postérieures ; que la commercialisation d'un produit contrefaisant est constitutive de contrefaçon, peu important que la commande soit intervenue à une date antérieure à celle de la publicité des dessins les rendant opposables aux tiers ; qu'ainsi qu'il a été dit, ayant commercialisé des modèles comportant des dessins contrefaits, la société ZETEX n'est pas en mesure de justifier qu'elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour éviter un risque de contrefaçon dans un domaine où il est important ; Qu'il s'ensuit que doivent être considérés comme établis les faits de contrefaçon reprochés à la société ZETEX tant sur le fondement du droit d'auteur que sur celui des dessins et modèles ;

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme imputés à la société ZETEX

Attendu que la société LOUVA INTERNATIONAL fait grief à la société ZETEX d'avoir commercialisé des copies serviles des deux dessins dont elle est propriétaire en les apposant sur une même gamme de produits que celle qu'elle commercialise, à savoir une gamme de chemises de

nuit ;

Attendu qu'en diffusant des articles similaires à ceux créés et diffusés par la société LOUVA INTERNATIONAL mais en les proposant à un prix très inférieur aux prix auxquels la société LOUVA INTERNATIONAL commercialise les siens, la société ZETEX a commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, dans la mesure où, s'appliquant à des produits interchangeables, ils sont susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits et de détourner la clientèle de la société LOUVA INTERNATIONAL (les produits en cause ont été proposés sur le même salon) ;

Attendu qu'il n'est pas démontré, compte tenu des circonstances qui ont amené la société hollandaise ZETEX à exposer une seule et première fois au salon de Chassieu, que cette société a cherché à se placer dans le sillage commercial de la société LOUVA INTERNATIONAL ; Que la responsabilité de la société ZETEX au titre de la concurrence déloyale sera retenue dans la mesure ci-dessus décrite ;

Sur le préjudice

Attendu que la société LOUVA INTERNATIONAL reconnaît que les opérations de constat n'ont pas permis de déterminer une quelconque masse contrefaisante et qu'il est seulement établi que son représentant a pu commander 12 exemplaires de chaque modèle contrefaisant qui lui ont été livrés au mois de mars 2000 ;

Attendu que le réseau de distribution de la société ZETEX est principalement situé aux Pays Bas ; que la société ZETEX indique qu'elle n'a été présente en France que dans le cadre du salon de Chassieu et que la vente a été limitée en fait à un seul client, le représentant de la société LOUVA INTERNATIONAL ; que sa lettre du 19 décembre 2003, vérifiée par son commissaire aux comptes, confirme que

276 pièces de l'article 10.01.104.0 (contrefaçon du dessin PENSEE) et 1.591 pièces de l'article 10.01.105.0 (contrefaçon du dessin NUAGE) ont été vendus par elle en août et septembre 1999 et livrés de mars à mai 2000, seuls douze articles de chaque référence ayant été livrés en France à M. A... et le restant ayant été vendu en Hollande, Belgique et Allemagne ;

Attendu qu'à l'appui des demandes d'indemnisation très importantes qu'elle forme, la société LOUVA INTERNATIONAL ne produit que deux pièces (attestation de son commissaire aux comptes relative à l'évaluation des coûts et frais de recherche et développement, chiffre d'affaires réalisé avec les dessins PENSEE et NUAGE) ;

Que si elle justifie exposer des frais en vue de la création de ses modèles, la société LOUVA INTERNATIONAL ne propose aucune individualisation s'agissant des deux dessins seuls en cause ; qu'elle met en doute l'exactitude du listing de ventes produit par la société ZETEX en soutenant que rien ne permet d'affirmer que ce document correspond à l'intégralité des ventes réalisées par la société ZETEX et surtout que ces ventes auraient été réalisées uniquement à l'étranger mais qu'elle se contente de supposer qu'il serait légitime de penser que les ventes réalisées par la société ZETEX ont été importantes "puisque ses opérations de contrefaçon ont été réalisées dès le début de la saison et qu'elle a eu une démarche de vente agressive puisqu'elle s'est présentée sur un salon professionnel sur un territoire étranger" ;

Attendu que, sous l'angle de la concurrence déloyale, la société LOUVA INTERNATIONAL prétend que la société ZETEX a vendu sur le marché européen des modèles reproduisant servilement ses dessins et ce à moindre prix et qu'elle-même a de la sorte perdu un important marché qui aurait dû lui revenir de droit ;

Qu'à supposer qu'elle s'adresse à la même clientèle que celle de son

adversaire, la société LOUVA INTERNATIONAL ne justifie pas précisément de ce qu'elle dispose d'un réseau de vente européen dont la clientèle aurait été susceptible d'être détournée ;

Attendu que, dans ces conditions, l'ensemble des préjudices subis par la société LOUVA INTERNATIONAL tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale seront suffisamment réparés par une somme de 12.500 euros ;

Qu'il est équitable d'y ajouter une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'une publication de l'arrêt par voie de presse n'apparaît pas nécessaire à la réparation du dommage subi ;

Attendu que les faits remontent à l'année 1999 ; que dans sa lettre du 2 janvier 2002, le président de la société ZETEX a indiqué que sa société avait immédiatement cessé la vente des dessins litigieux en France et confirmé que depuis le 1er janvier 2000 ces dessins ne sont plus fabriqués pour elle ni commercialisés soit en France soit en dehors de France ; que la société LOUVA INTERNATIONAL ne démontre pas que les dessins ont été commercialisés par la suite et qu'il est nécessaire de mettre fin à des actes de contrefaçon actuels ou futurs ;

Attendu que, dans ces conditions, les demandes tendant à l'interdiction, à la confiscation et à la destruction, telles qu'elles sont énoncées dans les conclusions de l'appelante, ne sont pas justifiées et doivent être rejetées ;

Sur l'appel en garantie dirigé par la société ZETEX contre les sociétés BENAN TEKSTIL et ROBEKS TEKSTIL

Attendu que les sociétés BENAN TEKSTIL et ROBEKS TEKSTIL ont vendu à la société ZETEX les produits contrefaisants qu'elles ont fabriqués ; Attendu qu'il incombait au premier chef aux sociétés BENAN TEKSTIL et

ROBEKS TEKSTIL de vérifier que les produits qu'elles proposaient à la vente étaient libres de droits ; que les sociétés BENAN TEKSTIL et ROBEKS TEKSTIL ne donnent aucune précision sur les conditions dans lesquelles elles ont pu disposer des dessins contrefaisants et fabriquer les modèles proposés à la société ZETEX ; qu'ayant méconnu leurs obligations contractuelles, en proposant et en vendant des produits illicites, elles doivent être condamnées à relever et garantir la société ZETEX ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société ZETEX une somme de 2.000 euros que les sociétés appelées en garantie seront condamnées à lui verser in solidum ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit recevable l'appel en garantie de la société ZETEX contre les sociétés BENAN TEKSTIL et ROBEKS TEKSTIL et en ce qu'il a débouté la société LOUVA INTERNATIONAL de sa demande de publication du jugement.

Réformant pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamne la société ZETEX à payer à la société LOUVA INTERNATIONAL la somme de 12.500 euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Condamne les sociétés BENAN TEKSTIL et ROBEKS TEKSTIL in solidum à relever et garantir la société ZETEX des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

Les condamne encore in solidum à payer à la société ZETEX la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la société ZETEX (relevée et garantie par les sociétés BENAN TEKSTIL et ROBEKS TEKSTIL in solidum) aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Y. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/06193
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-07-08;02.06193 ?
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