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08/07/2004 | FRANCE | N°02/05360

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 juillet 2004, 02/05360


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 08 Juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce MONTBRISON du 09 janvier 2002 - N° rôle : 1999/317 N° R.G. :

02/05360

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SARL INDOTEX ZI Les Loges 42340 VEAUCHE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de LYON

INTIMEES : S.A.R.L. DUTEXDOR - BPA 15 Avenue du Parc de l'Horloge 59840 PERENCHIES représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Z..., avocat

au barreau de PARIS Société REAL CALZE Via XXIV Maggio 21 C 25017 LONATO ITALIE BRESCIA représent...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 08 Juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce MONTBRISON du 09 janvier 2002 - N° rôle : 1999/317 N° R.G. :

02/05360

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SARL INDOTEX ZI Les Loges 42340 VEAUCHE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de LYON

INTIMEES : S.A.R.L. DUTEXDOR - BPA 15 Avenue du Parc de l'Horloge 59840 PERENCHIES représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de PARIS Société REAL CALZE Via XXIV Maggio 21 C 25017 LONATO ITALIE BRESCIA représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 09 Avril 2004 Audience publique du 29 Avril 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 29 avril 2004 GREFFIER :

la Cour était assistée de Mademoiselle BRISSY, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 8 juillet 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BRISSY, Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société DUTEXDOR-BPA (anciennement DUTEXDOR) commercialise des chaussettes qu'elle vend sous la marque "TWINDAY". Elle a fait réaliser des dessins représentant une girafe et des chiens qu'elle a utilisés comme motifs pour les chaussettes qu'elle commercialise.

Après avoir constaté que des chaussettes reproduisant les caractéristiques de ses dessins étaient vendues sous la dénomination CABMAN dans le magasin CASINO sis à La Ricamarie et dans les magasins LECLERC et que le fournisseur de ces enseignes était la société INDOTEX, la société DUTEXDOR-BPA a fait effectuer, le 13 octobre 1998, une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés CASINO et INDOTEX. La société INDOTEX a indiqué à l'huissier instrumentaire que les trois modèles de chaussettes en cause lui ont été fournis par la société italienne REAL CALZE .

Par acte du 23 septembre 1999, la société DUTEXDOR-BPA a fait assigner la société INDOTEX et la société REAL CALZE en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Montbrison statuant en matière commerciale.

Par jugement du 9 janvier 2002, le tribunal a retenu la contrefaçon, condamné in solidum les défenderesses à payer à la société DUTEXDOR-BPA la somme de 22.868 euros en réparation de son préjudice moral et une nouvelle somme de 22.868 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice commercial, ordonné une expertise pour chiffrer le préjudice, interdit aux sociétés INDOTEX et REAL CALZE d'importer, et de vendre toute chaussette comportant la reproduction des dessins litigieux, ordonné la destruction du stock de chaussettes jugées contrefaisantes en leur possession, débouté la société DUTEXDOR-BPA de sa demande de publication de la décision, dit que la société REAL CALZE sera tenue de relever et garantir la société INDOTEX de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

La société INDOTEX a relevé appel du jugement.

Par conclusions récapitulatives du 19 mars 2004, elle demande à la Cour de réformer le jugement et de débouter la société DUTEXDOR-BPA de l'ensemble de ses demandes en soutenant que cette dernière n'établit nullement être titulaire des droits d'auteur qu'elle invoque, qu'elle-même est de bonne foi de sorte qu'aucune condamnation pour contrefaçon ne peut être prononcée à son encontre, que la société DUTEXDOR-BPA ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue.

Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15.245 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3.800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société REAL CALZE à la relever et garantir et, en ce cas, la condamnation de la société REAL CALZE à lui payer la somme de 3.800 euros au titre de l'article 700.

La société REAL CALZE, appelante à titre incident, sollicite l'infirmation du jugement et soutient à cet effet que la société DUTEXDOR-BPA n'est pas titulaire des droits d'auteur qu'elle revendique, que la société DUTEXDOR-BPA ne rapporte pas la preuve d'une antériorité de ses droits par rapport aux dessins litigieux et à la commercialisation de chaussettes comportant ses dessins, qu'elle-même a pu légitimement croire que les dessins en cause étaient exploités par d'autres fabricants et n'étaient pas la propriété de la société DUTEXDOR-BPA , qu'en tout état de cause s'agissant des dessins de chiens ceux-ci ne sont ni originaux ni nouveaux et n'ont pas qualité à être protégés.

Elle ajoute que l'importateur est responsable au même titre que le fabriquant, qu'elle-même n'avait pas connaissance de l'existence des

droits de propriété intellectuelle revendiqués, que l'appel en garantie que la société INDOTEX dirige contre elle doit être rejeté. Subsidiairement, elle fait valoir que les demandes en paiement présentées par la société DUTEXDOR-BPA ne sont pas justifiées.

Elle sollicite la condamnation de l'appelante ou de la société DUTEXDOR-BPA à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par conclusions du 23 mars 2004, la société DUTEXDOR-BPA conclut à la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages intérêts et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de publication..

Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés INDOTEX et REAL CALZE à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits de propriété artistique sur ses dessins, la somme de 45.000 euros à titre de réparation de son préjudice commercial, la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux à son choix et aux frais de ses adversaires, la condamnation in solidum des sociétés INDOTEX et REAL CALZE à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la société DUTEXDOR-BPA qui invoque le bénéfice des dispositions des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle doit rapporter la preuve de la diffusion par les

défenderesses d'articles reproduisant des dessins constituant une création originale dont elle était titulaire des droits d'auteur ;

Sur la titularité des droits revendiqués

Attendu que la société DUTEXDOR-BPA rapporte la preuve, par la production de deux attestations du bureau de création GALAPAGOS, que ce dernier a dessiné pour elle deux dessins de girafe ayant fait l'objet de deux factures en date des 30 novembre 1996 et 30 avril 1997 et lui a cédé l'intégralité des droits d'auteur qu'il détenait sur ces dessins et ce dès leur création ;

Attendu que les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui imposent un écrit ou un formalisme particulier en matière de contrat de cession ont pour seul objet de protéger l'auteur ; qu'ainsi, il est inopérant pour la société INDOTEX de relever l'absence de mention d'une cession sur les factures adressées par la société GALAPAGOS à la société DUTEXDOR-BPA, la société INDOTEX, qui se présente comme tiers défenderesse à l'action en contrefaçon, ne pouvant se prévaloir de l'inobservation de ces dispositions à son profit ;

Attendu qu'en toute hypothèse, et également à titre principal s'agissant des deux autres dessins, les dessins revendiqués par la société DUTEXDOR-BPA ont fait l'objet de deux procès-verbaux de dépôt auprès d'un huissier de justice les 4 décembre 1996 et 26 mai 1997 ; que la société DUTEXDOR-BPA établit qu'elle a vendu régulièrement les modèles en cause au cours des années 1997 et 1998 ; qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que la société DUTEXDOR-BPA, qui a déposé les dessins auprès d'un huissier de justice puis les a commercialisés sous son nom, est fondée à revendiquer à son profit la

présomption de titularité des droits d'auteur sur les quatre dessins litigieux ;

Sur l'originalité des dessins revendiqués

Attendu que deux dessins sont constitués, le premier par une girafe tirant la langue dont le cou forme un noeud, le second par une tête de girafe portant une écharpe autour du cou ; que ni la société INDOTEX ni la société REAL CALZE ne discutent le caractère original de ces créations lesquelles ne se bornent pas à la simple reproduction de l'animal mais témoignent d'un effort d'imagination (girafe avec de grandes oreilles, de grands yeux, deux cornes et un cache-nez noué autour de son cou ou encore girafe sur pied dont le cou forme un noeud) et d'un sens humoristique reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;

Attendu que deux autres dessins représentent le premier des chiens blancs tachés de noir, de type dalmatien, la tête levée et présentés en alternance sur un fond clair, le second des têtes de chien du type scottish-terrier portant un noeud papillon et placés en alternance dans un damier ;

Attendu que si ces dessins prennent pour base des chiens, largement exploités dans l'industrie de l'habillement, ainsi que le relève la société REAL CALZE, et s'inscrivent dans les tendances de la mode s'agissant plus particulièrement du dessin des chiens de type dalmatien, ils constituent non pas une reproduction banale d'animaux mais une présentation originale de ceux-ci, tant par la physionomie des chiens dessinés (dalmatiens présentés de profil, tête et queue levées) que par la disposition sur la chaussette (dalmatiens présentés en lignes verticales décalées sur un fond clair et scottish placés sur un damier à trois couleurs), ainsi que l'a dit à bon droit le tribunal, la combinaison de ces divers éléments caractérisant une création originale et comme telle protégeable en l'absence de toute

antériorité démontrée (la société REAL CALZE à qui incombe la charge de la preuve ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle le modèle girafe a pu être exploité par elle-même avant que la société DUTEXDOR ne lui commande la fabrication de chaussettes comportant le dessin litigieux) ;

Sur la contrefaçon

Attendu que les chaussettes saisies à la requête de la société DUTEXDOR-BPA comportent un dessin de chiens de type dalmatien noirs et blancs, la tête levée et placés en alternance sur un fond clair, un dessin de têtes de chien de type scottish-terrier, portant un noeud papillon et placés en alternance sur un damier à trois couleurs, un dessin d'une girafe tirant la langue et portant une écharpe autour du cou, lequel emprunte aux deux dessins de girafe revendiqués par la société DUTEXDOR-BPA , le noeud de la girafe tirant la langue ayant été remplacé par l'écharpe nouée autour du cou de la girafe du second dessin ;

Attendu que le caractère contrefaisant des articles fabriqués par la société REAL CALZE et commercialisés par la société INDOTEX n'est contesté ni par la société INDOTEX ni par la société REAL CALZE lesquelles, pour échapper à leur responsabilité, invoquent leur bonne foi ;

Attendu que la société REAL CALZE soutient sans aucun fondement qu'elle a légitimement cru recevoir de la part de la société DUTEXDOR des dessins qui pouvaient être reproduits ; qu'il lui appartient, en effet, d'établir qu'elle disposait de l'autorisation de reproduire les dessins qui lui avaient été adressés par la société DUTEXDOR pour fabrication et qu'elle ne peut se contenter de soutenir que, n'ayant reçu de la part de cette dernière aucune précision sur la protection des dessins, elle était fondée à croire que leur reproduction n'était pas limitée ;

Qu'une telle argumentation est, au contraire, révélatrice de la mauvaise foi de la société REAL CALZE qui, professionnelle avertie, ainsi qu'il résulte des lettres de mise en garde d'une autre cliente, ne pouvait se méprendre sur le fait que les ordres de fabrication passés par la société DUTEXDOR ne lui conféraient aucun droit d'exploitation ;

Attendu que la société INDOTEX n'est pas davantage fondée à se prévaloir de sa bonne foi ; qu'en tant qu'importatrice et grossiste en matière textile, elle se doit de justifier avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter un risque de contrefaçon, dans un domaine où il est important ; qu'elle ne pouvait se contenter de l'affirmation de la société REAL CALZE qui, selon elle, s'est présentée comme la créatrice des dessins litigieux, même si les deux sociétés entretenaient des relations suivies depuis plusieurs années ; que prétendant s'être rendue dans les locaux de la société REAL CALZE pour passer commande antérieurement aux deux procès-verbaux de dépôt auxquels la société DUTEXDOR a procédé, elle ne produit aucun élément pour le prouver ; qu'elle affirme n'avoir aucune responsabilité dans la présentation au catalogue de rentrée de la société LECLERC pour septembre 1999 de chaussettes dont les dessins reproduisent un dessin original appartenant à la société DUTEXDOR et déposé chez un huissier le 26 mai 1997 mais qu'elle ne fournit aucune précision quant aux dates auxquelles elle a livré à la société LECLERC ces articles vendus sous la dénomination CABMAN qui constitue la marque qu'elle a déposée;

Attendu que le jugement doit être, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit que les sociétés INDOTEX et REAL CALZE se sont rendues coupables de contrefaçon au préjudice de la société DUTEXDOR-BPA ;

Sur le préjudice

Attendu que la société DUTEXDOR-BPA sollicite la réparation de

l'atteinte portée à ses droits de propriété artistique dépréciés du fait des agissements de contrefaçon ainsi que la réparation de son préjudice commercial ;

Attendu que lors de la saisie contrefaçon opérée dans les locaux de la société INDOTEX, le directeur de cette société a remis à l'huissier instrumentaire une facture d'achat à la société REAL CALZE de 23.400 lots, soit 46.800 paires, de chaussettes livrées à CASINO au mois de février 1998 contrefaisant le dessin de girafe ; qu'il a également remis à l'huissier de justice une liste d'achats effectués par la société INDOTEX et portant sur 4.500 paires de chaussettes référencées LEO constituant la copie des chaussettes dalmatiens et scottish-terriers ;

Attendu que les sociétés INDOTEX et REAL CALZE entendent démontrer que les 23.400 lots visés à la facture du 16 février 1998 comportaient des chaussettes présentant différentes sortes de dessins sur lesquels la société DUTEXDOR-BPA n'avait aucun droit ;

Que pour asseoir cette assertion, la société REAL CALZE a versé aux débats un bon de commande, émanant de la société INDOTEX, sur lequel il apparaît que les chaussettes comportant un dessin de girafe représentent uniquement 155 colis de 50 paires, 25 paires de coloris jean's et 25 paires de coloris écru ;

Attendu qu'il n'est pas certain que le bon de commande en question soit celui correspondant à la facture n°560 ; que la société DUTEXDOR-BPA relève, en effet, à juste titre que le bon de commande (lequel n'est pas daté) mentionne une date de livraison au 1er février 1997 alors que la facture de la société REAL CALZE correspondant aux chaussettes litigieuses est du 12 février 1998 et que ces chaussettes ont été livrées à la société CASINO le 16 février 1998, que le bon de commande porte un total de 23.250 lots de chaussettes et non de 23.400 comme mentionné sur les factures, que

les références et codes articles ont été rajoutés de façon manuscrite sur le bon de commande, les prix étant de surcroît différents ;

Qu'il est vrai, par ailleurs, que le directeur de la société INDOTEX n'a lors de la saisie-contrefaçon émis aucune réserve sur les quantités globales figurant sur les factures annexées au procès-verbal de saisie ;

Que les prétentions des sociétés INDOTEX et REAL CALZE visant à minimiser le nombre de chaussettes contrefaisantes vendues à un total de 8.650 paires ne peuvent être retenues ;

Attendu que la société DUTEXDOR-BPA établit qu'elle commercialise ses modèles de chaussettes par le biais des mêmes distributeurs que la société INDOTEX (cf. ses bons de livraison à LECLERC) ;

Attendu qu'eu égard au nombre d'articles contrefaisants vendus par la société INDOTEX, à la perte de marché consécutive pour la société DUTEXDOR-BPA, à l'atteinte portée aux droits de cette société induisant pour elle dans une certaine mesure banalisation des motifs indûment reproduits et appropriation de ses efforts de création, mais aussi à la nature et au prix des articles considérés, il convient d'allouer à la société DUTEXDOR-BPA, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Attendu qu'une publication de la présente décision par voie de presse n'est pas nécessaire à la réparation du dommage subi ;

Qu'il est équitable d'allouer à la société DUTEXDOR-BPA une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société INDOTEX

Attendu que la société DUTEXDOR-BPA a utilisé les moyens de droit qui s'offraient à elle pour protéger les droits de propriété dont elle est détentrice sans que ses initiatives puissent être qualifiées de

brutales et d'abusives ; que la société INDOTEX ne démontre pas que son adversaire aurait cherché uniquement à la discréditer auprès de ses clients ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société INDOTEX de sa demande de dommages intérêts ;

Sur l'appel en garantie dirigé par la société INDOTEX contre la société REAL CALZE

Attendu que cet appel en garantie a été accueilli à bon droit par les premiers juges dès lors que la société INDOTEX n'a pris aucune part dans la conception et la fabrication des articles argués de contrefaçon et que c'est la société REAL CALZE, à qui la société DUTEXDOR-BPA avait remis ses dessins, qui les a proposés à la société INDOTEX ;

Que l'équité ne commande pas d'allouer à la société INDOTEX une indemnité pour frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris:

- en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon à l'encontre des sociétés INDOTEX et REAL CALZE,

- en ce qu'il a interdit à celles-ci d'importer, offrir en vente et/ou vendre directement ou indirectement toute chaussette comportant la reproduction des dessins originaux dont la société DUTEXDOR-BPA est titulaire des droits d'auteur, et ce sous astreinte de 763 euros, sauf à dire que l'astreinte sera appliquée par infraction constatée, -en ses dispositions relatives à la destruction de stock de chaussettes contrefaisantes en leur possession et ce, s'il y a lieu, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

-en ce qu'il a débouté la société INDOTEX de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

-en ce qu'il a condamné la société REAL CALZE à relever et garantir la société INDOTEX de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,

-en ce qu'il a débouté la société DUTEXDOR-BPA de sa demande de publication de la décision.

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société INDOTEX et la société REAL CALZE à payer à la société DUTEXDOR-BPA la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Rejette toute autre demande des parties.

Condamne in solidum la société INDOTEX et la société REAL CALZE aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me MOREL avoué.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Y. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/05360
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-07-08;02.05360 ?
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