COUR D APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU Ol JUILLET 2004 Décision déférée: Décision du Tribunal de Commerce LYON du 03 juin 2003 - Au fond (R.G. : 2003/1118) N0 R.G. Cour: 03/04076 Nature du recours : APPEL Affaire:Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire Sans procédure particulière APPELANT: Maître X, agissant en qualité de liquidateur de la société BOULANGERIE DE LA ROTONDE. représenté par la SCP DUTRIIEVOZ assisté de Me Jacques BOUSCAMBERT INTIMES: SA MINOTERIE FOREST Domicile élu chez Maître TIVAN JM 2RuedelaCordière 69800 ST PRIEST représentée par la SCP JUNILLON-WICKY Monsieur Hédi X... défaillant Madame Josiane Y... défaillante S.C.I. A2F Moulin de Coureau 71250 BRAY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l appel interjeté par Maître Jean-Philippe X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Boulangerie La Rotonde à l'encontre d un jugement rendu, e 3juin 2003, par le Tribunal de Commerce de LYON qui, statuant sur une opposition à une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Boulangerie La Rotonde, a annulé cette ordonnance en date du 29 janvier 2003 et a renvoyé les parties devant le juge-commissaire pour "qu il statue à nouveau"; Vu les conclusions d incident, déposées par la SA. Minoterie FOREST, créancière de la S.A.R.L. Boulangerie La Rotonde et la S.C.I. A2F, bailleresse de la S.A.R.L. Boulangerie La Rotonde, le 6 mai 2004, saisissant le conseiller chargé de la Mise en Etat en vue d entendre prononcer l irrecevabilité de l appel de Maître Jean-Philippe X, qualités, pour tardiveté, pour défaut d intérêt et pour impossibilité de faire appel d urn décision ne mettant pas fin à l instance; Vu les conclusions en réponse sur incident N0 2, déposées par Maître Jean-Philippe X, ès-qualités, le 22juin 2004, tendant à la recevabilité de son appel formé dans les délais légaux, à l encontre d une décision qui mettait bien fin à une instance et qui était nulle
pour avoir admis une opposition formée, elle, hors des délais légaux et visant à obtenir une réformation d un jugement nul, ce qui caractérise son intérêt à agir; SUR QUOI, NOUS, CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT, Attendu que selon l article L 623-4 alinéa 2 du code de commerce, si en principe ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire dans la limite de ses attributions, un appel-nullité est toujours recevable à l encontre de tels jugements en ce qu ils ont fait une inexacte application des dispositions de l article 25 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal ayant en ce cas dépassé ses attributions en statuant alors qu il ne pouvait être saisi; qu en l'espèce, le Tribunal de Commerce de LYON s est considéré, à tort, régulièrement saisi du recours formé contre l ordonnance du juge-commissaire, même rendue dans la limite de ses attributions et a violé un principe fondamental de la procédure en déclarant recevable une voie de recours qui n était plus ouverte; que Maître Jean-Philîppe X, ès-qualités, est donc recevable à agir par voie de l appel-nullité à l encontre du jugement dont s'agit; Attendu qu'en matière de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les voies de recours contre les jugements rendus restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, même lorsqu elles tendent à l annulation de la décision attaquée; qu en l espèce, selon l article 157 du décret du 27 décembre 1985, le délai d appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui est leur faite des décisions; qu il n est ni soutenu, ni encore moins établi que le jugement du 3 juin 2003 a été signifié à Maître Jean-Philippe X, ès-qualités, qui était partie; que le délai d appel n a pas commencé à courir à son encontre; que l'appel-nullité qu il a formé le 30juin 2003 est recevable au regard du délai dans lequel il devait être formé Attendu
que le jugement attaqué tranche à l évidence une partie du principal en annulant une ordonnance du juge-commissaire qui avait autorisé la cession de gré à gré d un fonds de commerce, ce qui a pour effet de "rejeter" de fait la demande formée par Maître Jean-Philippe X, ès-qualités Attendu que Maître Jean-Philippe X, ès-qualités, a un intérêt évident à obtenir l annulation du jugement attaqué qui avait lui-même annulé une décision du juge-commissaire qui l autorisait, sur sa demande, à céder à un repreneur le fonds de commerce de boulangerie qui était exploité par la S.A.R.L. Boulangerie La Rotonde, mise en liquidation judiciaire; que Maître Jean-Philippe X, ès-qualités, estimait utile pour parvenir à la réalisation de l actif de la S.A.R.L. Boulangerie La Rotonde, l acte pour lequel il avait sollicité une autorisation; qu il poursuit un intérêt évident à combattre une décision qui, à son point de vue, contredit son action; PAR CES MOTIFS Vu les articles 910 alinéa 1, 911, 914 et 763 à 787 du nouveau code de procédure civile, Déclarons recevable l appel-nullité interjeté par Maître Jean-Philippe REVERI)X..., èsqualités, à l encontre du jugement rendu le 3juin 2003 par le Tribunal de Commerce le LYON.