COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 1er juillet 2004
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 11 juillet 2002 - N° rôle : 2001/685 N° R.G. : 02/05191
Nature du recours : Appel
APPELANTE : S.A.R.L. DKN 4 rue Jean Corona 69120 VAULX EN VELIN représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me André NICOLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES : S.A. BNP PARIBAS 319 avenue Berthelot 69008 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me ABAD, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 16 Avril 2004 Audience publique du 29 Avril 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 29 avril 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 1er juillet 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. DNK Elaboration qui avait à son service Mademoiselle Sabrina Y... en qualité de comptable a été victime de détournements de
fonds par de faux ordres de virements donnés par sa salariée à la S.A. B.N.P. PARIBAS qui tenait à la fois les comptes bancaires de l'employeur et de la salariée.
Par jugement rendu le 11 juillet 2002, le Tribunal de Commerce de LYON, estimant que la S.A. B.N.P. PARIBAS avait commis une faute mais que la S.A.R.L. DNK Elaboration avit laissé perdurer les agissements de sa salariée, a limité le droit à réparation de la S.A.R.L. DNK Elaboration dans le temps (au 30 juin 1999) et a condamné la S.A. B.N.P. PARIBAS à payer à cette dernière la somme de 5.140,58 euros, avec un point de départ des intérêts aux taux légal majoré de 2 % différent selon la passation des écritures litigieuses.
La S.A.R.L. DNK Elaboration a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. DNK Elaboration dans ses "deuxièmes" conclusions en date du 26 février 2004 tendant à faire juger :
- qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagé à l'encontre de Mademoiselle Sabrina Y...,
- que la S.A. B.N.P. PARIBAS a engagé sa responsabilité en exécutant des ordres de virements donnés par une personne non habilitée, ces ordres d'un montant élevé et d'une fréquence inusitées (primes exceptionnelle, treizième mois...) étant au surplus faits au profit de la salariée, ce qui aurait dû attiré l'attention de la banque,
- que la salariée, Mademoiselle Sabrina Y..., n'a eu que périodiquement le pouvoir de donner les ordres de virements,
- que la négligence de la S.A. B.N.P. PARIBAS est patente pour
n'avoir effectué aucun contrôle sur la qualité et les pouvoirs de la personne qui donnait les ordres de virements,
- que si la S.A. B.N.P. PARIBAS avait exercé sa vigilance, les détournements de Mademoiselle Sabrina Y... n'auraient pu avoir lieu et les manoeuvres de Mademoiselle Sabrina Y... auraient été déjouées aussitôt,
- que le préjudice s'élève à 38.586,50 euros correspondant au montant des détournements opérés par ce procédé, des détournements opérés par d'autres procédés (chèques non remis à leurs bénéficiaires) n'étant pas pris en compte ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. B.N.P. PARIBAS dans ses conclusions récapitulatives N° 1 en date du 30 mars 2004 tendant à faire juger :
- que le sursis à statuer doit être prononcé dans l'attente de l'issue du procès pénal concernant Mademoiselle Sabrina Y..., mis en examen pour abus de confiance, ce qui permettra de connaître précisément les circonstances des "détournements" et d'accéder aux pièces de la procédure pénale,
- que, subsidiairement, la S.A.R.L. DNK Elaboration qui avait chargé Mademoiselle Sabrina Y... de la "gestion des relations bancaires" a commis une faute en mettant celle-ci en mesure d'opérer les détournements par la permission habituelle et "générale" qu'elle avait de valider les ordres de virement,
- qu'ainsi sur les 28 ordres de virements donnés par Mademoiselle Sabrina Y..., titulaire d'un "mandat apparent" pour la période considérée, seuls 13 l'ont été à son propre profit,
- que la faute de la S.A.R.L. DNK Elaboration l'exonère totalement de celle qui pourrait lui être éventuellement imputée et que notamment la S.A.R.L. DNK Elaboration s'est abstenue de toute vérification de ses relevés de compte pendant une trop longue période et a "validé"
les ordres donnés par sa préposée, les "réguliers" comme ceux frauduleux ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'il n'apparaît pas opportun d'ordonner le sursis à statuer relativement à la présente instance dans l'attente de la décision à venir quant à l'instance pénale engagée à l'encontre de Mademoiselle Sabrina Y..., renvoyée devant le tribunal correctionnel de LYON pour divers délits dont celui d'abus de confiance ; que les faits matériels servant de base à l'instance commerciale en responsabilité civile professionnelle contre la S.A. B.N.P. PARIBAS ne sont pas contestées ; que le fait que Mademoiselle Sabrina Y... a donné des ordres de virements alors qu'elle n'était pas accréditée auprès de la S.A. B.N.P. PARIBAS qui les a exécutés est avéré ; que l'issue du procès pénal engagé contre Mademoiselle Sabrina Y... sera sans incidence sur la présente instance et la nécessité de recueillir des informations complémentaires dans les pièces de la procédure pénale en cours sur le déroulement des faits n'est pas avérée ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer fondée sur l'adage "le criminel tient le civil en l'état" ;
Attendu que'il ressort des faits du dossier que pendant la période du 18 décembre 1998 au 20 janvier 2000, Mademoiselle Sabrina Y..., occupant un emploi de comptable au sein de la S.A.R.L. DNK Elaboration, a émis 28 ordres de virements au nom de la société, dont 14 à son profit recevant ainsi de manière indue des fonds à hauteur de la somme de 275.953,04 francs ; que le compte bancaire de la S.A.R.L. DNK Elaboration a été débité de manière indue de la somme 252.457,75 francs ou 38.486,94 euros, après annulation de la dernière écriture irrégulière par la S.A. B.N.P. PARIBAS, alors que Mademoiselle Sabrina Y... n'était pas accréditée pour signer les bordereaux d'accompagnement des "remises préparées de virements" ; que seul le
gérant de la S.A.R.L. DNK Elaboration, Monsieur Michel Z..., était accrédité pour signer ce type de documents et en a signé pendant la même période 14 ; que Mademoiselle Sabrina Y... a été pour de courtes périodes expressément accréditée par courriers de la S.A.R.L. DNK Elaboration afin d'effectuer de telles opérations plafonnées à 50.000 francs : du 8 mars 1999 au 22 mars 1999 et du 21 octobre 1999 au 29 octobre 1999 ; que la S.A. B.N.P. PARIBAS qui a exécuté lesdits ordres émanant d'une salariée qui n'était pas accréditée a commis une faute engageant sa responsabilité ; que le fait que Mademoiselle Sabrina Y... a signé au cours de la période considérée des ordres de virements (14) au profit de sous-traitants ou fournisseurs de la S.A.R.L. DNK Elaboration, ordres de virements qui ne sont pas remis en cause par cette dernière, ne peut totalement exonérer la S.A. B.N.P. PARIBAS de sa responsabilité ; que celle-ci ne peut, pour s' en exonérer totalement, se prévaloir d'un soi-disant "mandat apparent" que la S.A.R.L. DNK Elaboration aurait consenti tacitement à sa salariée par une pratique habituelle contraire aux usages ou/et à la réglementation bancaires dès lors que le premier ordre de virement émis par Mademoiselle Sabrina Y..., l'a été à son propre profit, sans objection de la part de la S.A. B.N.P. PARIBAS quant au défaut de pouvoir de la "remettante" et que sur les quatre premiers ordres de virements émis par Mademoiselle Sabrina Y..., deux l'étaient à son propre profit, toujours sans objection de la part de la S.A. B.N.P. PARIBAS ; qu'il est à observer également que la S.A. B.N.P. PARIBAS a exécuté pendant la même période cinq ordres de virements dénués de toute signature du gérant de la S.A.R.L. DNK Elaboration ou de Mademoiselle Sabrina Y... ou de quiconque sans solliciter de son client des instructions supplémentaires ou une régularisation de documents insuffisants ;
Attendu que la S.A.R.L. DNK Elaboration a concouru à la réalisation
de son propre dommage d'une part, en permettant à sa salariée d'émettre des ordres de virements ou tolérant qu'elle le fasse alors qu'elle savait que cette dernière était dépourvue de tous pouvoirs pour le faire, (lorsque la nécessité s'en faisait sentir et pour des courtes périodes, la S.A.R.L. DNK Elaboration donnait à sa salariée les "accréditations" requises par la S.A. B.N.P. PARIBAS) et d'autre part, en ne surveillant pas le fonctionnement de son compte courant par une vérification de ses relevés de comptes périodiques , la malversation de Mademoiselle Sabrina Y... étant découverte à l'expiration d'une année environ ; que le partage de responsabilité résultant de ce concours de faute doit être effectué à raison d'un tiers à la charge de la S.A. B.N.P. PARIBAS et des deux tiers à la charge de la S.A.R.L. DNK Elaboration eu égard à la part contributive prise par chacun des co-responsables dans la réalisation du dommage ; que le droit à réparation de la S.A.R.L. DNK Elaboration s'établit à 38.486,94 euros : 3 = 12.828,98 euros ;
Attendu qu'il convient d'appliquer l'article 1153-1 du code civil qui dispose que la condamnation à une indemnité (dommages et intérêts) emporte condamnation au taux légal à compter du prononcé du jugement ; qu'il convient de décider, pour indemniser complètement le préjudice de la S.A.R.L. DNK Elaboration de faire courir le taux des intérêts légaux à compter de l'assignation en justice ; que le préjudice de la S.A.R.L. DNK Elaboration est accru du fait que son compte courant fonctionne en permanence en ligne débitrice et que la faute de la S.A. B.N.P. PARIBAS a aggravé le montant du découvert bancaire de son client ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.500 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel de la S.A.R.L. DNK Elaboration comme régulier en la forme,
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, condamne la S.A. B.N.P. PARIBAS à porter et payer à la S.A.R.L. DNK Elaboration la somme de 12.828,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001 et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A. B.N.P. PARIBAS aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Annick de FOURCROY, Avoué, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
Z... BRISS
B. MARTIN