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01/07/2004 | FRANCE | N°02/05730

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 juillet 2004, 02/05730


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 1er juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 02 octobre 2002 - N° rôle : 2001/423 N° R.G. : 02/05730

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIETE ELEKTROSTA SA 15 rue Louis Sailland ZA EST BP 225 69515 VAULX EN VELIN CEDEX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GAST, avocat au barreau de LYON, Toque 667 INTIMEES : SOCIETE FRANFINANCE LOCATION SA 59 avenue du Chatou 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX représentée par la SCP BAUFUME-

SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me BOULOUYS, avocat au barreau de LYON, Toque...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 1er juillet 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 02 octobre 2002 - N° rôle : 2001/423 N° R.G. : 02/05730

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIETE ELEKTROSTA SA 15 rue Louis Sailland ZA EST BP 225 69515 VAULX EN VELIN CEDEX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GAST, avocat au barreau de LYON, Toque 667 INTIMEES : SOCIETE FRANFINANCE LOCATION SA 59 avenue du Chatou 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me BOULOUYS, avocat au barreau de LYON, Toque 117 SOCIETE REX ROTARY SA 12 rue de l'Escouvri 95200 SARCELLES représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me FLORAND, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 04 Novembre 2003 Audience publique du 26 Février 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DEBATS en audience publique du 26 FEVRIER 2004 tenue par Madame MARTIN, Président et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leurs délibérés, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 1er juillet 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute

avec Mademoiselle X..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 25 octobre 2002, la société ELEKTROSTA a relevé appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON qui l'a condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.678,82 euros majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement ainsi que celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant les autres demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société ELEKTROSTA dans ses conclusions du 25 février 2003 auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger que les contrats signés avec les sociétés FRANFINANCE et REX ROTARY sont indivisibles ; qu'elle avait la possibilité de résilier le contrat après trois années de location sans indemnité en vertu du bon de commande ; qu'elle était ainsi en droit de résilier le 28 mars 2000 les contrats signés le 18 mars 1997, le contrat de location étant l'accession du contrat de maintenance ; à titre subsidiaire qu'en lui faisant croire que chaque contrat était indépendant, la société REX ROTARY a exercé des manoeuvres dolosives pour l'amener à contracter ; que la société REX ROTARY doit être condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société FRANFINANCE ; à titre infiniment subsidiaire que les contrats doivent être annulés ; qu'elle est victime d'une procédure abusive lui donnant droit à des dommages et intérêts .

Vu les prétentions et les moyens développés par la société FRANFINANCE dans ses conclusions du 19 mars 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire

juger que l'interruption du contrat de maintenance ne peut lui être opposable, ayant signé un contrat de 5 ans avec la société ELEKTROSTA distinct de celui conclu pour la maintenance avec la société REX ROTARY ; que les loyers n'ayant pas été réglés, le contrat s'est trouvé résilié le 13 décembre 1999 ; que la société ELEKTROSTA doit être condamnée au paiement de ces loyers.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société REX ROTARY dans ses conclusions du 9 mai 2003 auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger que les contrats ne sont pas indivisibles ; que la durée plus courte du contrat de maintenance permettait à l'utilisateur de changer de fournisseur de maintenance au terme de ce contrat, sans faire cesser pour autant le contrat de location conclu pour une durée plus longue ; que le contrat de maintenance n'a pas été annulé, mais seulement interrompu, comme le prévoyaient les accords conclus tels qu'ils figurent sur le bon de commande ; qu'elle ne saurait être tenue des condamnations qui pourraient être prononcées contre la société ELEKTROSTA en faveur de la société FRANFINANCE faute d'indivisibilité ; qu'elle n'a pas commis de dol à l'égard de la société ELEKTROSTA lors de la signature des contrats et qu'ainsi aucune annulation des contrats ne peut être prononcée. X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2003. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur l'indivisibilité alléguée par la société ELEKTROSTA des contrats :

Attendu que la société ELEKTROSTA justifie avoir cessé le paiement des loyers dont il était redevable envers la société FRANFINANCE LOCATION en vertu du contrat daté du 18 mars 1997 qui les liait pour la location d'un matériel dont elle avait fait préalablement commande auprès de la société REX ROTARY, au motif qu'il lui était loisible de

résilier, en vertu des accords qu'elle avait pris avec la société REX ROTARY, le contrat qu'elle avait conclu avec elle pour la maintenance de ce matériel ;

Attendu que le bon de commande du 18 mars 1997 mentionne expressément "qu'à la fin des trois ans de location le client avait la possibilité soit de renouveler son matériel chez REX ROTARY à d'autres conditions, soit d'interrompre sa collaboration avec REX ROTARY sans pénalités ; qu'il résulte de cette faculté que la société ELEKTROSTA a exercée à l'égard de la société REX ROTARY, et que celle-ci ne lui dénie pas, que l'engagement qu'elle a pris avec elle pour assurer la maintenance du matériel, dès lors qu'il est prévu pour une durée de trois ans est nécessairement distinct de celui qu'elle a contracté avec la société FRANFINANCE LOCATION pour la location d'une durée de 5 ans ;

Attendu que l'appelante ne peut invoquer l'indivisibilité des contrats pour prétendre que la faculté de résiliation convenue avec la seule société REX ROTARY l'autorisait à résilier le contrat de location avec la société FRANFINANCE LOCATION alors qu'il ne peut y avoir indivisibilité entre des contrats conclus pour des durées différentes, sauf à démontrer la collusion de la société REX ROTARY avec la société FRANFINANCE LOCATION lors de la signature des contrats qui rendrait opposable à cette dernière les accords spécifiques intervenus avec la société REX ROTARY ;

Attendu que le contrat de location prévoit qu'il donnera lieu au paiement de 20 loyers trimestriels ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence en faveur de la thèse de l'appelante du fait que le loyer correspondant aux 12 premières échéances est différent de celui des 8 échéances suivantes, faute que soit mentionné expressément que le locataire avait la possibilité d'interrompre le contrat à l'issue des trois premières années, comme l'a envisagé l'accord portant sur la

maintenance ; qu'il ne peut être ajouté à la convention des parties qui n'ont pas souhaité lier le sort des contrats ; que le fait que ce soit le représentant de la société REX ROTARY qui ait fait signer le contrat de location par la société ELEKTROSTA pour le compte de la société FRANFINANCE LOCATION est dépourvu de portée, dès lors que la société ELEKTROSTA n'a jamais jusqu'à présent contesté cette circonstance et que le contrat est bien intervenu avec la société FRANFINANCE LOCATION lequel comporte son tampon commercial et la signature d'un de ses représentants ; qu'elle ne démontre pas en tout cas qu'il y ait eu une quelconque ambigu'té sur la nature ni sur les conséquences de l'engagement que prenait la société ELEKTROSTA en signant le contrat ;

Attendu que les contrats étaient manifestement distincts puisque l'interruption du contrat de maintenance ne prive pas de cause le contrat de location qui pouvait parfaitement s'exécuter indépendamment du contrat de maintenance ; qu'il s'agissait d'une faculté accordée à l'utilisateur du matériel qui avait tout loisir, s'il entendait en user, de changer de fournisseur de maintenance à sa convenance ou de se passer de ses services;

II/ Sur les conséquences de l'indépendance des contrats sur les demandes de la société FRANFINANCE LOCATION :

Attendu que la société ELEKTROSTA était tenue d'exécuter le contrat du 18 mars 1997 la liant à la société FRANFINANCE LOCATION jusqu'à son terme ; que la société ELEKTROSTA a cessé le paiement de ses loyers depuis le 20 mars 2000 ; qu'elle est donc redevable des loyers subséquents ; que le bailleur chiffre cette demande à 23.987,44 francs ; qu'aux termes du contrat la résiliation intervenue du fait du locataire entraîne l'exigibilité d'une indemnité ; qu'il est réclamé à ce titre la somme de 27.502,20 francs qu'il convient d'ajouter à cette demande la TVA ; que c'est ainsi une somme de

56.929,31 francs (8.678,82 euros) dont la société FRANFINANCE LOCATION sollicite le paiement;

Attendu que cette demande étant justifiée, il y a lieu d'y faire droit en condamnant la société ELEKTROSTA à payer à la société FRANFINANCE LOCATION ladite somme outre intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

III/ Sur la demande subsidiaire de la société ELEKTROSTA :

Attendu que la société ELEKTROSTA ne peut demander que la société REX ROTARY la relève et garantisse des condamnations prononcées contre elle que pour autant qu'elle est en mesure de démontrer qu'il y a eu collusion de cette société avec la société FRANFINANCE LOCATION pour l'amener à conclure les contrats à d'autres conditions que celles qui figurent dans ces contrats ; que la preuve n'est pas rapportée que la société REX ROTARY ait faussement laissé croire à la société ELEKTROSTA qu'elle aurait la possibilité de résilier les deux contrats à l'issue des trois premières années ; que cette allégation ne peut se présumer ; que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande faite à titre subsidiaire par la société ELEKTROSTA ;

IV/ Sur la demande de la société ELEKTROSTA en dommages et intérêts :

Attendu que la société ELEKTROSTA ne justifie pas d'une procédure abusive diligentée à son encontre ; qu'elle doit être déboutée en conséquence de sa demande en dommages et intérêts formée contre la société FRANFINANCE LOCATION ; que le jugement déféré, qui a rejeté cette prétention, doit être ainsi confirmé ;

V/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société FRANFINANCE LOCATION et la société REX ROTARY supportent leurs frais irrépétibles

respectifs ; qu'il y lieu ainsi d'allouer à chacune d'elles une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite somme s'ajoutant pour la société FRANFINANCE LOCATION à celle que lui a accordée le premier juge à ce titre ;

Attendu que la société ELEKTROSTA, qui succombe, doit payer les dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare la société ELEKTROSTA mal fondée dans sa demande tendant à se voir relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle à l'égard de la société FRANFINANCE LOCATION par la société REX ROTARY et l'en déboute,

Condamne la société ELEKTROSTA à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 800 euros qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge et à la société REX ROTARY celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués et par la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués, chacune pour ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Y. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/05730
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-07-01;02.05730 ?
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